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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LI5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01792
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILEDE FRANCE (EPFIF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Tanguy SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
ET :
La société OLD PAPERS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2025, l’EPFIF, propriétaire de locaux donnés à bail à la société Oldpapers, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution de la convention d’occupation précaire du 7 février 2022 par l’effet d’une clause résolutoire à compter du 16 juin 2025, obtenir son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, statuer sur les meubles, et obtenir et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur une indemnité d’occupation et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société Oldpapers n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peur toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, les parties sont liées par une convention d’occupation précaire, révocable à tout moment et sans motif moyennant un préavis de 3 mois (article 5 résiliation).
L’EPFIF justifie par la production d’un acte de signification d’une fin de convention d’occupation précaire le 11 mars 2025 avoir mis fin à la convention, à effet au 15 juin 2025.
L’EPFIF a donc respecté les termes de la convention mais la société Olpapers n’a pas quitté les lieux malgré son obligation de partir.
Il s’en suit que la société Oldpapers s’est maintenue dans les lieux alors qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 15 juin 2025. Cette occupation, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété de l’EPFIF, est à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de la société Olpapers.
Celle-ci sera assortie du concours de la force publique, aucune astreinte ne se trouve requise ni justifiée pour en garantir l’exécution. En revanche, l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles sera ordonnée.
Sur la demande de provisions au titre de l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Jusqu’à la libération effective des lieux, la société Oldpapers se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance mensuelle telle que fixée par l’article 9 la convention d’occupation précaire, soit la somme provisionnelle de 85.000 euros hors taxes par an soit 7.083 euros hors taxes et hors charges par mois à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion.
La société Oldpapers sera condamnée aux dépens et à payer à l’EPFIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion de la société Oldpapers et de tous occupants de son chef du local situé au sein du lot de copropriété n°[Adresse 3], à [Localité 4] (93) avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, dès la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Oldpapers à payer à l’EPFIF la somme provisionnelle de 7.083 euros hors taxes et hors charges par mois au titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 16 juin 2025 et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
Condamne la société Oldpapers à payer à l’EPFIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Oldpapers au paiement des dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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