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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q42A
du 19 Mai 2026
M. I 26/00551
affaire : [Z] [B] épouse [K], [Y] [K]
c/ S.A. GENERALI IARD, QBE EUROPE, S.A. LLOY’S INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. CARROS BATIMENT, [T] [S], QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée à
Me Marianne BRUGUIER
Me Pascal FOURIER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société de droit étranger QBE EUROPE
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
Pris en son établissement principal en France :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
S.A. LLOY’S INSURANCE COMPAGNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CARROS BÂTIMENT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 22 décembre 2025, Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la S.A. GENERALI IARD, la société QBE EUROPE, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la S.A.R.L. CARROS BATIMENT et Monsieur [T] [S], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La S.A.R.L. CARROS BATIMENT, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions :
— le rejet de l’ensemble des fins, demandes et conclusions de Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K]
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage
— la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, sollicite dans ses conclusions :
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage
— un complément de mission
— la condamnation de Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ainsi que le rejet de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
La S.A. GENERALI IARD, représentée par son conseil, formule, aux termes de ses conclusions, les protestations et réserves et sollicite le rejet des autres demandes formulées à son encontre. Elle demande en outre à ce que les dépens soient réservés.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves et le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société de droit étranger QBE EUROPE et la SA QBE EUROPE SA/NV intervenante volontaire, sollicitent dans leurs conclusions :
— la mise hors de cause de la société QBE ayant son siège social à [Localité 4].
— de recevoir la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire
— sollicite la suppression de certains termes de la mission d’expertise à intervenir et de circonscrire la mission aux seuls griefs expressément allégués dans le procès-verbal de constat en date du 29 octobre 2025 et les déclarations de sinistre en date du 3 octobre 2025
— un complément de mission
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise
— le rejet de la demande formée par Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] relative à l’article 700 du code de procédure civile
— que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS de la société QBE EUROPE SA/NV et de l’avis de l’autorité de contrôle concernant le transfert d’activité de la société de droit étranger QBE, qu’un transfert d’activités et d’engagements a été opéré par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED au profit de la société QBE EUROPE SA/NV.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger QBE EUROPE et de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de cette dernière, en sa qualité d’assureur de M.[S] sous-traitant du lot électricité.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison jumelée sis [Adresse 1] à [Localité 1] qui a été construite par la S.A.R.L. CARROS BATIMENT et que Monsieur [T] [S] s’est vu confier le poste d’électricité. Ils exposent avoir pris possession de la maison et ce, sans réserves, entre mars et avril 2021 et avoir constaté d’importants désordres ayant fait l’objet de plusieurs déclarations auprès de l’assurance dommages-ouvrages.
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable dressé par EUREXO PJ le 17 juillet 2025 que les travaux réalisés par la société CARROS BATIMENT ont permis de solutionner les infiltrations dans le logement mais qu’ils sont incomplets car le carottage du mur de soutènement cause d’importantes venues d’eaux qui ne sont pas gérées
Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] font valoir qu’il subissent des infiltrations d’eau récurrentes dans le bureau du rez-de-chaussée, des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées et des pompes de relevage ainsi que des désordres affectant les abords, le vide sanitaire et le garage.
Les diverses déclarations de sinistres effectuées portent sur la présence d’infiltrations d’eau au plafond à l’étage, la présence d’humidité et infiltrations dans le bureau situé au rez-de-chaussée, d’infiltration d’eau par le toit, l’apparition de tâches d’humidité dans le hall du 1er étage et en pied de murs, l’existence d’une fissure à la liaison des deux murs de façade des deux villas, l’absence d’étanchéité du mur de façade enterré ou encore que l’installation électrique disjoncte lorsque la pompe de relevage se met à fonctionner.
Bien que la SARL CARROS BATIMENT sollicite le rejet de la demande aux motifs que des interventions ont été réalisées par les époux [K] suite à la vente de la maison, que ces derniers ont rajouté de l’enrobé dépassant les 4 cm réservés pour l’étanchéité et qu’elle est intervenue postérieurement sur les travaux d’adjonction afin de découper cet enrobé et permettre l’évacuation des eaux en remédiant aux désordres d’infiltrations en versant un rapport EQUAD du 8 octobre 2025, force est de relever qu’il est fait état d’autres désordres, que les demandeurs versent un nouveau constat dressé le 29 octobre 2025 confirmant la persistance de plusieurs désordres et que l’expertise sollicitée a justement pour finalité de déterminer les causes des désordres, les moyens d’y remédier et obtenir des éléments permettant d’établir les responsabilités susceptibles d’être engagées de sorte que les moyens soulevés sont inopérants pour y faire obstacle.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’aux demandes de complément de mission, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société QBE EUROPE ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire à titre principale de la société étrangère QBE EUROPE SA/NV ;
DONNONS ACTE à la S.A. GENERALI IARD, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la S.A.R.L. CARROS BATIMENT et à Monsieur [T] [S] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [A], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] – [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat et déclarations de sinistre; les décrire et situer leur date d’apparition ;
* procéder à l’examen des pompes de relevage suite au câble électrique défectueux, déterminer et décrire les travaux de réparation réalisés en mai 2024 et fournir tout éléments techniques et de fait permettant de dire si ces travaux réalisés en mai 2024 sont en lieu ou non avec les désordres ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* En cas d’urgence, décrire les travaux et ou mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* établir un calendrier de ses opérations ;
DISONS que Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 20 juillet 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de Madame [Z] [B] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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