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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 juil. 2025, n° 25/80339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MWPI c/ S.C.I. SCI EMSTONE TOLBIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GD7
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MWPI
RCS PARIS: 817 453 400
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI EMSTONE TOLBIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucas GINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #T0003
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats. Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2015, la société Epargne Foncière a donné à bail à la société Starway des locaux commerciaux à usage de bureaux situés [Adresse 4] pour une durée de neuf ans expirant le 20 décembre 2024. En cours de bail, la société Emstone Tolbiac est venue aux droits de la société Epargne Foncière, et la société Starway Partners, devenue depuis la société MWPI, s’est substituée à la société Starway.
Le 17 janvier 2025, la société Emstone Tolbiac a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société MWPI ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 353.443,19 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance locative. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 21 janvier 2025.
Par acte du 24 février 2025 remis à étude, la société MWPI a fait assigner la société Emstone Tolbiac devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
Le 5 mars 2025, la société Emstone Tolbiac a fait procéder à une nouvelle saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société MWPI ouverts auprès de la banque Société Générale, pour un montant de 354.558,90 euros, pour garantir le recouvrement de la même créance. Cette saisie, également fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 7 mars 2025.
Le 11 mars 2025, la société Emstone Tolbiac a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier 2025.
A l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée devant le juge de l’exécution, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte du 27 mars 2025 remis à étude, la société MWPI a fait assigner la société Emstone Tolbiac devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la seconde mesure conservatoire. A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre son évocation avec la contestation de la première saisie.
Le 10 juin 2025, la société Emstone Tolbiac a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2025, dans la limite de 62.985,29 euros, ramenant ses effets à la somme de 291.573,61 euros.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle les deux affaires ont été plaidées, la société MWPI a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
S’agissant de la contestation de la première saisie :
Condamne la société Emstone Tolbiac à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;Déboute la société Emstone Tolbiac de ses demandes ;Condamne la société Emstone Tolbiac à lui payer la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Emstone Tolbiac aux entiers dépens ;S’agissant de la contestation de la seconde saisie :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2025 ;Condamne la société Emstone Tolbiac à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ;Déboute la société Emstone Tolbiac de ses demandes ;Condamne la société Emstone Tolbiac à lui payer la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Emstone Tolbiac aux entiers dépens.
La demanderesse explique d’abord que les saisies des 17 janvier et 5 mars 2025 ne pouvaient être pratiquées sans autorisation du juge de l’exécution, par application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles ne portaient pas exclusivement sur une créance de loyers. Elle ajoute que les saisies ne remplissaient pas les conditions posées par l’article L. 511-1 du même code, la créance ne paraissant pas fondée en son principe et n’étant pas menacée dans son recouvrement. Elle prétend à l’indemnisation de ses préjudices causés par les deux saisies sur le fondement des articles L. 121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société Emstone Tolbiac a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
S’agissant de la contestation de la première saisie :
Déboute la société MWPI de ses demandes ;Condamne la société MWPI à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société MWPI au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ;Condamne la société MWPI à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société MWPI au paiement des dépens ;S’agissant de la contestation de la seconde saisie :
Déboute la société MWPI de ses demandes ;Condamne la société MWPI à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société MWPI au paiement des dépens.
La défenderesse affirme que les saisies qu’elle a pratiquées pouvaient l’être sans autorisation du juge de l’exécution, celles-ci étant fondées sur un contrat de location écrit, ce que permet l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 511-1 du même code, en ce qu’elle démontre détenir une créance apparemment fondée en son principe contre la demanderesse et que le recouvrement de cette créance est menacé. Elle considère enfin que la contestation de la première saisie constitue une procédure abusive qui doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/80339 et 25/80630, opposent les mêmes parties, au sujet de la même créance. Elles concernent deux mesures conservatoires distinctes, mais qui sont critiquées au visa des mêmes moyens. Elles ont d’ailleurs été plaidées ensemble. Il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre dans le cadre de la présente décision et de les juger ensemble.
La jonction des deux instances sera faite sous le numéro de répertoire général 25/80339.
Sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2025
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la possibilité pour la société Emstone Tolbiac de pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation du juge de l’exécution
L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution introduit une exception au principe de contrôle préalable du juge de l’exécution prévu à l’article L. 511-1 du même code, pour les loyers résultant d’un bail écrit. Les provisions pour charges peuvent, s’agissant d’accessoires du loyer prévus dans les mêmes conditions par le bail, être assimilées aux loyers au sens de l’article L. 511-2. Cela ne peut pas être le cas en revanche des régularisations de charges ou pénalités appliquées par le bailleur,qui sont soumises à une appréciation in concreto avant que ne soit déterminé leur caractère dû ou indu.
En l’espèce, la saisie pratiquée le 5 mars 2025 ne porte plus que sur 291.573,61 euros, dont seulement 175.976,50 euros correspondent à des loyers et provisions pour charges impayés. La saisie conservatoire peut être maintenue dans cette limite. Il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner la mainlevée sur ce fondement.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Le bilan 2023 de la société MWPI montre que celle-ci dispose d’un actif immobilisé valorisé à plus de 45 millions d’euros, d’un actif circulant de près de 18 millions d’euros et de disponibilités de plus de 3,5 millions à l’issue de l’exercice comptable. Le compte saisi montrait d’ailleurs, aux dates des deux saisies, en janvier puis en mars 2025, un solde créditeur de l’ordre de 2,3 millions d’euros. Si le résultat d’exploitation est déficitaire de plus de 4 millions d’euros, celui-ci est à mettre en rapport avec une restructuration des activités de la société, dont le chiffre d’affaires dépasse les 35 millions d’euros et dont l’associée unique est La Poste Immo, société anonyme au capital social supérieur à un milliard d’euros.
La société Emstone Tolbiac ne démontre pas que les activités de sa débitrice péricliteraient et la circonstance que le secteur d’activité du coworking, dans lequel officie la demanderesse, serait de manière générale en difficulté ne suffit pas à établir que la société MWPI serait elle-même en situation de risquer la déconfiture au point de ne plus être en mesure, en cas de condamnation par le juge du fond, de régler une somme de 175.976,50 euros correspondant au montant qui pouvait être saisi sans autorisation du juge.
Dans ces conditions, la menace pesant sur le recouvrement de la créance qui pouvait faire l’objet de la mesure conservatoire contestée n’est pas établie. La saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2025 sera levée.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société MWPI
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la société MWPI justifie pour tout préjudice celui tiré de l’immobilisation de son compte bancaire durant les quinze jours qui ont suivi chacune des saisies, et le gel d’une somme de l’ordre 350.000 euros entre le 17 janvier et le 10 juin 2025, puis de l’ordre de 290.000 euros depuis.
Elle ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité de régler ses dettes dans l’intervalle ni avoir subi de frais liés aux saisies.
Son préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme globale et forfaitaire de 5.000 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts et aux fins d’amende civile formées par la société Emstone Tolbiac
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
L’amende civile ne bénéficiant qu’au Trésor public, aucune partie n’est recevable à la demander, elle ne peut être prononcée que d’office par le juge.
En l’espèce, les demandes de la société MWPI étant pour l’essentiel admises, au moins dans leur principe, la procédure engagée par elle en contestation de la première saisie, qui a par ailleurs fait l’objet d’une mainlevée postérieurement à l’assignation la critiquant, ne saurait être considérée comme abusive. La demande indemnitaire de la société Emstone Tolbiac sera rejetée.
Sa demande tendant à la condamnation de la demanderesse à une amende civile est irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Emstone Tolbiac, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Emstone Tolbiac, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société MWPI la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JOINT les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/80339 et 25/80630 sous le numéro de répertoire général 25/80339 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Emstone Tolbiac sur les comptes de la société MWPI ouverts auprès de la banque Société Générale ;
CONDAMNE la société Emstone Tolbiac à payer à la société MWPI la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Emstone Tolbiac de sa demande de dommages-intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la société Emstone Tolbiac en sa demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE la société Emstone Tolbiac au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Emstone Tolbiac de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Emstone Tolbiac à payer à la société MWPI la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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