Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 20 février 2026, n° 24/09881
TJ Paris 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du maître d'œuvre

    La cour a estimé que les demandeurs ne pouvaient pas se prévaloir des pénalités de retard applicables à l'entreprise Réno, car celles-ci ne s'appliquaient pas au maître d'œuvre, qui n'était pas partie au contrat de pénalités.

  • Rejeté
    Trop versé à l'entreprise

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas démontré un manquement du maître d'œuvre dans l'exécution de ses missions, et que les paiements effectués étaient conformes aux stipulations du contrat.

  • Rejeté
    Surcoût des travaux

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les surcoûts étaient dus à des manquements du maître d'œuvre, les travaux étant conformes au budget fixé.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les manquements allégués étaient principalement imputables à la société Réno et non au maître d'œuvre, qui a respecté ses obligations.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 24/09881
Numéro(s) : 24/09881
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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