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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 mars 2025, n° 24/08563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BENECH
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FORESTIER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08563
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 février 2023
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 06 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société CMB (Cabinet Maurice Burger)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DÉFENDERESSE
S.C.I. BENLUCYHAEL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0641
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 06 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPQ
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donnné aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Benlucyhael est propriétaire des lots de copropriété n°1, 15 et 24 au sein de l’immeuble situé [Adresse 9]), soumis au statut de la copropriété.
Aux termes d’une sommation de payer signifiée le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI Benlucyhael de payer la somme principale de 9.050,21 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 mai 2022.
Par exploit signifié le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] Paris a fait assigner la SCI Benlucyhael devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
*
Se référant aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la présente juridiction de :
REJETER l’ensemble des demandes fins et exceptions de la SCI BENLUCYHAEL
CONDAMNER la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], exerçant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CMB, la somme en principale de 26.282,63 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date de délivrance du commandement de payer ;
Décision du 06 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPQ
CONDAMNER la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], exerçant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CMB, la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la SCI BENLUCYHAEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], exerçant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CMB, une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI BENLUCYHAEL aux entiers dépens de l’instance.
*
Se référant aux prétentions et moyens formulés dans ses conclusions, la SCI Benlucyhael demande à la présente juridiction de :
IN LIMINE LITIS
Vu les articles 37 et 379-8 du code de procédure civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris venant à l’audience du 7 janvier 2025, sous le numéro RG 22/06824,
A défaut,
RENVOYER les parties devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris venant à l’audience du 7 janvier 2025, sous le numéro RG 22/06824, pour une bonne administration de la justice,
AU FOND
SUSPENDRE la condamnation au paiement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème, à l’encontre de la SCIBENLUCYHAEL dans l’attente d’une décision exécutoire rendue dans la procédure opposant les mêmes parties actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/06824,
DEBOUTER du surplus de ses demandes le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] tant sur la demande d’intérêts sur charges que sur la demande de dommages et intérêts ou frais irrépétibles,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 15], exerçant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CMB, à régler la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La SCI Benlucyhael expose que ses locaux commerciaux sont inexploités depuis plusieurs années en raison du refus de la copropriété de prendre en charge les travaux de consolidation des poutres ; que ce litige est pendant devant la 8ème chambre 2ème section sous le n° de RG 22/06824 ; que les travaux de reprise des portiques votés le 18 juillet 2019 ont seulement été réalisés en mars 2024 sur injonction du juge de la mise en état ; que ce n’est que lorsqu’elle aura été indemnisée de la perte des loyers qu’elle pourra remettre ses locaux en état, les louer et reprendre le paiement des charges ; qu’elle est donc bien fondée à réclamer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la 8-2 ou à tout le moins le renvoi de la procédure devant cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les deux instances sont totalement indépendantes ; que la SCI Benlucyhael est tenue de régler ses charges de copropriété quelle que soit l’issue de la procédure pendante devant la 8ème chambre 2ème section ; que la demande de sursis comme la demande de renvoi ne sont donc pas fondées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le premier alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précise que « les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part ».
Conformément à ces dispositions d’ordre public, tout copropriétaire est tenu de participer aux charges telles qu’elles résultent des comptes approuvés et ne peut s’affranchir du règlement au motif de désordres subis dans ses lots.
La demande de sursis à statuer comme la demande de renvoi devant la 2ème section de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris seront donc écartées.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Décision du 06 mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPQ
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une sommation de payer signifiée le 30 mai 2022 qui ne met pas en demeure la SCI Benlucyhael de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais une somme de 9.050,21 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er octobre 2019 au 23 mai 2022.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 30 mai 2022 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à régler à la SCI Benlucyhael la somme équitable de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de sursis à statuer et de renvoi devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 13] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 13] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) à payer à la SCI Benlucyhael la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 06 mars 2025
La greffière La présidente
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