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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UK
S.A. FRANFINANCE .RCS NANTERRE N° 719 807 406.
C/
[R] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE .RCS NANTERRE N° 719 807 406.
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 30 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [R] [J], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la déchéance du terme du contratCondamner la défenderesse à lui payer la somme de 6261,03 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2025 ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que, selon offre préalable en date du 13 février 2020, elle a consenti à Madame [J] un prêt aux fins de financement d’une toiture pour un montant de 6500 euros.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le mois d’août 2023.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Madame [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024 et sommation de payer du 7 mars 2024.
Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 6 mai 2025 la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, citée à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue non signée et ne comportant pas les bulletins de salaire ou le justificatif des revenus de Madame [J],
— Le procès verbal de réception du chantier,
— le tableau d’amortissement;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’août 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 30 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE à l’encontre Madame [J] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date de présentation de la sommation de payer réclamant l’intégralité des sommes dues.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 6261,03 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 7 mars 2024.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [R] [J];
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 13 février 2020
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
6261,03 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 7 mars 2024;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 juillet 2025, par Alice CHARRON, Juge , et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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