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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, L' Etablissement public administratif ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00493 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RCEA
du 21 Mai 2026
M. I 26/00000554
affaire : [F] [P] épouse [T], [L] [G]
c/ Fondation [X], CPAM DU VAR, L’Etablissement public administratif ONIAM
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE
En leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur :
[J] [G] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 4] (KAZAKHSTAN), de nationalité Kazakhstanaise, [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
DEMANDEURS
Contre :
Fondation [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante ni représenté
lONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [G] et Madame [F] [P] épouse [T], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [G] ont fait assigner la Fondation [X] et l’organisme ONIAM, les 18 et 19 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM), tendant à voir :
— désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé en chirurgie orthopédique et à défaut un médecin légiste qui s’attachera à sapiteur afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel du mineur [J] [G] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne au sein de la Fondation [X] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
A l’audience du 2 avril 2026, ils ont maintenu leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées et visées par le greffe, la Fondation [X] a conclu aux fins de voir :
— lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée ;
— confier au collège d’experts qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de chirurgie orthopédique pédiatrique et d’infectiologie notamment les chefs de missions évoqués aux motifs des présentes écritures ;
— rejeter toutes demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
À l’audience du précitée, l’organisme ONIAM sollicite dans ses conclusions en réponse de :
— faire droit, sous ses protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande des consorts [G], à la demande d’expertise médicale ;
— un complément de mission ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu opératoire du 6 mai 2023, du compte-rendu opératoire du 16 juin 2023, du compte-rendu d’IRM en date du 8 septembre 2023, du compte-rendu opératoire en date du 28 septembre 2023 ainsi que du compte-rendu opératoire en date du 13 février 2024 que le 26 mai 2023 Monsieur [J] [G], âgé de 14 ans, a subi une intervention au sein de l’établissement [X] consistant notamment en une ligamentoplastie des LCA.
A la suite de cette opération, il a présenté une hyperthermie associée à une augmentation de volume du genou opéré entrainant le 16 juin 2023 une seconde opération consistant en un lavage intra-articulaire en raison d’un tableau d’infection du site opératoire.
Le 28 septembre 2023, une troisième intervention a été pratiquée afin de réaliser une arthrolyse. Des prélèvements bactériologiques ont été effectués suite à une raideur du genou qui s’est compliquée d’une arthrite septique à staphylocoque Méti-S ayant nécessité une reprise chirurgicale le 16 juin 2023, faisant craindre une reprise septique.
Le 13 février 2024, une reprise ligamentoplastie a été effectuée.
Les demandeurs font valoir que leur enfant a subi des complications et a été atteint d’une infection dont la nature est vraisemblablement nosocomiale et qu’il en conserve des séquelles fonctionnelles.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments exposés, et notamment de l’infection subie par Monsieur [J] [G], l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance en tenant compte des chefs de mission sollicités par les demandeurs et des compléments de mission formulés par la Fondation [X] et l’organisme ONIAM.
La Fondation [X] sollicite la désignation d’un collège d’experts afin de pratiquer ladite expertise judiciaire.
Il convient cependant au vu des éléments susvisés, de désigner conformément à la demande Monsieur [L] [G] et Madame [F] [P] épouse [T] un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, qui pourra si nécessaire afin de mener son expertise avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment en infectiologie.
La Fondation [X] sollicite que la mission d’expertise ne conditionne pas la production de documents médicaux par un tiers mis en cause à l’accord des demandeurs afin de ne pas porter une atteinte excessive et disproportionnée au droit de la défense et au principe d’égalité des armes.
Il est de principe que dans l’intérêt du patient, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous. Toutefois, ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La mesure de l’expertise sollicitée, étant destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins afin de leur permettre de répondre objectivement aux questions qui leurs sont posées.
Il en résulte que la production aux experts par les parties mises en cause, de toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sera autorisée, sans que le secret médical, puisse leur être opposé et sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de la personne concernée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [J] [G], représenté par ses parents, Monsieur [L] [G] et Madame [F] [P] épouse [T] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [B] [E] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec faculté s’adjoindre les soins d’un sapiteur spécialisé dans une spécialité distincte de la sienne notamment en infectiologie ;
avec pour mission de :
1°- convoquer Monsieur [J] [G], représenté par ses parents Monsieur [L] [G] et Madame [F] [P] épouse [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les parties concernées à la présente instance (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [J] [G]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [J] [G], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – donner tous les éléments permettant d’établir si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [J] [G] en indiquant si les lésions constatées entrent en relation directe et certaine avec ces manquements ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— préciser s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
8° – s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique ;
— dire le cas échéant, quel acte médical ou para médical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et dire parce qu’il a été pratiqué ;
— dire quel(s) type(s) de germe(s) a été identifié ;
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
— indiquer si les précautions nécessaires ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et dans la négative indiquée, quels normes et/ou protocoles n’ont pas été appliqués ;
— indiquer si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— préciser si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
— indiquer si le diagnostic et le traitement de cette affection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette question, faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard dans le diagnostic et le traitement ;
9° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
10° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Monsieur [L] [G] et Madame [F] [P] épouse [T], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [J] [G] feront l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devront consigner une provision de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2026 sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 30 janvier 2027 ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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