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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 24/09881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09881
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Estelle FORNIER, de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L258
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. RENO
c/o [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. L’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO
c/o SE DOMICILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, non représentée
Décision du 20 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09881 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [F] et M. [O] [K] ont acquis le 19 septembre 2023 un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 5].
Selon acte sous seing privé du 2 mai 2023, ils ont confié la maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation de leur logement à la société L’Atelier Nomadic architecture Studio.
Le 12 octobre 2023, les consorts [I] ont confié la réalisation des travaux à la société Réno pour un montant de 72 917,50 € HT (80 209,25 € TTC).
La société Réno s’est engagée à verser des pénalités de retard à compter du 13 février 2024 à raison de 70 € par jour ouvrable de retard.
Par courrier du 26 février 2024, les maîtres d’ouvrage ont mis en demeure la société d’achever les travaux déplorant un avancement d’environ 27 % des travaux sous peine de procéder à la résolution du contrat.
Par courrier du 13 mars 2024, les consorts [I] ont décidé de retirer certains postes du marché de travaux.
L’entreprise et le maître d’oeuvre ont été convoqués pour procéder à une réception partielle du chantier en présence d’un commissaire de justice pour le 29 mars 2024.
Selon courrier du 29 mars 2024, les maîtres d’ouvrage ont informé la société Réno qu’ils prononçaient la résiliation du marché et ont sollicité la restitution de la somme de 23 695 € trop versée à l’entreprise.
Par courrier du 12 juillet 2024, Mme [F] et M. [K] ont notifié également au maître d’oeuvre la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 29 juillet et 6 août 2024, Mme [G] [F] et M. [O] [K] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Réno et la société L’Atelier nomadic Architecture studio aux fins de résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Reno et en réparation de leurs préjudices.
Suite à la disparition de la personnalité morale de la société Réno qui a été dissoute après la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société de droit anglais LL Europe LTD, les demandeurs ont décidé de ne pas maintenir leurs prétentions à l’encontre de son associé unique et de limiter leurs prétentions à l’égard du seul maître d’oeuvre.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2025, Mme [G] [F] et M. [O] [K] sollicitent, par décision assortie de l’exécution provisoire de droit, de:
prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société Réno ;
condamner la société L’ATELIER, NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO à leur payer la somme de 64 969,79 € à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
condamner la société L’ATELIER, NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le maître d’oeuvre doit voir sa responsabilité contractuelle engagée en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles se caractérisant notamment par :
— le non-respect de son devoir de conseil, en se limitant à la consultation de deux entreprises puis d’une troisième, ne fournissant pour ces deux dernières soit un devis incomplet soit aucun écrit, et en recommandant fortement la société Réno avec laquelle elle avait l’habitude de travailler ; en les invitant en outre à payer des acomptes à l’entreprise ne correspondant pas à l’avancement réel du chantier ;
— l’absence de suivi du chantier, en s’abstenant de venir chaque semaine, en ne suivant qu’à distance le chantier et en ne reprenant pas ses missions suite à la résiliation du marché de travaux avec la société Réno,
— le non-respect du budget en ce que l’architecte n’a pas respecté les contraintes économiques imposées par les maîtres d’ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code civil il convient de rappeler que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur le désistement à l’égard de la société Réno
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Si le désistement n’a pas été formé devant le juge de la mise en état et ne peut plus être constaté, il y a lieu néanmoins de donner acte aux demandeurs de leur abandon de leurs demandes à l’égard de la société Réno.
II. Sur les demandes formées à l’égard de la société L’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société L’ATELIER, NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO à leur payer la somme de 64 969,79 € à titre de dommages et intérêts se décomposant de la manière suivante :
3150 € au titre des pénalités de retard23 694,99 € au titre des sommes trop versées à l’entreprise23 124,80 € au titre du surcoût supporté pour la finalisation des travaux15 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les demandes relatives à l’indemnisation du retard
Mme [G] [F] et M. [O] [K] soutiennent justifier de l’existence d’un retard de 75 jours entre la date à laquelle la société Réno s’était engagée à réaliser les travaux et la date de résiliation de son contrat. Ils exposent que dès lors que la société Réno s’était engagée à réparer tout éventuel retard à hauteur de 70 € par jour de retard, elle lui était dès lors redevable de la somme de 3150 €. Ils estiment que le maître d’oeuvre doit être en raison de ses manquements reconnu responsable de ce retard en l’absence de suivi du chantier et dès lors qu’il ne leur a pas conseillé une société compétente.
L’article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de condamnation formée par les maîtres d’ouvrage ne constitue pas une mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre mais une demande de lui voir appliquer les pénalités de retard applicables à l’entreprise.
Or il ressort que le contrat d’architecte conclu entre les parties le 2 mai 2023 ne prévoit ni de délai contractuel imposé au maître d’oeuvre ni de pénalités de retard et que la clause d’indemnisation de retard de chantier en date du 12 octobre 2023 prévoyant un délai contractuel fixé au 12 février 2024 et des pénalités de retard de 70€ par jour à compter du 13 février 2024 a été signée uniquement par la société Réno et non par le maître d’oeuvre. Il s’ensuit que les maîtres d’ouvrage ne peuvent se prévaloir de la clause d’indemnisation du retard à l’égard de la société L’atelier Nomadic architecture studio, tiers au contrat.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes formées au titre du trop versé
Mme [G] [F] et M. [O] [K] demandent à voir condamner le maître d’oeuvre à leur payer la somme de 23 694,99 € au titre des sommes trop versées à l’entreprise. Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir réglé les sommes de 32 083,70 € TTC le 13 octobre 2023 et de 14.069 € TTC le 23 février 2024 alors qu’au vu du constat d’huissier et du tableau établi par l’architecte seulement 31 % des travaux avaient été réalisés et que dès lors seule la somme de 20.416,10 € HT (22 457,71 € TTC) était due.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe aux maîtres d’ouvrage de démontrer d’une part le manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles par le maître d’oeuvre d’autre part l’existence d’un préjudice enfin le lien entre sa faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, il ressort du devis établi par la société Réno accepté par les maîtres d’ouvrage avec la mention bon pour accord et leur signature qu’il a été prévu un montant de travaux de 82 209,25€ TTC, et les modalités de paiement des travaux suivantes:
« – 40 % à la signature
— 30 % fin cloisons et réseaux
— 25 % fin équipements
— 5 % remise des clés ».
Il est établi que les maîtres d’ouvrage ont réglé un premier acompte de 40 % à hauteur de la somme de 32 080,70 € TTC le 13 octobre 2023 puis la somme de 14 069 € TTC au titre de la facture d’acompte établie le 23 février 2024 par la société Réno au stade avancement « fin cloisons et réseaux ».
Aux termes du compte-rendu de chantier du 23 février 2024 il est indiqué :
« Etat chantier :
— parois posées,
— électricité presque fini– tableau non posé,
— reprise des murs en cours (avec aide MOA),
— la peinture a été commencée par la MOA
— plomberie en cours
— structure posée »
Force est de constater que les demandeurs ne peuvent soutenir devoir uniquement la somme de 30 % alors que le devis accepté prévoyait le paiement d’un acompte de 40 % et le paiement d’un acompte supplémentaire de 30 % au stade « cloisons et réseaux », et qu’en outre le compte-rendu de chantier du 23 février 2024 fait bien état de la réalisation des parois et du réseau d’électricité.
En outre il y a lieu de constater que les factures produites au titre des travaux engagés par les maîtres d’ouvrage après la résiliation du marché de travaux de la société Réno ne font pas état de la réalisation d’un réseau de plomberie et que les demandeurs indiquent dans leurs conclusions avoir confié aux nouvelles entreprises le soin de procéder à un audit des réseaux de plomberie et d’électricité réalisés par la société Réno ce qui démontre suffisamment que ces réseaux ont bien été effectués par la société Réno.
Il s’ensuit que les demandeurs ne démontrent pas un manquement de la société de maîtrise d’oeuvre dans l’exécution de ses missions dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait appliquer les stipulations du contrat conclu entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise.
Sur les demandes formées au titre du surcoût des travaux
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société de maîtrise d’oeuvre à leur payer la somme de 23 124,80 € au titre du surcoût supporté pour la finalisation des travaux comprenant :
un surcoût de 3079 € HT (soit 16 819 € HT réglé au lieu des 13 740 € HT prévus au devis initial de la société Réno) au titre du lot électricité :un surcoût de 2945 € HT ( soit 7125 € réglé au lieu des 4180 € HT prévus au devis initial de la société Réno au titre des postes 2.7.6, 2.7.10, 2.7.12 et 2.8)un surcoût de 2665,80 € HT au titre du béton ciré (soit 8970 € – 6304,20 €)un surcoût de 14 435 € HT au titre du lot menuiseries ( soit 26 607 € HT au lieu de 12 900 €)
Les demandeurs soutiennent avoir subi en raison des manquements commis par le maître d’oeuvre notamment dans son devoir de conseil sur la faisabilité du projet dans le budget fixé un surcoût de 3079 € HT au titre des travaux d’électricité.
Au vu des pièces produites il y a lieu de constater que les demandeurs justifient uniquement avoir réglé la somme de 46 149,70 € TTC à la société Réno, avoir réglé une somme de 8000 € à la société Royal Breeze (pour des travaux inconnus les documents étant rédigés en portugais) et devoir une somme de 12 960 € à la société Renodim BTP au titre d’une facture pour des travaux d’électricité ainsi que 6000 € au titre d’une facture de travaux de plomberie soit une somme totale de 73 109,70 € TTC. Il y a lieu de constater en revanche qu’il n’est pas démontré que les sommes énoncées dans le courriel du 2 avril 2024 envoyé par M. [Z] [Y] au titre de travaux notamment de béton ciré ont été réglées ou sont dues en l’absence de production d’une facture en bonne et due forme de même que les sommes figurant dans le document établi par la société Royal breeze, la langue portugaise dans laquelle le document a été réglé ne permettant de savoir s’il s’agit d’un devis ou d’une facture établie après réalisation d’une commande.
Dès lors dans la mesure où le montant de ces travaux ne dépasse pas le budget fixé par les maîtres d’ouvrage à hauteur de 80 000 € HT hors honoraires, il convient de constater que les demandeurs ne justifient pas d’un manquement du maître d’oeuvre à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société L’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO à leur payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont été affectés par le retard de leur projet, qu’ils ont été traumatisés par la situation caractérisée notamment par le fait de devoir procéder à la dépose eux-mêmes du béton ciré, par le fait de devoir renoncer à la réalisation des travaux par une entreprise afin de le faire eux-mêmes, d’avoir dû monter eux-mêmes un lit de 600 kg au vu du refus du livreur de le monter lui-même et du temps passé à la gestion de sinistre.
Force est de constater, en l’espèce, que les manquements à l’origine des préjudices allégués par les maîtres d’ouvrage concernent essentiellement des manquements commis par la société Réno au titre de retard ou de malfaçons. Au vu des pièces du dossier notamment de la clause d’indemnisation du retard établie par le maître d’oeuvre afin que la société Réno s’engage à l’égard du maître d’ouvrage sur la tenue d’un délai contractuel et les sanctions en cas de non-respect et au vu des comptes-rendus de chantier établis par le maître d’oeuvre de manière hebdomaire relevant les retards imputables à la société Réno ou les malfaçons à reprendre, il ressort que le maître d’oeuvre a rempli sa mission relative à la direction du chantier. Il convient en outre de souligner au vu des échanges (notamment sms du 2 avril 2024) que le maître d’oeuvre a proposé de procéder à la réception suite à la résiliation du marché de travaux de la société Réno et a établi un tableau au titre de l’avancement du chantier à la demande des demandeurs.
Enfin le simple fait que la société de maîtrise d’oeuvre ait conseillé aux maîtres d’ouvrage de choisir la société Réno avec laquelle elle avait déjà travaillé et au sujet de laquelle il n’est pas rapporté à sa connaissance de difficultés quelconques à la date de l’acceptation du devis ne suffit à démontrer un manquement du maître d’oeuvre dans son devoir de conseil.
Dès lors il n’est pas démontré de manquements commis par le maître d’oeuvre en lien avec le préjudice moral invoqué.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [G] [F] et M. [O] [K], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONSTATE l’abandon des demandes formées par Mme [G] [F] et M. [O] [K] à l’égard de la société RENO;
DEBOUTE l’intégralité des demandes principales et accessoires formées par Mme [G] [F] et M. [O] [K] à l’encontre de la société l’ATELIER NOMADIC ARCHITECTURE STUDIO
CONDAMNE Mme [G] [F] et M. [O] [K] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La Greffière La Présidente
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