Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 10 janvier 2025, n° 22/09324
TJ Paris 10 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accord sur la surlocation d'échafaudage

    La cour a estimé que la société Gouider ne justifie pas que le devis incluait uniquement le coût de la location de l'échafaudage pour une période déterminée et n'a pas prouvé l'accord du maître d'ouvrage pour le coût supplémentaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Gouider aux dépens et a accordé des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 22/09324
Numéro(s) : 22/09324
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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