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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mars 2025, n° 21/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01596 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H3HF
AFFAIRE : Monsieur [X] [P], Madame [U] [C] épouse [P] C/ S.C.I. [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 02 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], FRANCE
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
Madame [U] [C] épouse [P]
née le 21 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], FRANCE
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 497 924 167 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 040
Clôture prononcée le : 03 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 3].
Le rez-de-chaussée était occupé par l’agence immobilière FONCIA, laquelle a, suite à son déménagement, vendu les locaux comprenant le premier étage, le rez-de-chaussée et des caves en sous-sol à la SCI [Adresse 7] souhaitant y installer une autre agence immobilière.
Pour ce faire, la SCI [Adresse 7] a projeté de réaliser des travaux d’aménagement avec démolition partielle des cloisons, création d’un ascenseur et mise aux normes.
Elle a ainsi fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ainsi que celui de l’immeuble voisin du [Adresse 4], outre Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] et Monsieur [K] [V], propriétaire des appartements situés au troisième étage, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, de dresser un état des immeubles voisins et mitoyens avant travaux et de prévenir la survenance de tout désordre.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Monsieur [S] [O] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 21 août 2019.
Les travaux d’aménagement de la SCI [Adresse 7] ont été réalisés de juillet 2019 à mars 2020, date de la réception des travaux avec réserves.
Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] se sont plaints de l’apparition de fissures et de l’aggravation de fissures anciennes, outre d’un grincement des parquets. Ils ont saisi leur assureur, la SA GROUPAMA GRAND EST, qui a mandaté le cabinet SARETEC.
Une première visite s’est tenue le 19 mai 2020 en présence de la SCI [Adresse 7] suivie d’une seconde le 24 septembre 2020 en son absence. L’expert concluait que l’analyse du rapport de Monsieur [O] avant travaux montre de manière certaine que de nouveaux désordres sont apparus lors des travaux réalisés par la SCI [Adresse 7], retenant la responsabilité de cette dernière. Il chiffrait les travaux de reprise des désordres à la somme de 50.348 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2021, Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] ont fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2022, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [O], expert près la Cour d’appel de NANCY, avec pour mission notamment, de décrire les travaux réalisés par la SCI [Adresse 7] et d’établir un comparatif des désordres entre ceux relevés dans son rapport du 21 août 2019 et ceux actuellement constatés.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge chargé du service du contrôle des expertises a désigné Monsieur [G] [B] en remplacement de M. [O].
L’expert a rendu son rapport le 13 novembre 2023.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 juillet 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] sollicitent de voir reconnaître la responsabilité de la SCI [Adresse 7], de la condamner à leur régler la somme de 56.488,30 euros au titre des travaux de réfection et la somme de 1.500 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions de l’expert judiciaire pour établir que l’aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres dans leur appartement sont directement imputables aux travaux réalisés par la SCI [Adresse 7], ce qui n’est au surplus pas contesté par cette dernière.
S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices, ils se réfèrent aux sommes retenues par l’expert, soit 13.352,79 euros concernant la reprise des fissures et peintures et 43.135,51 euros pour la reprise des parquets, mais conteste son application d’un taux de vétusté de 65% sur le coût de la réfection du parquet, la réparation de leur préjudice devant être intégrale.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a validé l’existence d’un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux, dont la durée est estimée à 3 semaines.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 juin 2024, la SCI [Adresse 7] demande au Tribunal de dire son offre d’indemnisation à hauteur de 28.450,25 euros TTC suffisante et satisfactoire, de débouter les époux [P] de toutes demandes contraires ou plus amples, et de les condamner solidairement à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’indemnisation des préjudices des demandeurs sera limitée aux coûts déterminés par l’expert judiciaire avec application d’un coefficient de vétusté, la réparation intégrale ne pouvant être confondue avec la remise à neuf du parquet, sauf à entraîner un enrichissement sans cause. Elle ajoute que ce coefficient de vétusté est justifié par l’ancienneté des parquets qui datent du début des années 1900, et par le défaut d’entretien général de l’appartement relevé par l’expert.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle précise que selon l’expert, les travaux consistent en des travaux de finitions n’occasionnant pas de contraintes importantes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 8 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 7]
Nul ne peut causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que l’aggravation des désordres survenus dans l’appartement des consorts [P] entre le premier rapport réalisé le 21 août 2019 et le rapport SARETEC du 12 juin 2020, résulte directement des travaux réalisés par la SCI [Adresse 7]. Il précise que la cause des désordres est la dépose des cloisons intérieures, qui n’étaient pas porteuses et qui le sont devenues, et qui a entraîné une redéfinition des descentes de charges, s’agissant d’un immeuble ancien.
Il est établi un lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés dans l’appartement des époux [P] et les travaux réalisés par la SCI [Adresse 7] compte tenu de la réalité des désordres constatés, de la date de leur apparition consécutive aux travaux réalisés par la SCI [Adresse 7] et aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
De plus, la SCI [Adresse 7] ne conteste pas les conclusions de l’expertise, selon lesquelles ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés.
En conséquence, la SCI [Adresse 7] est responsable de l’apparition et de l’aggravation des fissures, outre du grincement du parquet dans l’appartement de Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P].
Sur l’indemnisation des préjudices
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil précité, le principe indemnitaire de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise.
Sur le préjudice relatif à la reprise des fissures et peintures
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de ce chef de préjudice à 13.352,79 € TTC, conformément au rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] la somme de 13.352,79 euros TTC, au titre de la reprise des fissures et peintures.
Sur le préjudice relatif au grincement des parquets
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] et Madame [C] épouse [P] sollicitent la fixation de ce préjudice à la somme de 43.135,51 euros TTC en écartant le coefficient de vétusté de 65% retenu par l’expert, affirmant qu’en matière de responsabilité civile, la réparation doit être intégrale et replacer la victime dans la situation exacte qui était la sienne sans la survenance de l’évènement dommageable.
La SCI [Adresse 7] demande, quant à elle, que le rapport d’expertise soit homologué sur ce point et que le préjudice relatif au grincement des parquets soit fixé à 15.097,46 euros, afin de ne pas aboutir à un enrichissement sans cause des demandeurs.
Le premier expert, dans son rapport du 21 août 2019, avait fait état d’un affaissement du parquet à trois endroits de l’appartement, à savoir le salon n°2, la chambre n°2 et le dégagement n°3.
L’expertise réalisée contradictoirement par le cabinet SARETEC à la demande de l’assureur des époux [P] indique que « les zones de souplesses et de grincement de planchers coïncident avec les nouvelles fissures ».
L’expert [B] précise qu’il serait tout à fait surprenant qu’un parquet existant à l’origine de la création d’un immeuble de par sa conception de pose n’émettent ponctuellement aucun grincement sous le poids d’une personne.
Toutefois, l’expert [O], mandaté dans le cadre d’un référé préventif, n’a pas noté la souplesse des parquets, comme le fait observer le cabinet SARETEC, et n’évoque pas de grincement.
L’expert judiciaire a finalement conclu que le désordre consécutif aux travaux le grincement des parquets avec une légère souplesse et fixe le coût de la reprise.
Pour appliquer un coefficient de vétusté, il explique que les planchers bois datent du début du siècle dernier et ne peuvent être considérés comme neufs, que le parquet est ponctuellement disjoint, certaines zones ont été reprises, des lattes ont été recloutées et certaines zones sont naturellement plus usées.
Cependant, le fait de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si l’acte dommageable ne s’était pas produit implique de ne pas appliquer de coefficient de vétusté sur les travaux de reprise des désordres (Civ.3ème, 12 janvier 2010, P. n°08-19.224).
Le préjudice relatif au grincement des parquets doit en conséquence être intégralement réparé, en retenant l’évaluation de l’expert sans application d’un coefficient de vétusté.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] la somme de 43.135,61 euros TTC au titre du grincement des parquets.
Sur le préjudice de privation de jouissance
En l’espèce, les époux [P] estiment le montant de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros, eu égard aux trois semaines de travaux estimés par l’expert, tandis que la SCI [Adresse 7] s’y oppose, arguant que selon l’expert, les travaux consistent en des travaux de finitions n’occasionnant pas de contraintes importantes.
Pour autant, l’expert indique, en page 18 de son rapport, que les époux [P] vont subir un préjudice de jouissance dans le cadre des travaux de reprises, évoquant une réalisation des pièces les unes après les autres.
Les travaux consistant en la reprise des fissures en plafonds et aux murs avec une remise en peinture et la dépose et repose des parquets dans plusieurs pièces va nécessairement générer une gêne dans l’usage de l’appartement, et ce sur une durée de trois semaines.
Eu égard à la gêne partielle de l’usage de l’appartement et de la durée estimée des travaux, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 7] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SCI [Adresse 7], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
DÉCLARE la SCI [Adresse 7] responsable des désordres subis par Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] les sommes de :
— 13.352,79 euros TTC au titre de la reprise des fissures et peintures,
— 43.135,61 euros TTC au titre de la reprise des parquets
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [U] [C] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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