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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02698 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5WB
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
Madame [S] [J],
née le 09 Septembre 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Mars 2026 puis prorogée au18 Mai 2026 et avancée au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] (ci-après dénommée Madame [J]) a fait l’acquisition auprès de Monsieur [M] [I] (ci-après dénommé Monsieur [I]), par l’intermédiaire de la société par actions simplifiées TRANSAKAUTO (ci-après dénommée la SAS TRANSAKAUTO), d’un véhicule de marque AUDI, modèle Q2, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 26 000 €, ainsi qu’il ressort du certificat de cession daté du 12 octobre 2021.
Madame [J] a procédé au versement de la somme de 2 087 € au titre de la garantie 12 mois VO.
Le véhicule a été donné en livraison à Madame [J] par la société TRANSAKAUTO le 12 octobre 2021.
Au cours du mois de novembre 2021, Madame [J] dit avoir constaté des infiltrations d’eau au sein du véhicule, provenant du toit.
Des taches d’humidité ainsi que des mauvaises odeurs sont également apparues.
Madame [J] a alors confié son véhicule à la société par actions simplifiées PREMIUM METROPOLE afin de procéder à une remise en état de ce dernier pour un coût de 1 398,34 €.
En dépit des réparations effectuées, certains dysfonctionnements ont persisté.
Madame [J] a alors contacté son assureur afin de solliciter la réalisation d’une expertise amiable de son véhicule.
En date du 22 février 2022, Monsieur [U] [Q] en sa qualité d’expert automobile a adressé une lettre recommandée à l’attention de Monsieur [I] le conviant au rendez-vous d’expertise du 22 mars 2022.
La réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue en date du 7 avril 2022, lors de laquelle, Monsieur [I] a été représenté par Monsieur [A], en sa qualité d’expert mandaté par l’assureur du vendeur.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2023, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal le condamner à la prise en charge des frais de remise en état de son véhicule, et de solliciter à titre subsidiaire la mise en place de mesures d’expertises judiciaires.
Par jugement rendu en date du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise du véhicule litigieux et a désigné pour y procéder, Monsieur [D] [L] en sa qualité d’expert automobile.
Suivant conclusions de remise au rôle et récapitulatives transmises par voie électronique en date du 2 mai 2025, Madame [S] [J] demande au tribunal de :
À titre principal,
RÉTABLIR cette affaire au rôle du tribunal ;
ACCUEILLIR la demande de Madame [J] ;
DIRE que Monsieur [I] dispose de la qualité de professionnel de l’automobile ;
DIRE que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché ou d’un défaut de conformité ;
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 6 719 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2002 ;
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [J] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2002 :
— 1 398,34 € au titre de la facture de la société PREMIUM METROPOLE ;
— 624 € au titre des frais de diagnostic ;
— 550 € au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 10 582 € au titre du trouble de jouissance de la date de la survenance du sinistre arrêté au 30 juin 2024 ;
DÉBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens.
Madame [S] [J] considère l’existence de vices cachés affectant son véhicule caractérisés par le décollement du joint ainsi qu’un défaut de ce dernier situé au niveau de l’aileron de l’antenne donnant lieu à des infiltrations d’eau au sein du véhicule et à la survenance d’une odeur d’humidité dans l’habitacle dudit véhicule.
Madame [J] précise dans ses écritures que Monsieur [I] est un professionnel de l’automobile, ceci étant justifié par l’existence de ses deux sociétés automobiles.
Elle indique que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la cession de ce dernier, d’autant plus que les désordres sont apparus 6 mois suite à l’acquisition du véhicule.
Afin de remettre son véhicule en état, Madame [J] a engagé des frais de réparation, en dépit desquels, les diverses anomalies préalablement relevées par ses soins ont subsisté.
Par voie de conclusions récapitulatives en suite de la remise au rôle communiquées par RPVA le 25 août 2025, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [M] [I] en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [I] affirme que Madame [J] échoue à justifier l’existence d’un vice caché et ne démontre pas non plus que les premières infiltrations ont eu lieu au cours du mois de novembre 2021.
Le défendeur s’en réfère au jugement du 13 janvier 2025 procédant à la désignation d’un expert judiciaire, en raison de l’incapacité pour l’expert amiable à émettre des hypothèses sur les modalités et circonstances de survenance des désordres, ni sur leur caractère caché. Aucune imputation de la responsabilité n’a été établie non plus par l’expert.
Monsieur [I] expose dans ses conclusions qu’antérieurement à la cession du véhicule, ce dernier a fait l’objet d’entretiens successifs au sein du réseau concessionnaire AUDI et qu’aucune intervention ne s’est produite tant au niveau de l’antenne qu’au niveau du pavillon du véhicule.
Monsieur [I] suppose que les infiltrations survenues au sein du véhicule sont directement liées à l’intervention du garage PREMIUM METROPOLE suite aux travaux commandés par Madame [J] suite à un choc avec une porte de garage, d’autant plus que les travaux concernaient l’antenne de pavillon.
Une intervention a donc eu lieu sur un point susceptible de donner lieu à des infiltrations.
Les suspicions de Monsieur [I] sont renforcées par les difficultés alléguées qu’il aurait rencontrées pour obtenir la facture des travaux réalisés sur le véhicule litigieux par le garage PREMIUM METROPOLE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’existence de vices cachés
Madame [S] [J] requiert la condamnation de Monsieur [M] [I] à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des vices cachés.
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, la mesure d’instruction n’ayant d’intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction.
Les juges du fond apprécient souverainement les mesures d’instruction sollicitées.
En l’espèce, il ressort du mandat de vente conclu entre Monsieur [M] [I] et la SAS TRANSAKAUTO le 2 octobre 2021, que le vendeur atteste que le véhicule litigieux ne présente aucun vice caché et qu’il n’est pas impropre à son usage.
Cependant l’expertise amiable contradictoire réalisée par l’expert [Q], expose que le véhicule acquis par Madame [J] est affecté de désordres.
En effet, Monsieur [Q] relève entre autres dans ses conclusions expertales que “Suite à un écoulement d’eau par le technicien sur l’ensemble du verre de toit ouvrant nous observons une fuite dite importante au niveau des angles arrière du toit ouvrant.”
La notion de désordres retenue dans le cadre de la détermination des vices cachés est plurielle dans la mesure où cette notion traduit l’idée d’un défaut de fonctionnement, d’un mauvais fonctionnement, de l’impossibilité d’avoir un usage satisfaisant de la chose, ou lorsque des conséquences nuisibles surviennent lors de l’utilisation normale de la chose.
Ce vice doit revêtir une certaine gravité, sans qu’il ne soit prescrit que cette défectuosité porte sur la totalité de l’élément objet de la vente.
En l’état, il est fait mention par la requérante d’une défaillance au niveau du toit du véhicule, ce dernier présentant un problème d’étanchéité en raison duquel des infiltrations d’eau se produiraient dans l’habitacle du véhicule. Ce constat corrobore celui établi par l’expert dans le cadre de ses conclusions expertales.
En date du 9 janvier 2022, Monsieur [O] [B], le concubin de Madame [J] a adressé à Monsieur [I] un courrier électronique auquel étaient jointes des photos du ciel du toit du véhicule.
Il y transparaît ce qui s’apparente à un défaut de jointure ainsi qu’une auréole sur le plafond de l’habitacle.
Monsieur [I] soutient dans ses écritures que la défaillance au niveau du toit ouvrant en ce qui concerne l’aspect esthétique était connue de l’acquéreur en ce que le bon de commande fait figurer l’existence d’une auréole sur le ciel du pavillon.
La seule existence de traces sur le ciel du pavillon ne peut permettre de présumer que des infiltrations ont toujours lieu.
Il est à noter que la seule connaissance du vice par l’acquéreur ne peut suffire à caractériser son caractère apparent. Le vice ne saurait être considéré comme apparent alors même que des signes extérieurs peuvent le révéler ou lorsque le vendeur informe l’acquéreur du principe de son existence.
Cependant, la consultation du bon de commande ne fait pas figurer l’existence de mentions relatives à l’aspect esthétique du véhicule.
De surcroît, la production des photos réalisée par Monsieur [B] ultérieurement ne peut suffire à affirmer qu’à ce moment précis, des infiltrations se produisaient encore au sein du véhicule.
Monsieur [I] releve dans ses écritures, en se fondant sur le jugement rendu le 13 janvier 2025 que l’expertise amiable, telle qu’établie par Monsieur [Q], ne permet pas de déterminer l’antériorité des vices.
Le défendeur s’interroge également dans son courrier du 23 juin 2022 sur le procédé utilisé lors des travaux effectué par le garage PREMIUM METROPOLE.
En effet, il remet en question l’intérêt d’avoir repeint le pavillon pour un remplacement d’antenne alors qu’il aurait semblé plus approprié d’ôter la garniture du pavillon dans l’environnement du toit ouvrant.
Monsieur [I] affirme que les défaillances relevées par Madame [J] sont survenues postérieurement à l’intervention du garage PREMIUM METROPOLE sur le véhicule litigieux en janvier 2022, d’autant plus que les photographies transmises par Monsieur [B] laissent apparaître un joint de sertissage récent.
Afin de déployer la garantie au titre des vices cachés, le vice doit être antérieur à la vente, au moment où le transfert est réalisé, soit au moment de la livraison du véhicule survenue le 12 octobre 2021.
Monsieur [I] rétorque que la requérante n’apporte pas la preuve suivant laquelle les premières infiltrations litigieuses se seraient produites au cours du mois de novembre 2021, et n’exclut pas que les désordres soient corrélés à l’intervention du garage PREMIUM METROPOLE commandée par Madame [J].
En effet, en se fondant sur le rapport d’expertise, il reporte dans ses écritures que : “Le ciel de pavillon déposé laisse apparaître des traces d’écoulement sur la face extérieure et des traces d’antériorité sur partie arrière gauche intérieure, qu’existe une trace de justifié d’aucun désordre avant le mois de février 2022… alors qu’une intervention capitale qui n’est pas du fait de Monsieur [I] a eu lieu en janvier 2022.”
Or, c’est précisément s’agissant de la datation des désordres que réside la difficulté, dans la mesure où l’expert [Q] ne donne aucune précision en ce sens.
Il convient en outre de spécifier que la seule expertise amiable contradictoire produite ne peut suffire à fonder une décision. En effet, l’expertise amiable ne peut constituer à elle seule une preuve tangible, tant en raison de sa nature qu’en raison de ce qu’elle révèle.
En vertu de cela, la demande tendant à obtenir une expertise judiciaire formulée par la requérante avait été accueillie favorablement par la présente juridiction.
Cependant, Madame [J] expose dans ses écritures avoir cédé son véhicule à son assureur, ainsi qu’il ressort du certificat de cession du 14 octobre 2024, ce qui rend impossible la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée en date du 13 janvier 2025.
Rien ne permet d’attester que le véhicule a été détruit, cependant, il appert des éléments produits au dossier, et notamment des écritures de la requérante que l’expertise judiciaire ne s’est pas tenue.
La réalisation de cette expertise judiciaire constitue pourtant un élément déterminant, compte tenu de la technicité de la matière, permettant d’établir la datation des désordres.
Elle aurait également permis de qualifier juridiquement les anomalies en tant que vices cachés.
Aucune des indications figurant sur le rapport d’expertise amiable ne permet de certifier que les désordres révélés sont antérieurs à la vente.
Un incertitude supplémentaire subsiste en ce que Monsieur [I] conteste l’historique retranscrit dans le rapport d’expertise et n’exclut pas la responsabilité du garage PREMIUM METROPOLE dans le cadre des désordres allégués par la requérante.
En l’état, la responsabilité de Monsieur [I] sur le fondement des vices cachés ne peut être retenue, faute de preuve permettant d’établir l’antériorité ou la concomitance des désordres à la vente du véhicule survenue le 12 octobre 2021.
Sur le défaut de conformité
A titre subsidiaire, Madame [S] [J] requiert la condamnation de Monsieur [M] [I] à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’existence d’un défaut de conformité.
L’article 1603 du Code civil indique que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Les dispositions de l’article 1612 du Code civil relatent que : “Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.”
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la comptabilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté […]”.
L’article L. 217-5 du code de la consommation spécifie que :
“I – En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; […]
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. […]”
Selon l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Madame [J] excipe que Monsieur [I] lui a cédé un véhicule non conforme à la description qui lui en avait été faite, et qu’elle ne l’aurait pas acquis en l’état.
Il convient de préciser que l’action en non-conformité a pour objet de sanctionner l’inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Cependant, en dépit des allégations formulées par la requérante, la seule expertise amiable produite aux débats, ne fait pas état d’un défaut de conformité.
De surcroît, tel qu’évoqué au préalable, compte tenu de la technicité de la matière et en l’absence d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire en date du 13 janvier 2025, il apparaît peu aisé de retenir la responsabilité de Monsieur [I] au titre de la non-conformité.
La demande de Madame [J] tendant à voir engagée la responsabilité de Monsieur [I] en ce sens, sera donc nécessairement écartée.
Sur les demandes indemnitaires
En raison des manquements de Monsieur [M] [I] allégués par Madame [S] [J], cette dernière sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
En vertu de l’article 1646 du Code civil, le vendeur de bonne foi sera tenu à la restitution du prix ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Selon les termes de l’article 1645 du même code, le vendeur de mauvaise foi, sera également tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ceci inclut notamment les frais liés à l’immobilisation de la chose, les frais d’expertise privée, les frais de remise en état engagés sur la chose.
Sur les frais de remise en état et de réparation
Madame [S] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 6 719€ au titre des frais de remise en état du véhicule , ainsi que la somme de 1 398,34€ au titre de la facture établie par la société PRENIUM METROPOLE.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande formulée par la requérante à ce titre sera nécessairement rejetée.
Sur les frais de diagnostic et d’expertise
Madame [S] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 624€ au titre des frais de diagnostic ainsi que la somme de 550€ au titre des frais d’expertise.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande formulée par Madame [J] à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [S] [J] requiert la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 10 582€ au titre du préjudice de jouissance.
Il ressort des conclusions de la requérante qu’elle a dû céder son véhicule suite à un accident survenu le 30 juin 2024, lorsqu’elle circulait sur l’autoroute M656 en direction de l’aéroport de [Localité 3]. Ainsi, le trouble de jouissance allégué n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, en considération du sens de la présente décision, Madame [J] sera déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [I] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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