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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 22/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01236
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4HN
N° PARQUET : 22/24
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9] (INDIA)
représentée par Me Tassadit-farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01236
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2022 par Mme [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de Mme [F] [C] en pièce numéro 2 l’acte de naissance de [S] dont seul le recto a été communiqué au ministère public, le verso sur lequel a été apposé l’apostille n’ayant pas fait l’objet d’une quelconque communication.
Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le verso de cette pièce sera déclarée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F], se disant née le 20 novembre 1960 à [Localité 8] (Inde), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d’une mère, [X], née le 30 août 1939 à [Localité 10] (Inde anglaise), ayant acquis la nationalité française par mariage avec [S], né en 1931 à [Localité 7] (Inde), lui-même né d’un père français, [M], et ayant conservé cette nationalité de plein droit pour ne pas avoir été saisie par les effets du traité de cession franco-indien pour être née en Inde anglaise.
Elle fait en outre valoir qu’étant elle-même née en Inde anglaise, elle n’a pas été saisie par les effets du traité précité et a ainsi conservé la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La cession des Etablissements français de [Localité 7], Karikal, Mahé et [Localité 11] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01236
Il appartient ainsi à Mme [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa nationalité française par filiation avant la cession des établissements français de l’Inde et, d’autre part, la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, Mme [F] produit une copie de l’acte de naissance de [S], son père revendiqué, et une copie de l’acte de naissance de [M], son grand-père paternel revendiqué, lesquelles, comme le relève le ministère public, ne sont pas apostillées.
Aucun de ces actes n’est donc opposable en France, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ces derniers.
Dès lors, la demanderesse ne démontre nullement la nationalité française de [S] ni, partant, l’acquisition de cette nationalité par [X] par l’effet de son mariage avec celui-ci. A fortiori, elle ne justifie donc pas que cette dernière aurait conservé la nationalité française postérieurement à l’entrée en vigueur du traité de cession franco-indien précité.
A cet égard, Mme [F] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à [X] (pièce n°6 de la demanderesse). Il est donc rappelé avec le ministère public qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [X] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Mme [F] ne démontrant pas la nationalité française de sa mère revendiquée, ni la conservation de cette nationalité postérieurement à la cession des établissements français de l’Inde, il n’y a pas lieu d’examiner si elle aurait pu suivre la condition de celle-ci. Les moyens soulevés de ce chef par le ministère public sont donc sans objet.
Enfin, Mme [F] fait valoir qu’elle est née en Inde anglaise et qu’en vertu du traité de cession précité les enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mais nés hors du territoire français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal et conservent la nationalité française, peu important que leur père ait perdu sa nationalite en l’absence de déclaration d’option. Toutefois, comme précédemment relevé, la demanderesse ne démontre pas sa nationalité française avant l’entrée en vigueur du traité de cession, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si elle justifie d’un critère de conservation de cette nationalité au regard des dispositions précitées.
Mme [F] ne peut donc davantage se voir reconnaître la nationalité française à ce titre.
Elle ne revendique en outre la nationalité française à aucun autre titre.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française et de juger, conformément à la demande du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable le verso de la pièce numéro 2 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [F] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F], née le 20 novembre 1960 à [Localité 8] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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