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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 5 déc. 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOIST FINANCE AB, Société CAISSE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE c/ S.C.I. [ O |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 05 Décembre 2025
autorisant directement la VENTE AMIABLE
DOSSIER N° : N° RG 23/00023 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBBV
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 384 353 413 aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, SA dont le siège est situé [Adresse 10] ( SUEDE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et aigissant par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, sise [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
S.C.I. [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro D 507 645 505
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 384 353 413 dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489 dont le siège social est sis BOX 7848 – 10399 STOCKHOLM- SUEDE- et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, sise [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEBITEUR SAISI :
S.C.I. [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro D 507 645 505, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
CREANCIER INSCRIT :
Société CREDIT MUTUEL DE ROUEN [Localité 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, numéro SIREN 781 109 053, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 11] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 octobre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 05 Décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
********************
*******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2023 et publié le 12 mai 2023 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2023 S n°24, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [O] sis à [Adresse 16] cadastrés section AN numéros [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 10 juillet 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait assigner la SCI [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— constater que les conditions des articles L311-2, l311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— ordonner sur la mise à prix de 19.000€ la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers objet du commandement afin de saisie immobilière,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 93.139,52€ selon décompte arrêté au 19 janvier 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 5,72% postérieurs à cette date,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble,
— condamner la SCI [O] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente,
— statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, et en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation, et notamment :
* fixer le prix minimum, prix en deça duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus,
* rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné,
* taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me [I] [K] au jour du jugement d’orientation sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à cet avocat.
Par actes des 11 juillet 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait dénoncer le commandement valant saisie au Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13], créancier inscrit.
Le 24 juillet 2023, le Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13] a déclaré sa créance pour un montant total de 68.276,35€ arrêté au 11 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, intervenant volontairement à la procédure, demande au juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— prendre acte et déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire afin de reprise de la procédure de saisie immobilière introduite par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à l’encontre de la SCI [O],
— constater qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et bien fondée à intervenir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la cession de créance intervenue et régulièrement signifiée à la SCI [O],
— prendre acte cependant de ce qu’elle entend se désister de la présente instance conformément à l’article 394 du code de procédure civile,
— constater que ce désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile,
— compte tenu de l’accord intervenu, laisser les dépens à la charge de la SCI [O].
Par acte du 05 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever a fait assigner la SCI [O] devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière aux fins de :
— juger recevable et bien fondée sa demande de subrogation,
— juger qu’elle sera subrogée dans les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SCI [O],
— ordonner que les pièces de la procédure soient remises dans les huit jours à son conseil contre récépissé, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier de [Localité 12], le 12 mai 2023, volume 2023 S N°24,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
A titre principal, en cas de vente forcée :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— fixer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé,
— autoriser la Selarl Chapin-Tchibozo-Nugeyre, commissaires de justice à [Localité 12], à faire procéder à la visite des lieux d’une durée d’une heure trente dans les quinze jours précédant la vente, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire, en cas de vente amiable :
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, ledit montant du prix ne pouvant être inférieur à la somme de 100.000€,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du code de commerce,
— rappeler que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience d’orientation du 10 octobre 2025, Mme [R] [O], représentant la SCI [O], a sollicité la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 40.000€.
Le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Saint [Localité 14] ne s’est pas opposé à la demande de vente amiablemais au prix minimum de 70.000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, le désistement du poursuivant et la subrogation du créancier inscrit :
En application de l’article 328 du code de procédure civile, et compte tenu de l’acte de cession de la créance détenue sur la SCI [O] – objet de la procédure de saisie immobilière intervenue au profit de la société HOIST FINANCE AB le 25 juillet 2024, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de celle-ci afin de reprise de la procédure introduite par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient également de constater le désistement d’instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui a initié la procédure de saisie immobilière.
Concernant la subrogation, l’article R 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier inscrit de demander au juge de l’exécution sa subrogation dans les droits du poursuivant notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
En l’espèce, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Rouen Saint Sever se fonde sur un titre exécutoire à savoir un acte notarié de prêt reçu le 23 septembre 2008 par Me [J] [H], notaire à Rouen consenti au profit de la SCI [O] pour un montant de 84.885€ remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 5,20%. Sa créance est garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle et par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière le 23 octobre 2008 volume 2008 V N°3191.
Le créancier inscrit a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure.
Il sera donc fait droit à sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
Sur le titre exécutoire :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13] justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt reçu le 23 septembre 2008 et de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 22 octobre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et des décomptes produits par le créancier poursuivant et arrêtés au 19 juin 2023, il convient de retenir la créance comme suit:
* 62.359,54€ en principal
* 5.721,36€ au titre des intérêts échus
Soit un total de 68.080,90€ augmenté des intérêts au taux de 5,20% sur la somme de 62.359,54€ à compter du 20 juin 2023.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de la SCI [O] sur le bien saisi.
Sur la vente amiable :
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI [O] produit deux mandats de vente datés des 08 et 09 octobre 2025 pour un prix net vendeur compris entre 45.000€ et 48.000€justifiant ainsi de la réalité de sa volonté de vendre et des diligences effectuées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13] indique ne pas s’opposer à cette demande.
La SCI [O] sera donc autorisée à vendre les biens saisis à l’amiable.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 40.000€ le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés le cas échéant des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ils devront être consignés conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés.
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution et compte tenu des frais de poursuite engagés par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, et de son désistement d’instance, et eu égard à l’absence de frais exposés et revendiqués par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Saint [Localité 14] à l’audience d’orientation, il n’ y a pas lieu de procéder une quelconque taxation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Déclare recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à la présente procédure,
* Constate le désistement d’instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
*Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13] est subrogée dans les poursuites engagées par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
* Dit que le montant retenu de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13] arrêté au 19 juin 2023 est de : 68.080,90€ augmenté des intérêts au taux de 5,20% sur la somme de 62.359,54€ à compter du 20 juin 2023,
* Dit que le bien saisi sur la commune de [Localité 15], [Adresse 8] cadastrés section AN numéros [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pourra faire l’objet d’une vente amiable,
* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
* Fixe le montant du prix minimum de vente à 40.000€,
* Constate l’absence de frais de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] [Localité 13], ayant pour avocat, la Selarl Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Guney et associés,
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel,
* Rappelle que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du code de commerce,
* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 03 avril 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée,
* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le greffier, Le juge,
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