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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Avril 2026
N° RG 25/02763 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRLN
Grosse délivrée
à Me PLEBANI
Expédition délivrée
à Me BENHAMOU
le
DEMANDERESSE:
Madame [H] [X]
née le 20 Mars 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE,
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mars, puis au 23 avril 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [X] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking (n° 24) dépendants de l’immeuble en copropriété “LE CLOS FLEURI” sis [Adresse 5].
Par contrat du 25 août 2014, Mme [H] [X] à donné à bail l’appartement, la cave et l’emplacement de parking à M. [Z] [P].
Après que M. [Z] [P] se soit plaint que les haies végétalisées entourant l’emplacement de parking empiètent de plus en plus sur l’emplacement lui-même au point qu’il serait devenu compliqué de stationner son véhicule et de sortir de celui-ci, Mme [H] [X] s’est rapprochée du Syndic aux fin de voir tailler les haies végétalisées, parties communes.
Estimant que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], n’aurait pas entrepris les mesures destinées à faire cesser le trouble de jouissance de son locataire, Mme [H] [X] l’a fait assigner devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE par acte extra-judiciaire du 10 juin 2025.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience :
. Mme [H] [X] a été représentée par son conseil ;
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D] a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [H] [X] visées en date du 16 décembre 2025 et vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], visées en date du 16 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 26 mars puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
Il est constant que la question du remplacement de la haie entourant l’emplacement de stationnement appartenant à Mme [H] [X] a été évoquée lors de l’assemblée des générale des copropriétaires du 12 février 2025 et que ledit remplacement a été refusé.
S’agissant de l’élagage, il ressort des pièces produites qu’il semble ne pas avoir été réalisé.
Il est constant que la demanderesse produit une série de photographies établissant de manière certaine que les plantations entourant l’emplacement de stationnement lui appartenant présentent des silhouettes rebondies gagnant en divers endroits sur l’espace qu’elles délimitent. Si le Syndicat défendeur produit un constat de commissaire de justice du 08 août 2024 soutenant le contraire, force est cependant de constater que les photographies prises par la demanderesse et celles prises par l’officier public conduisent toutes au constat objectif que les haies végétalisées, parties communes, empiètent de manière certaine sur les deux dimensions (largeur au sol et hauteur) de l’emplacement de parking litigieux.
Si l’aspect décoratif des ornements végétaux présents dans la copropriété ne doit pas être méconnu, l’accessibilité de ce qui est en premier un emplacement de parking doit être préservé. Or, les débordements végétaux objectivés ici sont de nature à gêner l’usage quotidien dudit emplacement en ce qu’ils ont pour effet de contraindre son utilisateur à des contorsions pour entrer et sortir de son véhicule automobile.
Aussi, afin de faire cesser la difficulté, il convient d’ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], de procéder à l’élagage des haies végétalisées (parties communes) entourant l’emplacement de stationnement appartement à Mme [H] [X] (parties privatives – emplacement n° 24) au niveau de la limite séparative entre les parties communes et les parties privatives à la verticale des murets blancs matérialisant l’emplacement de la place de parking.
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir cette obligation d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
L’empiétement sus-analysé représentant indubitablement une atteinte au droit du propriétaire -et de son locataire en l’occurrence- à jouir paisiblement du bien loué, il convient de réparer le trouble de jouissance ainsi généré par la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE [Adresse 6]”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], à payer à Mme [H] [X] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [X] les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], de procéder à l’élagage des haies végétalisées (parties communes) entourant l’emplacement de stationnement appartement à Mme [H] [X] (parties privatives – emplacement n° 24) au niveau de la limite séparative entre les parties communes et les parties privatives à la verticale des murets blancs matérialisant l’emplacement de la place de parking,
DEBOUTE Mme [H] [X] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D], à payer à Mme [H] [X] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D] aux dépens,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE CLOS FLEURI”, représenté par son Syndic Le Cabinet [D] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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