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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES [ Localité 9 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01211 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIX3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [C]
— CPAM DES [Localité 9]
— Me Sophie THEZE
— Me Lilia RAHMOUNI
— Dr [F] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01211 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIX3
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [L] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [C] a été victime d’un accident de travail le 19 décembre 2020 à 08h10 qui a été déclaré par l’employeur le 21 décembre 2020.
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 par le docteur [Y] [U] mentionne « plaie avant-bras gauche (sic) ».
Le 7 janvier 2021 la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des [Localité 9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.
La consolidation a été fixée au 2 juin 2022.
Suivant un courrier en date du 27 novembre 2023, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [C] consécutif à l’accident à 7%, en retenant « Une perte de force de serrage de la main gauche non dominante ».
M. [C] a contesté, par courrier daté du 24 janvier 2024 auprès de la commission médicale de recours amiable d'[Localité 6] (CMRA), la décision de la CPAM des [Localité 9], qui a explicitement rejeté son recours et a confirmé l’attribution d’un taux de 7 % par décision prise lors de sa séance du 18 avril 2025.
Par requête reçue le 04 août 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du rejet explicite de la CMRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 04 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [C], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec notamment pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 19 décembre 2020.
Il expose que son accident du travail, à l’origine d’une plaie à l’avant-bras gauche, a entrainé des lésions à la fois fonctionnelles consistant en une limitation de la force de serrage au niveau de la main et anatomiques consistant dans des douleurs chroniques à l’avant-bras gauche, une hypoesthésie et des troubles de sensibilité des 4ème et 5ème doigts gauches. Il estime que le médecin-conseil de la caisse et la CMRA n’ont pas pris en compte l’ensemble de ses séquelles, se bornant à la perte de force de serrage de la main gauche.
Il relève que le médecin-conseil ne prouve aucun lien entre l’état antérieur consécutif de l’accident du 25 mai 2011 relatif à la main gauche et les séquelles consécutives à l’accident du travail du 19 décembre 2020 relatives à l’avant-bras gauche. Il souligne que l’accident peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver et qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
La caisse des [Localité 9], représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CMRA fixant à 7 % le taux d’IPP de M. [C] à la suite de l’accident du travail survenu le 19 décembre 2020,
— et débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique que M. [C] présentait, à la lecture du rapport d’évaluation, une perte de force de serrage de la main gauche non dominante. Elle précise qu’aucun barème ne vise de telles séquelles de sorte que l’appréciation du taux doit être faite sur la fonction globale de la main. Elle estime que le taux de 7% constitue une réparation équitable des suites de l’accident du travail survenu le 19 décembre 2020 et ajoute que le médecin-conseil a mis en exergue l’existence d’un état antérieur interférant consistant en des séquelles du pouce gauche consécutives à un accident du travail du 25 mai 2011 consolidé le 17 janvier 2013 avec un taux de 15 %. La caisse souligne que cet accident a été à l’origine d’une gêne des mouvements de préhension du pouce gauche qui a été amputé et a fait l’objet d’une greffe. Elle conclut qu’il y a une aggravation de la gêne fonctionnelle préexistante à l’accident du 19 décembre 2020 et que seule la part de l’incapacité imputable à l’accident doit être indemnisée, à l’exclusion de tout état antérieur. Elle ajoute que les éléments médicaux produits sont antérieurs à la date de consolidation fixé au 2 juin 2022, estimant qu’il n’est pas démontré l’utilité et la pertinence d’une mesure d’instruction qui devra donc être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d’IPP (médical) :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d 'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, la caisse pour justifier le taux de 7 % fait état d’un accident du travail survenu antérieurement le 25 mai 2011 à l’origine d’un taux d’IPP de 15 % attribué à compter du 18 janvier 2014. Elle précise qu’il n’existe aucune lésion motrice objectivée à l’EMG du 08 juin 2023 hormis la légère altération du 1er interosseux entrainant la perte de force de serrage de la main gauche partiellement en lien avec l’accident de 2011, l’accident de 2020 aggravant la gêne fonctionnelle préexistante.
Cependant, il ressort :
du rapport médical d’évaluation produit par l’assuré que le médecin-conseil a constaté chez M. [C] des douleurs de son avant-bras en opposition des 3ème – 4ème et 5ème doigts de la main gauche en plus de la force de serrage,et du certificat médical du docteur [M] établi le 20 juin 2023, certes plus d’un an après la date de consolidation, la persistance « (…) de douleurs chroniques au niveau des lésions musculaires cicatricielles à l’avant-bras ».
Ainsi, toutes les séquelles de l’accident de 2020 n’auraient pas été retenues, étant observé que si les parties s’accordent sur l’existence d’un état antérieur, elles divergent sur son importance qui influe directement sur la fixation du taux d’IPP qui ne doit indemniser que l’incapacité imputable à l’accident et non l’état antérieur.
Il existe donc un différend d’ordre médical sur l’importance de l’état séquellaire de M. [C] en lien direct avec l’accident, l’interférence ou non d’un état antérieur, l’ensemble ayant une incidence sur la fixation du taux d’IPP.
Dès lors, en l’état de ces considérations, il convient de faire droit à la demande de consultation avec examen médical présentée par M. [C] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026 :
Ordonne une consultation médicale avec examen médical et commet le docteur [F] [G], médecin expert assermentée près la Cour d‘appel de Versailles (CHI [Localité 7] – [Localité 8], Service de Médecine interne, [Adresse 1] – [Courriel 4]) en qualité de consultant, laquelle aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [C],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner M. [I] [C],
— décrire l’état de santé de M. [I] [C],
— décrire l’état antérieur présenté par M. [I] [C] en indiquant si l’accident l’a aggravé ;
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 2 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [C], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 19 décembre 2020 ;
Dit que M. [I] [C] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement et impérativement le rapport d’évaluation qu’il devra demander à la CMRA,
Dit que la caisse devra quand même transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 12 mai 2026 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de consultation,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
salle J- 1er étage
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Précise que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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