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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 25/82084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82084 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBON2
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
S.D.C., [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
Représenté par son syndic la société 4A IMMOBILIER, [Localité 1]
SIREN N° 794 632 562
Chez la Société 4A IMMOBILIER, PARIS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur, [O], [A]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 4] (91)
domicilié chez Maître, [G], [K],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0120
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/11/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] a fait assigner M., [O], [A] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de voir liquider les astreintes provisoires prononcées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre dans son ordonnance du 28/11/2024, assortir les obligations de travaux pesant sur le défendeur de nouvelles astreintes et condamner ce dernier au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 26/02/2025, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant oralement que le défendeur dirigeait plusieurs entreprises domiciliées à, [Localité 1] et qu’il ne lui avait pas notifié sa nouvelle adresse.
M., [O], [A] a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il conclut in limine litis à l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre, subsidiairement, au rejet des prétentions sur le fond concernant les demandes relatives aux travaux et à l’octroi de délais supplémentaires aux fins de communication des documents visés par l’ordonnance du juge des référés. Il sollicite en tout état de cause la condamnation du syndicat au paiement de certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M., [O], [A] visées à l’audience du 26/02/2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, est celui du lieu d’exécution de l’injonction (Civ. 2e, 6 nov. 2008, pourvoi no 07-17.445).
En l’espèce, il résulte tant des justificatifs produits en défense (factures de loyers et charges afférents à un logement à, [Localité 6]) que des conditions dans lesquelles ont été signifiées l’assignation ainsi que l’ordonnance de référé dont l’exécution est poursuivie, qui ont été toutes deux délivrées selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et dont les procès-verbaux de signification mentionnent la présence du défendeur sur plusieurs réseaux sociaux indiquant une localisation à, [Localité 6], que M., [O], [A] demeure manifestement à l’étranger.
Les injonctions litigieuses concernant un immeuble situé à Levallois-Perret, le juge de l’exécution compétent pour connaître de la présente affaire est donc, comme le soutient à raison le défendeur, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre, nonobstant la domiciliation à Paris de sociétés dont M., [O], [A] serait gérant ou l’absence de notification au syndicat de sa nouvelle adresse.Il y a lieu en conséquence de de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée et de renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent ratione loci pour connaître des demandes du syndicat ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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