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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNZJ
AFFAIRE : [O] [K] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président [O] THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Ingrid MORENO SANTANA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [I] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [K], salarié de la société [9], a été victime d’un malaise alors qu’il était en rendez-vous chez un client, survenu le 15 novembre 2022, le certificat médical rédigé du même jour mentionnant « un malaise lipothymie sur contexte anxio dépressif ».
Par courrier de la [2] du 02 décembre 2022, cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 04 juillet 2023, l’organisme de sécurité sociale a fixé la date de guérison de l’assuré au 26 mai 2023, lequel bénéficiait cependant d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie.
Par courrier réceptionné le 17 juillet 2023, la commission de médicale recours amiable ([3]) a été saisie par monsieur [O] [K] d’une contestation de la date de guérison et cette décision a été maintenue sur avis de ladite commission prononcé le 04 octobre 2023.
Selon requête expédiée le 02 novembre 2023, monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et plusieurs fois renvoyée à la demande des parties à l’audience du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, monsieur [O] [K], dûment assisté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
— ANNULER la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 05 octobre 2023 valant confirmation de l’arrêt de prise en charge de l’accident du 15 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— ANNULER la notification de fin de prise en charge de l’accident du travail et de guérison du 04 juillet 2023 et ses conséquences ;
— ENJOINDRE à la [6] de maintenir la prise en charge de l’accident du 15 novembre 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail pour la période postérieure au 25 mai 2023 ;
— ORDONNER en tant que de besoin une expertise médicale en vue de la fixation de la date de consolidation ou de guérison postérieure au 26 mai 2023 ;
— CONDAMNER la [4] [Localité 8] [7] au paiement de la somme de 2.00,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [O] [K] conteste, d’une part, l’hypothèse formulée par les médecins de la commission médicale de recours amiable selon laquelle il souffrait d’un trouble anxiodépressif avant l’accident du travail litigieux en versant aux débats un courrier de son médecin généraliste attestant du contraire. D’autre part, il réfute le diagnostic de guérison établi par le docteur [M], médecin-conseil de la [2] dans la mesure où celui-ci ne l’a pas ausculté et qu’il produit des attestations de son psychiatre établissant que son état de santé n’est pas consolidé.
En défense, la [2], valablement représentée par madame [I] [D] selon mandat du 21 mai 2025, conclut à la confirmation de la décision contestée, au rejet de l’ensemble des demandes de monsieur [O] [K] et que les dépens de l’instance soient mis à la charge du requérant.
Après avoir précisé que la détermination de la date de consolidation est une question de nature médicale à laquelle la juridiction de céans ne saurait répondre sans ordonner une expertise judiciaire, la [2], s’oppose à la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction au motif que les avis convergents des médecins ne sont contredits par aucun élément médical.
En effet, l’organisme de sécurité sociale prétend qu’indépendamment de l’état psychologique de monsieur [O] [K], la prise en compte de la lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels se limite à un malaise lipothymique.
La [2] ne conteste pas la pathologie psychologique de monsieur [O] [K] qui a fait l’objet d’une prolongation de l’arrêt de travail mais celle-ci doit être prise en charge au titre de la maladie ordinaire.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale fait observer que le syndrome dépressif dont souffre le requérant n’a pas permis à ce dernier de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude ce qui confirme l’absence d’origine professionnelle de cette pathologie et donc que celle-ci se trouve dépourvue de tout lien avec la lésion prise en charge dans le cadre de l’accident du travail litigieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande relative à la date de guérison :
Il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail s’entend comme l’absence de séquelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
Si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Il résulte que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [O] [K], victime d'« un malaise lipothymie sur contexte anxiodépressif » au temps et lieu du travail le 15 novembre 2022 selon un certificat médical initial daté du même jour, a été déclaré guéri par le médecin-conseil de la [2] jugeant que " Le malaise est un phénomène aigu qui aurait dû être consolidé dès le lendemain.
Si c’est un contexte anxiodépressif c’est du risque maladie.
Arrêt en maladie accepté à compter du 27 mai 2023 ".
De surcroit, les médecins composant la commission médicale de recours amiable confirme cette guérison en précisant au sein de leur avis " Les éléments du dossier montrent que le malaise est survenu alors qu’il était en rendez-vous avec un client. Il ne semble y avoir eu d’évènement majeur ayant pu entrainer à ce moment un traumatisme psychique sévère.
Le certificat initial indique un malaise lipothymique dans un contexte anxiodépressif.
Le trouble anxiodépressif était donc présent avant l’AT, constituant le contexte dans lequel le malaise est survenu ".
Enfin, il apparait que la définition du « malaise lipothymique » donnée par la [2] au sein de ses écritures à savoir « une lésion bénigne puisqu’il s’agit d’un malaise sans perte de connaissance indépendamment de toute pathologie cardiaque ou cérébrale » n’a pas été contestée par le requérant.
Or, il résulte de ces éléments que le caractère soudain du malaise lipothymique survenu à monsieur [O] [K] le 15 novembre 2022 lui a permis de bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au sens de l’article L 411- 1 du Code de la Sécurité Sociale.
Sauf que cette lésion bénigne ne doit pas se confondre avec l’état dépressif plus conséquent dont souffre monsieur [O] [K] non contesté par l’organisme de sécurité sociale et qui est objectivé par les différents éléments médicaux versés aux débats et notamment par l’arrêt de travail en congé maladie ordinaire.
Ainsi, les faits que cette dépression n’existait pas avant l’accident du travail comme l’atteste le docteur [R] dans son certificat du 24 octobre 2023 ou que son " état dépressif majeur… ne lui permet pas de reprendre le travail « et que » son état de santé ne s’améliore pas, au contraire, ça s’empire " notés respectivement par le docteur [F] dans ses certificats du 28 juin et 21 juillet 2023, ces éléments s’avèrent inopérants pour contester la guérison du malaise lipothymique qui demeure la seule lésion rattachable à l’accident du travail litigieux.
Au surplus, le rejet, par courrier du 13 novembre 2023, de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de monsieur [O] [K] suite à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail relatif à son état dépressif étend l’absence de lien avec le travail à son état dépressif.
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve d’une absence de guérison de son malaise qui ne lui incombe ni même un commencement de preuve qui aurait permis d’ordonner une mesure d’instruction, il convient de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du le 04 octobre 2023 confirmant la décision de guérison de monsieur [O] [K] consécutive à son accident du travail du 15 novembre 2022 notifiée par la [2] dans son courrier du 04 juillet 2023.
2. Les dépens :
Monsieur [O] [K] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [O] [K], succombant, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la guérison de monsieur [O] [K] consécutive à son accident du travail du 15 novembre 2022 notifiée par la [2] dans son courrier du 04 juillet 2023 et confirmée après avis de la commission médicale de recours amiable rendu le 04 octobre 2023.
CONDAMNE monsieur [O] [K] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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