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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, S.A. ALLIANZ IARD
MINUTE N°
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMNL
Grosse délivrée
à Me Caroline BOZEC
à Campagnie d’assurance L’EQUITE
Expédition délivrée
à Me Marc CONCAS
le
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [X]
né le 21 Juin 1971 à TURIN (10099)
12 Chemin de Terron
06200 NICE
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance L’EQUITE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis 12, chemin de Terron – NICE (Alpes-Maritimes). Il a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de La Compagnie ALLIANZ IARD (contrat n° AF338212739).
M. [E] [X] avait pour voisin M. [Q] [O] dont l’assureur multirisque habitation était La Compagnie d’assurances L’EQUITE.
En date du 13 juillet 2022, un incendie s’est déclaré sur la propriété de M. [Q] [O], auquel il n’a pas survécu, et a occasionné des dégradations sur le mur de clôture de la propriété de M. [E] [X].
Estimant que l’indemnisation offerte par son assureur était insuffisante, M. [E] [X] a, par acte extra-judiciaire du 10 juillet 2024, fait assigner La Compagnie ALLIANZ IARD devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25.01680.
Par acte extra-judiciaire du 26 septembre 2025, La Compagnie ALLIANZ IARD à fait assigner La Compagnie d’assurances L’EQUITE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE en relevé et garantie des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25.04496.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience :
. M. [E] [X] a été représenté par son conseil ;
. La Compagnie ALLIANZ IARD a été représentée par son conseil ;
. En dépit par la remise de l’assignation à une personne habilitée par le commissaire de justice instrumentaire au visa de l’article 658 du Code de procédure civile, La Compagnie d’assurances L’EQUITE se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu l’assignation délivrée par M. [E] [X] et vu les dernières écritures pour La Compagnie ALLIANZ IARD visées en date du 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne justice et avec l’accord des parties représentées, il convient d’ordonner la jonction des instances numéro 25.01680 et numéro 25.04496, sous le numéro unique 25.01680.
Sur les demandes principales
En date du 13 juillet 2022, un incendie s’est déclaré sur la propriété de M. [Q] [O], auquel il n’a pas survécu, et a occasionné des dégradation sur le mur de clôture de la propriété de M. [E] [X].
Il résulte d’un procès-verbal de constatation établi par l’expert mandaté par La Compagnie ALLIANZ IARD en date du 11 octobre 2022 que les flammes émises par l’incendie survenu sur la propriété de M. [Q] [O] ont “léché le mur de clôture béton de la propriété [X], contigue à la parcelle [O]”. Il se conclut par la nécessité d’éliminer sur ledit mur les “suies grasses au nettoyeur haute-pression, avec aspiration des eaux résiduelles”, le tout pour un montant TTC de 385,00 €.
Pour sa part, M. [E] [X] a fait établir un devis par la Sté ARCHI RENOC CONSTRUCTION en date du 12 octobre 2022 à hauteur de 6.390,00 € HT (soit 7.029,00 € TTC).
M. [E] [X] a, en parallèle, mandaté M. [G] [W], expert. Aux termes de son rapport déposé le 06 décembre 2022, ce dernier conclut à l’altération d’une partie du mur litigieux par la température extrême de l’incendie, avec dégradation de l’enduit sous l’effet de la chaleur entraînant la nécessité d’opérer des raccords de maçonnerie aux fins de remise en état et ajoutant qu’un “simple nettoyage haute-pression n’est pas suffisant, une reprise des enduits altérés est nécessaire”. M. [G] [W] indique en fin de rapport qu’il valide le devis réalisé par la Sté ARCHI RENOC CONSTRUCTION en date du 12 octobre 2022 à hauteur de 6.390,00 € HT (soit 7.029,00 € TTC).
Il convient en premier lieu de rappeler que, bien que présent au dossier, le rapport de M. [G] [W] ne revêt pas la qualité d’expertise judiciaire faute pour son auteur d’avoir été désigné par une juridiction.
En second lieu, si le demandeur produit de longs développements sur l’obligation contractuelle qu’aurait l’assureur de procéder à une remise à neuf des lieux sinistrés, la discussion ne porte pas sur l’étendue de la couverture due par La Compagnie ALLIANZ IARD à M. [E] [X] mais sur la matérialité des travaux à effectuer.
A cet égard, si le rapport de M. [G] [W] fait état de la désagrégation de l’enduit, il n’apporte aucune précision relative au(x) lieu(x) précis du défaut d’enduit, à l’ampleur et à la profondeur des raccords à effectuer, etc. se bornant à évoquer des zones altérées sans plus de précision, de surface notamment. Les photographies annexées à son rapport, dépourvues d’indications au moyens de flèches ou de cercles, ne permettent pas davantage d’isoler les zones concernées.
En outre, s’agissant de la somme de 7.029,00 € TTC sollicitée en demande, elle n’émane que d’un simple devis unique, et non d’une facture réglée.
Par voie de conséquence, le demandeur ne rapportant pas la démonstration de la nécessité de reprise des enduits, il convient de débouter M. [E] [X] de sa demande tendant à la condamnation de La Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 7.029,00 € TTC.
Aucune condamnation de La Compagnie ALLIANZ IARD n’intervenant aux termes de la présente décision, sa demande tendant à ce que La Compagnie d’assurances L’EQUITE soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre est sans objet. En conséquence, La Compagnie d’assurances L’EQUITE sera mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard des forces financières en présence, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances numéro 25.01680 et numéro 25.04496, sous le numéro unique 25.01680,
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande tendant à la condamnation de La Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 7.029,00 € TTC,
CONSTATE que demande de La Compagnie ALLIANZ IARD tendant à ce que La Compagnie d’assurances L’EQUITE soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcée est sans objet,
MET en conséquence La Compagnie d’assurances L’EQUITE hors de cause,
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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