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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 24/55863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEADERS LEAGUE S.A.S. c/ La société S.E.L.A.R.L. [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55863 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TVF
N° : 13
Assignation du :
27 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LEADERS LEAGUE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553
DEFENDERESSE
La société S.E.L.A.R.L. [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par L’AARPI PHI AVOCATS agissant par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS – #P0026
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, la SELARL [W] a signé avec la société Leaders League un contrat de partenariat portant sur la publication de fiche annuaire dans différents Guides Annuaire.
Se prévalant du non-paiement de factures, la société Leaders League a, par acte du 27 août 2024, fait assigner la SELARL [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société SELARL [W] à lui payer, à titre de provision, la somme de 49 920 € en règlement des factures A-LL-2311-2826 et [Localité 5]-LL-2407-2072, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024,
— condamner la société SELARL [W] à lui payer, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 € pour chaque facture, soit la somme de 80 €, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamner la société SELARL [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, la société Leaders League a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par observations orales formulées par son conseil, la SELARL [W] demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, date de la présente ordonnance.
La société SELARL [W] a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 10 mars 2025, un tableau récapitulatif des factures réglées selon elle, et le courrier recommandé dans lequel elle sollicite la résiliation du contrat.
La note en délibéré adressée par la défenderesse le 12 mars 2025, soit postérieurement au délai imparti, et portant sur des éléments non autorisés à être communiqués en cours de délibéré, ne sera pas prise en compte par la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article L 721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l’article L 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Au cas présent, la défenderesse soutient que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause attributive de compétence prévue au contrat signé le 18 juillet 2022.
La société Leaders League réplique que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire, la SELARL [W] exerçant une activité d’avocat.
L’article L 721-5 du code de commerce susvisé prévoit en effet une compétence exclusive des tribunaux civils pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société relative à l’exercice de professions libérales réglementées, telle qu’une SELARL d’avocats, et ce nonobstant la clause attributive insérée au bon de commande signé entre les parties le 18 juillet 2022.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée en défense sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Leaders League produit, au soutien de sa demande de provision, des factures A-LL-2311-2826 d’un montant de 20 800 € et [Localité 5]-LL-2407-2072 d’un montant de 24 960€, soit un total de 45 760 €, pour les années 2023 et 2024.
Le défendeur soutient que des contestations sérieuses se heurtent à la demande de provision, en ce que l’existence d’un contrat n’est pas démontrée, qu’elle a réglé plusieurs factures, et a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’un bon de commande a été signé entre les parties le 18 juillet 2022, valant contrat, de sorte que ce premier moyen est inopérant.
Si la SELARL [W] produit ses relevés bancaires de juillet 2022 à mars 2024 démontrant qu’elle s’est acquittée des échéances mensuelles du contrat, les factures impayées produites la demanderesse portent sur des périodes postérieures. En outre, il apparaît sur le relevé bancaire de mars 2024 que le prélèvement du 11 mars 2024 a été rejeté le 28 mars 2024, ce qui correspond au premier impayé figurant sur les factures litigieuses.
Enfin, s’agissant de la résiliation du contrat, ce dernier prévoit que la « durée du présent contrat de partenariat est de 2 ans à compter de la date de signature du présent accord et se reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 60 jours avant la date anniversaire ».
Le défendeur allègue avoir dénoncé le contrat, sans toutefois justifier à la présente instance l’avoir fait dans les conditions prévues au contrat ci-dessus énoncées.
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable une dette de 45 760 € due par la SELARL [W] à l’égard de la demanderesse.
Dès lors, la SELARL [W] sera condamnée par provision à verser à la société Chanzy Invest la somme de 45 760 €.
La demande de majoration des intérêts de retard s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024.
Enfin, la SELARL [W] sera condamnée, par provision, à verser la pénalité forfaitaire de 40 € pour chaque facture, soit la somme de 80 €, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tel que prévu au contrat.
Sur les demandes accessoires
La SELARL [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [W] ;
Condamnons par provision la SELARL [W] à payer à la société Leaders League la somme de 45 760 € en règlement des factures A-LL-2311-2826 et [Localité 5]-LL-2407-2072, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
Condamnons par provision la SELARL [W] à la société Leaders League payer à la pénalité forfaitaire de 40 € pour chaque facture, soit la somme de 80 € ;
Condamnons la SELARL [W] aux dépens ;
Condamnons la SELARL [W] à payer à la société Leaders League la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 31 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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