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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7YQ
du 21 Mai 2026
affaire : [U] [B] épouse [Z], [O] [Z]
c/ S.A.R.L. CABINET SOGIM, Syndic. de copro. BEAUSEJOUR, sis [Adresse 1] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. CABINET SOGIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. BEAUSEJOUR, sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2025 sur le parking de la Résidence Beauséjour, sise [Adresse 2] à [Localité 1], Monsieur [O] [Z] a été pris à partie et a été victime d’une chute lui ayant causé un préjudice corporel et ayant conduit au menottage de Madame [U] [B] épouse [Z].
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z], ont fait assigner la SARL CABINET SOGIM et le Syndicat des copropriétaires BEAUSEJOUR devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
ordonner à la SARL CABINET SOGIM la communication des images de vidéosurveillance des caméras enregistrant au niveau du parking extérieur de la résidence Beauséjour [Adresse 2] à [Localité 1] au soit du vendredi 20 juin 2025 entre 18h15 et 19h ; condamner la SARL CABINET SOGIM aux frais et dépens, l’y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; prononcer l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 février 2026, Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes.
La SARL CABINET SOGIM et le Syndicat des copropriétaires BEAUSEJOUR ont, par l’intermédiaire de leur avocat, conclu aux fins de voir :
À titre préliminaire,
juger irrecevables, pour défaut du droit de se défendre, l’action et les prétentions dirigées à l’encontre de la SARL CABINET SOGIM prise à titre personnel ; condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SARL CABINET SOGIM à titre personnel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur le fond,
statuer ce que de droit sur la communication des images de la copropriété, condamner Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité tirée du droit d’agir
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SARL CABINET SOGIM soutient que la procédure dirigée à son encontre l’est à titre personnel.
Toutefois, force est de constater que l’assignation délivrée à la SARL CABINET SOGIM par Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] vise expressément ladite société en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1].
Dès lors le moyen tiré du défaut du droit de se défendre et plus largement du défaut du droit d’agir n’est pas démontré.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Au terme de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 15 du Règlement Européen de Protection des données, le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.
Aux termes de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 n°78-17, le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de police en date des 20 et 21 juin 2026 que Monsieur [O] [Z] a porté plainte pour violences suivies d’ITT supérieure à 8 jours, violences ayant eu lieu au sein du parking de la copropriété Beauséjour.
Il ressort de la mise en demeure en date du 24 juin 2025 que Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] ont sollicité la transmission des images de vidéosurveillance mise en place au sein dudit parking.
Dès lors, Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] démontrent un intérêt légitime à la communication des images conservées, obligation de transmission qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et par ailleurs sauvegardées par le syndic dans l’attente d’une décision judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner à la SARL CABINET SOGIM la communication des images de vidéosurveillance des caméras enregistrant au niveau du parking extérieur de la résidence Beauséjour [Adresse 2] à [Localité 1], au soir du vendredi 20 juin 2025 entre 18h15 et 19h.
Toutefois, et au regard de la nature de l’affaire, il n’apparait pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le syndic ayant conservé les images sur un support électronique dans l’attente de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [B] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CABINET SOGIM qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir ;
CONDAMNONS la SARL CABINET SOGIM à communiquer les images de vidéosurveillance des caméras enregistrant au niveau du parking extérieur de la résidence Beauséjour [Adresse 2] à [Localité 1] au soit du vendredi 20 juin 2025 entre 18h15 et 19h ;
CONDAMNONS la SARL CABINET SOGIM à payer à Monsieur [O] [Z] et à Madame [U] [B] épouse [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CABINET SOGIM aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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