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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 mars 2026, n° 26/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Mars 2026
N°Minute : 26/237
N° RG 26/01849 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PZ7
Demandeur
(AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) LE PREFET – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [K]
SDF
né le 08 Juin 1964
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [J]
HOPITAL [J] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [T] [Y], greffier stagiaire ;
Vu la requête de (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) LE PREFET – ARS à [Localité 3] en date du 18 Février 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 18 Février 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 05 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [K], comparant en personne a été entendu et déclare : je peux porter plainte ? Je vis très mal les choses, beaucoup de choses me pèsent je ne veux pas en parler. Oui c’est une bonne chose qu’il y ait des médecins. Oui c’est normal je le prends le traitement, il me fait du bien. Je ne dégomme pas. Ça veut dire que je reste tranquille. Je fais pas grand chose. Il faut pas pousser mémé dans les orties. Est-ce que vous connaissez [Localité 4] ? [K]. Oui je préférerai être en prison qu’à l’hôpital, j’ai envie. Je ne veux pas aller en prison, je veux aller à l’EHPAD. Oui je me pose des questions sur ma place. Oui ça m’inquiète. Je suis seul ici, Dieu est grand. Ça pourrait mieux se passer. Avec les autres patients ça dépends. Je ne bois pas de café au lait moi, je veux du café, c’est quoi du café simple? Oui. Oui on en avait parlé du projet d’EHPAD.
Me Marie bénédicte BALDIT-AGUILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond,
Me Marie bénédicte BALDIT-AGUILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique : le parcours a été long et compliqué, suite à une expertise sur une irresponsabilité, un passage à [K] et [J]. Tout n’est pas encore très bien intégré, mais le projet est intéressant. On s’oriente ver une porte de sortie mieux que la prison. Il aimerait intégrer le plus rapidement possible cet établissement. Il souhaiterait la mainlevée pour pouvoir intégrer quelque chose de pérenne qui lui permettre de réellement se poser. Il veut trouver sa place et ce parcours cabossé, pour qu’il puisse trouver une prise en charge certaine et sécurisante pour lui. On a rien sur les expertises.
La présidente fait état de l’avis du collège, mais qu’il manque au dossier les deux expertises psychiatriques.
L’infirmier : On attend le résultat des expertises on les a pas encore. On a eu trois experts, peut être que je confond. C’est pas lui qui a été expertisé chez nous.
Me Marie bénédicte BALDIT-AGUILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique : on ne peut pas laisser monsieur dans cette attente de quelque chose qui n’a pas de visibilité alors qu’il a une place.
Monsieur [J] [K] : Je vous présente mes excuses. Il faut que je fasse encore confiance ? Je vous respecte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
En l’espèce, [J] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 9 septembre 2025 prise par le Tribunal correctionnel de Marseille suite à une déclaration d’irresponabilité pénale ; la période de 6 mois en cours expire donc le 09 mars 2026 ;
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [J] [K] a initialement été pris en charge à l’hôpital [K] à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale en date du 9 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Marseille. Son hospitalisation a été maintenue depuis lors et fait l’objet ce jour d’un contrôle à 6 mois.
Il ressort des pièces transmises que dès le 10 septembre 2025, le patient est diagnostiqué, conformément à l’expertise psychiatrique établissant son irresponsabilité pénale, comme présentant une démence d’origine neurologique probablement en lien avec un trouble de l’usage de l’alcool chronique et qu’il présente donc des troubles du comportement associés à une amnésie antérograde. La syptomatologie qu’il présente alors ne semble pas justifier une prose en coins sous contrainte en hôpital psychiatrique, mais plutôt une hospitalisation dans un milieu spécialisé adapté à sa pathologie neurologique (certificat du Dr [A] [C]).
Le 25 septembre 2025, une expertise psychiatrique sollicitée par l’ARS était confiée au Dr [H], afin de déterminer si la mesure de soins psychaitrique pouvait être levée.
Le patient a été admis ensuite par transfert à l’hôpital de [J] le 17 octobre 2025, sur décision préfectorale du 8 octobre 2025, en raison de son adresse située sur ce secteur.
Le 3 novembre 2025, le Dr [H] examinait le patient à l’hôpital [J], confirmait le diagnostic de démense, avant de conclure, par rapport joint à la procédure, que la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne pouvait pas être levée si un établissement de type EHPAD n’était pas trouvé afin de mettre en oeuvre d’un programme de soins.
L’hospitalisation complète s’est ensuite poursuivie jusqu’à ce jour, les évaluations mensuelles relevant toutes que le patient présentait un trouble neuro dégénératif, qu’il était stable sur le plan psychique et qu’un projet d’intégration dans un EHPAD médicalisé pour troubles neurologiques était en cours.
Un avis du collège en date du 26 février 2026 confirmait que le patient présentait “un état de démense ce type Korsakoff, incurable ayant entravé gravelent sa capacité d’autonomie, mais dont l’état ne justifie pas la poursuite d’une hospitalisation en psychiatrie.”. Il était précisé que depui son arrivée, le service médical était en recherche, avec la curatrice, d’une place dans un EHPAD médicalisé, lieu qui serait beaucoup plus adapté pour lui.
Il est demandé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, le patient ne formant pas à l’audience de demande de mainlevée, sinon pour pouvoir intégrer une structure de type EHPAD. Une place semblerait avoir été trouvée au [T] à [Localité 5].
Le collège donne ainsi un avis de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, précisant que le patient n’est par ailleurs pas en mesure d’intégrer le sens d’une contrainte et d’un soin sans consentement et se conforme tout à fait à la vie en institution.
En vertu de l’article L3211-12 II., le juge ne peut statuer sur une demande de mainlevée qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du CSP lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
En l’état actuel de la procédure, bien que l’avis du collège et la dernière expertise réalisées soient concordants et préconisent un accueil en EHPAD, les conditions ne sont pas réunies pour que le magistrat du siège de lève la mesure, décision qui peut en revanche être prise par l’autorité préfectorale.
En l’état, la mesure d’hospitalisation complète sera donc maintenue. A défaut de décision préfectorale intervenant dans un délai raisonnable, la mainlévée de la mesure pourra être demandée au juge par la personne chargée de la mesure de protection juridique du patient ou par le patient lui-même, en vertu de l’article L3211-12 du CSP.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [K], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] – [Localité 6] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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