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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 25 mars 2026, n° 25/09318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/09318 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6KP
MINUTE n° : 2026/58
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.I. PAMILO, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurence PARENT-MUSARRA
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 4décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] à Fréjus représenté par son syndic faisait assigner la SCI Pamilo selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 – 1 alinéa 1, 14 – 1, 14 – 2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 1231 –6 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires exposait que la SCI Pamilo, propriétaire de deux lots, n’avait pas réglé ses charges d’un montant de 2519,69 €, malgré mise en demeure réceptionnée le 29 septembre 2025.
Le délai de 30 jours prévu par l’article 19 –2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 avait expiré sans qu’aucun règlement ne soit intervenu.
La SCI était redevable des sommes suivantes :
• 1670,92 € au titre des charges échues
• 325,28 € au titre des appels devenus exigibles
• 16,17 € au titre de la cotisation au fonds de travaux
• 341,45 euros au titre des appels jusqu’au 31 mars 2026 non encore échus et devenus exigibles.
Le syndicat réclamait au titre des frais nécessaires la somme de 1190,32 €, au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 €. Il demandait la condamnation de la défenderesse aux dépens en ce compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 €.
La SCI Pamilo, assigné à l’étude du commissaire de justice, ne constituait pas avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges et des frais
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
– la fiche de lot de l’administration fiscale
–l’extrait du registre national des entreprises concernant la SCI
– les procès-verbaux des assemblées générales du 24 août 2024 et 25 septembre 2025 votant les budgets prévisionnels, la cotisation obligatoire au fonds de travaux et l’ajustement du budget prévisionnel ainsi que les comptes de l’exercice 2024 2025
– le décompte des charges de la SCI arrêté au 21 octobre 2025 pour un montant de 1670,92 € et mentionnant comme charges à venir l’appel de provision de 325,28 € et la cotisation au fonds de travaux de 16,17 € soit 341,45 euros
– l’appel de fonds en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 995,73 €
– l’appel de fonds en date du 21 mars 2024 pour un montant de 1291,07 euros
– l’appel de fonds en date du 18 juin 2024 pour un montant de 1708,32 €
– l’appel de fonds en date du 18 septembre 2024 pour un montant de 1905,96 €
– l’appel de fonds en date du 19 décembre 2024 pour un montant de 1862 €, 21
– l’appel de fonds en date du 18 mars 2025 pour un montant de 1836,64 €
– le bilan annuel des charges faisant ressortir un solde positif pour la SCI de 52,02 euros
– les factures d’honoraires du cabinet Foncia pour les mises en demeure et relances après mise en demeure d’un montant global de 196 €, les frais de constitution du dossier transmis à l’huissier pour un montant de 398,52 € en date du 16 juillet 2024 et une deuxième facture pour la constitution du dossier transmis à l’avocat du même montant en date du 20 août 2025, la facture d’honoraires du cabinet d’avocats pour un montant de 120 € pour la mise en demeure
– les contrats de syndic 2022,2 1023, 2024
–les mises en demeure du 5 février 2024 du 26 février 2024 du 6 mai 2024, du 27 mai 2024.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie :
• 1670,92 € au titre des charges impayées
• 341,45 euros au titre des appels jusqu’au 31 mars 2026
ces montants étant augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Concernant les frais, aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: «Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Le contrat de syndic prévoit des frais de mise en demeure de 54 € TTC et de relance après mise en demeure de 44 € TTC.
Les frais de mise en demeure du 5 février 2024 outre intérêts de retard de 4,04 euros, les frais de relance de mise en demeure du 26 février 2024 d’un montant de 44 €, la mise en demeure de 54 € du 6 mai 2024 produisant 5,95 € d’intérêts de retard, la relance après mise en demeure d’un montant de 44 € en date du 27 mai 2024 ne peuvent être admis dans le cadre du présent litige dans la mesure où ces frais portaient sur d’autres sommes.
Concernant la constitution du dossier transmis à l’huissier puis à l’avocat, le contrat de syndic mentionne qu’elle ne peut être facturée qu’en cas de diligences exceptionnelles lesquelles ne sont pas décrites en l’espèce. Il n’est pas fait état de difficultés pour localiser la copropriétaire, qui s’est acquittée de divers montants jusqu’au 21 octobre 2025. De plus ce montant de 398, 52 euros est facturé deux fois.
Seul le montant de 187, 29 euros correspondant aux frais de sommation de payer par huissier sera admis.
Sur la demande de dommages- intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la défenderesse à payer une somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Pamilo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] :
la somme de 1670, 92 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure,la somme de 341, 45 euros au titre des appels jusqu’au 31 mars 2026 produisant intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de la mise en demeure,la somme de 187, 29 euros au titre des frais nécessaires,
Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires,
Condamne la SCI Pamilo aux dépens de l’instance,
Condamne la SCI Pamilo à payer au syndicat des copropriétaires de copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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