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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 23/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 23/04348 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLPF
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[X] [Y]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à Me Catherine ANDREO
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [G] [P] [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno CAMILLE de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Mme [X] [G] [P] [O] [Y] a réservé un vol n°EJU6744 allant de [Localité 8] à [Localité 6] le 02 juin 2023 auprès de la société de droit étranger EASYJET.
Par requête en date du 29 juin 2023, reçue au greffe le 19 juillet 2023, Mme [X] [G] [P] [O] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger EASYJET au paiement de :
— 250 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004
— 500 euros pour non présentation de la notice d’information,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Mme [X] [G] [P] [O] [Y] et la société de droit étranger EASYJET à l’audience du 10 janvier 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties.
A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [X] [G] [P] [O] [Y], représentée par son conseil, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le vol n° EJU6744 de [Localité 8] à [Localité 6] a été annulé.
La société de droit étranger EASYJET est représentée par son conseil qui déclare s’en rapporter, précisant qu’il n’a pas eu de nouvelles de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Mme [X] [G] [P] [O] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
I. SUR L’ANNULATION DE VOL
Les articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 prévoient qu’en cas d’annulation de leur vol, les passagers se voient proposer le remboursement de leur billet dans le délai de 7 jours ou le réacheminement vers leur destination finale, avec prise en charge de leur frais d’hébergement et de transport en l’attente du réacheminement.
Ils reçoivent également une indemnisation à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
Cette indemnisation n’est pas due si les passagers sont informés :
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue ;
— de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue ;
— moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est également exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation du vol est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt de la CJUE du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, Mme [X] [G] [P] [O] [Y] joint à sa requête :
— une réservation de billet pour un vol aller n° EJU6744 de [Localité 8] à [Localité 6] (départ prévu le 02 juin 2023 à 22h20 avec arrivée prévue à 23h15), avec un vol retour n° EJU6743(départ prévu le 05 juin 2023 à 19h20, arrivée prévue à 22h15) ;
— le justificatif de son identité ;
— un mail de la compagnie aérienne en date du 23 juin 2023, dans laquelle celle-ci indique que le vol n° EJU6744 a été annulé pour motifs extraordinaires à savoir une panne de passerelle à l’aéroport de [Localité 8] impactant la rotation de l’appareil;
— la lettre adressée par son conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que Mme [X] [G] [P] [O] [Y] a été prévenue de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant celui-ci ou que l’annulation du vol est dû à des circonstances exceptionnelles, les circonstances invoquées dans son mail ne résultant que de ses affirmations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros, la distance orthodromique entre [Localité 8] et [Localité 6] étant de moins de 1.500 kilomètres.
II. SUR LE DEFAUT D’INFORMATION
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
En s’exonérant de cette obligation, le transporteur aérien diminue les risques qu’une indemnisation lui soit réclamée par ses passagers qui sont nombreux à ignorer la réglementation en vigueur ou les moyens de la faire appliquer.
La société EASYJET a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
La demanderesse a donc subi à la suite du défaut d’information de ses droits un préjudice qui sera fixé à la somme de 50,00 €.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société de droit étranger EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [X] [G] [P] [O] [Y] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [X] [G] [P] [O] [Y] la somme de 50 euros à titre d’indemnisation du défaut d’information, sur le fondement de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET à payer à Mme [X] [G] [P] [O] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger EASYJET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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