Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP64
du 19 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro. LES IXIAS, sis [Adresse 1]
c/ S.A. E.M. C.P.
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS EASY MENTON
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. E.M. C.P.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE [Localité 5]
Rep/assistant : Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES IXIAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SA E.M. C.P.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande de :
— condamner la SA E.M. C.P à procéder aux reprises des réserves selon procès-verbal de réception et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue,
— à titre subsidiaire, si la société EMCP ne devait pas s’exécuter dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, condamner la société EMCP à lui verser la somme de 42 639,30 € à titre de provision correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser par une entreprise tierce ;
En tout état de cause,
— débouter la société EMCP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société EMCP à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
— condamner la société EMCP à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SA E.M. C.P, demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— condamner le syndicat des copropriétaires LES IXIAS à lui payer la somme provisionnelle de 7254,91€ correspondant au montant du solde des travaux réalisés et de la retenue de garantie comprise outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022
— constater qu’elle ne s’est jamais opposée à réaliser les reprises des finitions figurant dans le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 dès lors que la totalité du solde des travaux réalisés dus par le syndicat serait payée
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter
l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie laplus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Selon l’article1de la loi du 16 juillet 1971 modifiée par la loi du 18 septembre 2019, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution au consignataire par lettre recommandée son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES IXIAS a confié des travaux de ravalement de façade à la société EMCP et une mission de maîtrise d’œuvre à la société B2B CONCEPT, moyennant le règlement de la somme de 100 446,50 € TTC.
Le marché de travaux conclu entre les parties prévoit que le solde des travaux devait être réglé dans les 45 jours après l’expiration du délai prévu à l’article 19. 6.2 pour la signification du décompte définitif, amputé de la retenue de garantie visée à l’article 20 .5 du CCG.
Un procès-verbal de réception desdits travaux “sans réserves mais avec l’obligation de procéder à l’exécution de finitions” listées, a été signé entre les parties le 28 juillet 2022.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a procédé au paiement du coût des travaux déduction faite de la retenue de garantie correspondant à 5 % soit la somme de 6567,41 €.
Le demandeur justifie avoir adressé un mail le 25 septembre 2022 à la SARL EMCP afin de lui demander de réaliser les travaux de finition nécessaires qui n’avaient toujours pas été effectués, en les listant.
Il ressort d’un procès-verbal de constat du 26 octobre 2022, que des désordres et non finition ont été constatés.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir qu’à ce jour les réserves ne sont toujours pas levées et que la société EMCP a refusé de procéder aux travaux nécessaires tant que l’intégralité du prix convenu ne lui serait pas versé en produisant des échanges en ce sens.
Il justifie de l’envoi d’une mise en demeure aux fins de reprise des réserves le 13 février 2025, en vain.
Il ressort du marché de travaux conclu ainsi que des dispositions susvisées qu’une retenue de garantie de 5 % HT du montant des travaux, peut être pratiquée par le maître de l’ouvrage en cas de réserves faites à la réception.
En outre, bien que la défenderesse soutienne que la réception serait intervenue sans réserves car “la case sans réserves a été cochée”, force est de relever qu’il est précisé juste après, qu’elle devait procéder à l’exécution de plusieurs finitions et qu’un courriel lui a été adressé en ce sens le 25 septembre 2022 à savoir “le nettoyage des pierres et des sols, les reprises des différentes maçonneries (embrasures de fenêtres chez un copropriétaire et sur les façades côté rue), la réparation de l’appui en marbre, le nettoyage et la mise en peinture du compteur électrique, les finitions sur les descentes d’eaux pluviales et derrière les descentes, la révision de la porte, les finitions des fenêtres et embrasures des caves et la réalisation de la mise en peinture de la cage d’escalier intérieur” et qu’elle s’est notamment engagée à plusieurs reprises à y procéder une fois le règlement effectué.
Il est cependant constant que les travaux de finition n’ont pas été réalisés, un litige étant survenu entre les parties quant au règlement du solde du marché de travaux.
Dès lors, l’obligation de la société EMCP de procéder aux reprises des réserves n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à y procéder et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande en paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’articl1de la loi du 16 juillet 1971 modifiée par la loi du 18 septembre 2019, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
L’article 11.2.3 du marché prévoit que la retenue de garantie correspond à 5 % du montant hors taxes des travaux. Elle est consignée entre les mains du maître de l’ouvrage sur présentation d’une caution bancaire en bonne et due forme par l’entrepreneur. La caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur dans un délai de 12 mois à compter de la date de réception.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a procédé au paiement du coût des travaux déduction faite de la retenue de garantie correspondant à 5 % soit la somme de 6567,41 €.
Ainsi que l’indique la société EMCP, à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception avec ou sans réserves et en l’absence de lettre recommandée notifiant son opposition au versement de la somme consignée en raison de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, la somme retenue devait lui être versée.
Or, force est de relever qu’à l’exception du mail du 25 septembre 2022 aux fins de réalisation des travaux de finition et la mise en demeure du 13 février 2025, adressée plus de deux ans après la réception, il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires de l’envoi d’une mise en demeure dans le délai d’un an à compter de la réception aux fins d’opposition au versement.
Toutefois, bien que la société défenderesse sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 7254,91€, force est de relever que cette somme n’est pas justifiée dans la mesure où elle verse uniquement un extrait du grand livre client portant sur l’année 2024 à 2025 ne permettant pas de vérifier le montant réclamé .
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, le syndicat des copropriétaires sera condamné à titre provisionnel à verser à la société EMCP la somme retenue, d’un montant de 6567,41 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au vu des éléments susvisés, des circonstances de l’espèce et du litige survenu entre les parties sur le règlement du solde du marché, une seule mise en demeure ayant été adressée à la société défenderesse le 13 février 2025 soit plus de deux ans après la réception des travaux, la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de la nature et de l’issue du litige, de rejeter les demandes respectives des parties formées sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SA E.M. C.P à procéder aux finitions visées dans le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la SA E.M. C.P. à titre provisionnel la somme de 6567,41 euros correspondant à la retenue de garantie;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens, à hauteur de moitié pour chacune d’elle ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Père ·
- Subsides ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Marin ·
- Fins
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Sommation ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Auditeur de justice ·
- Réparation ·
- Désistement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de destruction ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Juge ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Devis ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ordre ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cadastre ·
- Plat ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Taureau ·
- Acte authentique ·
- Salade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.