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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 22/06772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06772 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA4M
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES,
vestiaire : 1792
Me Cédric TRABAL,
vestiaire : 2438
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [W] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (59)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 4 août 2022, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [S] [N] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que deux prêts garantis par son cautionnement ont été accordés en 2016 aux intéressés dont la défaillance l’a contrainte à procéder à des règlements non remboursés malgré des démarches en ce sens.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 2308 du code civil, anciennement 2305, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [J] et Madame [N] à lui verser une somme de 260 292, 75 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 2 893 € sur le fondement de l’article 2308 du code civil ou à défaut de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais liés aux mesures conservatoires et donnant lieu à distraction au profit de son avocat.
Elle s’oppose à l’octroi du moindre délai de paiement à son détriment et soutient qu’un éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne saurait valablement lui être opposé dans la mesure où elle exerce un recours personnel et non subrogatoire.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [J] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande principale émise par la CEGC, avec le bénéfice des plus larges délais de paiement à son profit, et conclut au rejet de la prétention relative aux frais, faisant valoir que celle-ci s’analyse en une réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui permet de prendre en compte l’équité et la situation économique de chacune des parties.
De son côté, Madame [N] entend que les prétentions adverses soient déclarées irrecevables en considération du caractère abusif dont la clause de déchéance du terme est revêtu et qui doit conduire selon elle le tribunal à la déclarer réputée non écrite.
Subsidiairement, elle estime que la créance de la CEGC ne saurait excéder les sommes de 2 195, 10 € et 341, 80 € avec intérêts au taux de 0, 99 %.
La défenderesse s’oppose à la demande de délais formulée par son époux et réclame en retour la condamnation in solidum de celui-ci et de la demanderesse à prendre en charge les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le recours exercé par la CEGC contre les époux [J]
L’action engagée par la demanderesse ne relève pas des termes de l’article 2308 du code civil tel que visé dans ses écritures.
En effet, ce texte est issu de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l’article 37 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il s’agit donc d’appliquer exclusivement l’ancien article 2305 du code civil prévoyant que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
Au cas présent, selon une offre émise le 5 juillet 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur et Madame [J], emprunteurs solidaires, un prêt PRIMO PRIVILEGE n°9765970 de 100 000 € et un prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n°9765971 de 190 927, 42 € tous deux garantis par le cautionnement de la CEGC selon un engagement du 28 juin 2016 moyennant une commission hors taxes globale de 2 327, 42 €.
Les conditions générales régissant les relations entre la banque et les époux [J] prévoyaient en page 9 une exigibilité anticipée dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels le défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure, outre des intérêts de retard, des frais de poursuite et indemnité correspondant à 7 % des sommes dues.
Madame [N] ne saurait valablement se prévaloir du caractère potentiellement abusif des stipulations en question alors même qu’il s’agit d’une exception susceptible d’être uniquement opposée à la banque et non à la caution exerçant un recours non pas subrogatoire mais personnel contre le débiteur.
La demanderesse démontre, au moyen d’une quittance subrogative établie par la banque le 23 juin 2022, avoir réglé en lieu et place des débiteurs défaillants une somme de 190 662, 55€ au titre du prêt n°9765971 et une somme de 69 630, 20 € au titre du prêt n°9765970, soit une somme globale de 260 292, 75 €.
Elle justifie également de l’envoi à chacun d’eux d’une mise en demeure aux fins de remboursement datée du 30 juin 2022, le pli recommandé adressé à Madame [N] lui ayant été remis le 7 juillet 2022 tandis que les modalités de distribution de l’exemplaire destiné à son époux demeurent inconnues.
La CGEC réclame donc à bon droit le remboursement de ce double règlement opéré consécutivement à une déchéance du terme prononcée par l’établissement bancaire.
En conséquence, Monsieur [J] et Madame [N] seront solidairement condamnés à régler à lui la somme globale de 260 292, 75 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 juillet 2022 et pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai présentée par Monsieur [J]
Par référence à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [J] justifie en l’espèce de la précarité de sa situation financière et d’une séparation en cours d’avec son épouse.
Cependant, l’absence du moindre règlement acquitté, fût-il modeste dans son quantum, durant le temps de la procédure n’atteste pas d’une volonté ferme d’apurer la dette en cause, de sorte que la demande d’un délai de deux années formulée par l’intéressé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] et Madame [N] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance tels que définis par l’article 695 de ce même code et qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société demanderesse conformément à l’article 699.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la CEGC une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [S] [N] épouse [J] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 260 292, 75 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 7 juillet 2022 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [S] [N] épouse [J] à supporter le coût des dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procedure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Condamne in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [S] [N] épouse [J] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORIT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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