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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 26/80279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80279 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCYO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me CAMBIANICA LS
ccc Me LETNER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SPACE MANAGEMENT
RCS DE [Localité 1]: 820 073 773
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0154
DÉFENDERESSE
S.A.S. CASTALIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2183
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2025, la société Castalie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la société Space management entre les mains du CIC, pour garantie du paiement d’une somme de 148 996,96 euros.
Par acte du 1er décembre 2025, la société Space management a acquiescé en totalité à cette saisie conservatoire du 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 juillet 2025, la société Castalie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la société Space management entre les mains du CIC, pour garantie du paiement d’une somme de 124 801,68 euros.
Par acte du 22 décembre 2025, transmis le 6 janvier 2026, la société Space management a acquiescé à cette saisie conservatoire à hauteur de 30 860,77 euros.
Par exploit du 10 février 2026, la société Space management a fait assigner la société Castalie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2025.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 mars 2026.
La société Space management demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 23 septembre 2025 par la société Castalie, pour le surplus de 112 136,19 euros n’ayant pas fait l’objet de l’acquiescement partiel du 6 janvier 2026,
— A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire,
— Condamner la société Castalie à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Castalie à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Space management fait valoir que la créance invoquée par la société Castalie est contestée et n’est pas liquide et exigible. Elle précise que le tribunal des activités économiques de Paris a jugé la créance justifiée à hauteur d’une somme de 177 300 euros, qu’elle a réglée par le biais des deux acquiescements des 1er décembre 2025 et 6 janvier 2026. Elle ajoute être solvable et conteste l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée.
La société Castalie demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2025 entre les mains du CIC,
— rejeter la demande de mainlevée partielle formée à titre subsidiaire,
— rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Castalie au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Space management,
— condamner la société Space management à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe, constituée par des factures de location des équipements loués par la société Space management en vertu de contrats dont l’existence n’est pas contestée. Elle soutient que la contestation du quantum de sa créance est purement dilatoire et ne remet pas en cause le principe de créance. Elle ajoute que les circonstances menaçant le recouvrement de sa créance résultent de la multiplicité des mesures pratiquées sur les comptes de la société Space management, de l’attitude de cette société et du défaut de publication de ses comptes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
— Sur la créance paraissant fondée en son principe
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
Dans la présente espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat cadre, puis 57 contrats, de location et maintenance de fontaines à eau, mises à la disposition de la société Space management dans des bureaux et espaces de co-working qu’elle exploite.
La société Castalie produit des factures émises en exécution de ces contrats.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Space management à payer, à titre de provision, la somme de 177 300 euros au titre d’une partie de ces factures, qui ont finalement été acquittées par acquiescement total à la saisie conservatoire pratiquée le 23 janvier 2025 et acquiescement partiel à la saisie conservatoire du 23 septembre 2025.
Le surplus des sommes réclamées par la société Castalie, qui font l’objet de la saisie conservatoire du 23 septembre 2025 pour la partie à laquelle la société Space management n’a pas acquiescé, correspond à des factures qu’elle conteste, faisant valoir que certaines fontaines à eaux ont été désinstallées tout en continuant à être facturées et que le nombre de bonbonnes restituées en janvier 2025 est incertain et que des bombonnes non ouvertes ont été restituées et ne doivent pas être facturées.
S’il appartiendra au juge du fond de trancher les contestations de la société Space management, elles sont trop imprécises et insuffisamment étayées par les éléments communiqués, qui émanent de la débitrice elle-même pour l’essentiel, pour faire disparaître le principe apparent de créance dont se prévaut la société Castalie, au titre des factures émises en exécution des contrats conclus entre les deux sociétés.
— Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Il convient de déterminer si les craintes de la requérante sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la débitrice se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Dans la présente espèce, il convient de relever, d’une part que les saisies conservatoires révèlent de nombreuses mesures de saisies déjà pratiquées par d’autres créanciers de la société Space management, et, d’autre part, l’absence de dépôt de ses comptes par cette société, une telle dissimulation de sa situation étant de nature à faire craindre des difficultés financières – que les débats n’ont pas permis d’écarter, puisqu’elle ne communique aucun élément comptable.
Dans ces conditions, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est suffisamment caractérisée.
La demande de mainlevée de la saisie litigieuse sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Space management fonde expressément sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et non sur celles de l’article L. 512-2 du même code.
Selon ce texte, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie pratiquée ayant été rejetée et aucun abus de saisie n’étant démontré, la demande indemnitaire formée par la société Space management sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Space management, qui succombe.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Castalie la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2025 par la société Castalie, au préjudice de la société Space management, entre les mains du Crédit industriel et commercial,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la société Castalie ;
REJETTE la demande formée par la société Space management sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Space management à payer à la société Castalie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société Space management au paiement des dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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