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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 22/09324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXORQ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GOUIDER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1553
DÉFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS R. MICHOU & CIE, dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 10 Janvier 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXORQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires a en qualité de maître d’ouvrage fait réaliser d’importants travaux de rénovation. Elle a notamment confié à la société Gouider les lots « ravalement » et « alarme d’échafaudage » sous la maîtrise d’oeuvre de la société A2RA.
La société Gouider a émis différents devis :
un devis n° 2018-152 du 28 février 2018 accepté par le maître d’ouvrage selon ordre de service n°1 du 16 juin 2019, comprenant les travaux de ravalement des façades côté [Adresse 9] et côté [Adresse 11] d’un montant de 385.212,22 € TTC.
Un devis n° 2019-742 du 22 octobre 2019 accepté par le maître d’ouvrage selon ordre de service n°2 du 12 novembre 2019 portant sur la mise en place d’une cabane de chantier pour un montant de 693 € TTC correspondant à un mois de location.
Un devis n° 2020-041 du 17 janvier 2020 accepté par le maître d’ouvrage selon ordre de service n°3 du 29 janvier 2020, portant sur la mise en place d’un complément d’échafaudage pour les travaux de ravalement du pignon en héberge côté [Adresse 2], d’un montant de 6.699 € TTC.
Les travaux ont été interrompus en mars 2020 suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
Les travaux ont repris en avril 2020.
La société Gouider a émis ensuite :
un devis n°2020-444 du 12 juin 2020 donnant lieu à un ordre de service n°4 du 18 juin 2020 visé par le maître d’oeuvre portant sur la mise en place de deux cabanes de chantier complémentaires pour une durée de 3 mois pour une somme de 2079 € TTC ;
un devis n°2020-526 du 9 juillet 2020 donnant lieu à un ordre de service n°5 (indiqué par erreur n°4) du 15 juillet 2020 visé par le maître d’oeuvre portant sur la mise en place d’un système d’alarme pour échafaudage pour la période du 15 juillet au 31 août (soit 45 jours) pour une somme de 2757,20 € TTC.
Le 8 janvier 2021, la société Gouider a émis une facture n° 2021-013 de 170 746,04 € TTC à l’attention du syndicat des copropriétaires incluant un avancement des travaux à 90 %, les OS n°2 à 5 ainsi que la location de deux cabanes de chantier pour les mois d’octobre et novembre 2020, deux cabanes de chantier entre décembre 2019 à novembre 2020, la location de l’alarme d’échafaudage pour 8 mois complémentaires après déduction de différentes moins-values.
Le maître d’oeuvre a effectué une proposition de paiement à hauteur de la somme de 170 746,03€ TTC comprenant les cinq ordres de service et les sommes complémentaires sollicitées dans la facture n°2021-013 devant être validé par ordre de service n°6.
Le 2 avril 2021, la société Gouider a émis une facture n° 2021-143 portant sur un montant de 100.875,38 € TTC à l’attention du syndicat des copropriétaires incluant un avancement des travaux à 100 % et le coût de la surlocation d’échafaudage sur une durée de 3,5 mois côté Haussmann de mi-avril 2020 à fin juillet 2020 ( à hauteur de 33 695,20€ HT) et de 4 mois de fin juillet à fin novembre côté [Adresse 11] ( à hauteur de 22 990,40 € HT).
Le maître d’oeuvre a effectué une proposition de paiement à hauteur de la somme de 53 782,72 € TTC comprenant les six ordres de service validés par lui et les sommes complémentaires sollicitées dans la facture n°2021-143 correspondant selon lui à l’ordre de service n°7 après déduction d’une retenue de 10 % sur l’ensemble des sommes du marché de travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a contesté être débitrice du coût de la surlocation d’échafaudage ainsi que des cabanes de chantier pendant la période d’arrêt total du chantier liée à la crise sanitaire.
Le 21 décembre 2021, la société Gouider a émis une facture n° 2021-542 portant sur la retenue de garantie appliquée sur l’ensemble des travaux objets des ordres de services 1 à 7 soit la somme de 47 092,65 euros TTC validée par le maître d’oeuvre selon proposition de paiement n°6 du 15 février 2022.
Par courrier du 22 février 2022, la société Gouider, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 173 880,51 € TTC lui restant due selon elle selon factures n°2021-013, 2021-143, 2021-542.
Engagement de la procédure au fond
La société Gouider a, par exploit d’huissier du 25 juillet 2022, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement, d’une part, de la facture ° 2021-143 de 53.782,73 € TTC, d’autre part, du solde de la facture n°2021-542 du 21 décembre 2021 de 5000 € TTC.
Le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 5.000 €.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Gouider sollicite de voir :
A titre principal
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 53.782,73 euros TTC au titre de la facture n° 2021-143 du 2 avril 2021 ;
juger que les travaux ont été réceptionnés les 22 juin 2020 côté Haussmann et 24 novembre 2020 côté [Localité 10] ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses demandes ;
Subsidiairement,
prononcer la réception des travaux sans réserve au 1er juin 2021.
Sur les demandes accessoires
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que le coût de la surlocation d’échafaudage, seul contesté par le syndicat des copropriétaires, est dû par le maître d’ouvrage dès lors que :
— le maître d’ouvrage a renoncé au caractère forfaitaire du marché de travaux en ce qu’il a accepté aux termes de l’ordre de service n°1 que toute modification puisse entraîner un surcoût et un report des délais, qu’aux termes des comptes-rendus de chantier , il a accepté l’allongement des délais d’exécution consécutif à la crise sanitaire et la diminution du nombre d’effectif exigée par la réglementation ;
— le syndicat des copropriétaires a accepté ces travaux supplémentaires dans la mesure où il a réglé intégralement la facture n° 2021-542 du 21 décembre 2021 de 47.092,65 euros incluant expressément l’OS 7 de 62.354,16 euros et dès lors une somme de 8572,43 € au titre des frais d’échafaudage ;
— le syndicat des copropriétaires a uniquement contesté la facturation du coût de l’échafaudage pendant l’arrêt total du chantier ce qui n’a pas été fait et n’a en définitive pas contesté la période de surlocation postérieure à l’arrêt total du chantier.
Subsidiairement, la société demanderesse soutient que quand bien même le caractère forfaitaire n’aurait pas été évincé, le maître de l’ouvrage a de manière expresse et non équivoque manifesté son accord pour accepter les travaux supplémentaires en payant 10 % de la facture litigieuse et compte tenu des mentions figurant dans les compte-rendus de chantier démontrant l’acceptation de l’allongement de la durée des travaux par le maître d’ouvrage.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite de voir :
débouter la société Gouider de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Gouider à lui payer une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le marché conclu avec la société Gouider étant un marché à forfait, cette dernière ne rapporte nullement la preuve de son accord exprès et non équivoque sur la surlocation des échafaudages en ce qu’elle ne démontre pas la modification de la nature des travaux justifiant ce surcoût, que ce surcoût n’a jamais été chiffré avant l’achèvement du chantier, que cet accord ne saurait être déduit du procès-verbal de réception qui ne porte que sur les travaux et non le coût d’une facture.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la réception
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La société Gouider sollicite de voir juger que les travaux ont été réceptionnés les 22 juin 2020 côté Haussmann et 24 novembre 2020 côté [Localité 10].
Au cas présent, il n’a été produit par les parties aucun procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage de sorte qu’il ne peut être considéré qu’une réception expresse des travaux a eu lieu. Il ressort des éléments du dossier que les lots ravalement et alarme confiés à la société Gouider s’inscrivent dans le cadre d’une opération de travaux de rénovation de plus grande envergure incluant plusieurs entreprises.
Aux termes du compte-rendu de chantier n°29 du 22 juin 2020, il est mentionné par le maître d’oeuvre « Observations générales concernant tous les intervenants : Visite de réception : Les travaux TCE sur rotonde, couverture côté Haussmann et façade côté Haussmann (2 ème étage au 8 ème étage inclus) ont été réceptionnés ce jour en présence du maître d’ouvrage. Les travaux sont réceptionnés, avec effet à la date de ce jour, sous réserve des omission, anomalies, ou malfaçons énoncées ci-après, lot par lot, au titre des réserves. »
Aux termes du compte-rendu de chantier n°48 du 24 novembre 2020, le maître d’oeuvre indique d’une part que « les travaux TCE sur rotonde, couverture côté Haussmann et façade côté Haussmann (2 ème étage au 8 ème étage inclus) ont été réceptionnés le 2 juin 2020 en présence du maître d’ouvrage. Les travaux sont réceptionnés, avec effet à la date du 22 juin 2020, sous réserve des omission, anomalies, ou malfaçons énoncées ci-après, lot par lot, au titre des réserves » d’autre part que : « Observations du jour : Visite de réception : Après convocation, la visite de réception des travaux s’est tenue le 24 novembre 2020 en l’absence du maître d’ouvrage. Les travaux sont réceptionnés, avec effet à la date du 24 novembre 2020, sous réserve des omissions, anomalies, ou malfaçons énoncées ci-après, lot par lot, au titre des réserves. »
Le syndicat des copropriétaires de son côté ne répond pas sur ce point. Il ressort du dernier compte-rendu de chantier que selon le maître d’oeuvre :
— « le procès-verbal de réception en date du 22 juin 2020 validé le 3 juillet a été contesté le 5 février 2021 [par le maître d’ouvrage] ;
— le procès-verbal de réception en date du 24 novembre 2020 non validé a été contesté le 5 février 2021 ».
Par ailleurs il est établi que le cabinet Michou en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires a adressé à la société Gouider un procès-verbal de réception en date du 1er juin 2021 pour signature mais a indiqué attendre la validation de l’assemblée générale des copropriétaires pour pouvoir apposer également sa signature au nom du maître d’ouvrage.
Force est de constater qu’aucun document n’a été produit permettant de justifier l’acceptation expresse par l’assemblée générale des copropriétaires de la réception de l’ouvrage.
En outre il ressort que tant au 22 juin 2020 qu’au 24 novembre 2020 les travaux objets du marché principal (OS n°1) n’avaient pas été entièrement réglés dès lors que seule une somme de 50 % avait été réglée avant le 14 juin 2021, que de surcroît le maître d’oeuvre mentionne dans son compte-rendu de chantier que si la réception des travaux a été validée par le maître d’ouvrage côté Haussmann elle n’a pas été validée concernant la façade côté [Adresse 11] puis que celle-ci a été contestée dans son intégralité à compter du 5 février 2021.
Il n’en demeure pas moins qu’en définitive suite à l’envoi par le syndic d’un procès-verbal de réception avec mention de réserves en date du 1er juin 2021, si aucune information n’a été donnée au tribunal sur l’accord de l’assemblée générale sur la réception des travaux, il ne peut qu’être constaté que l’ensemble des sommes dues au titre du marché principal ont été réglées entre le 14 juin 2021 et le 8 mai 2022 présumant d’une acceptation non équivoque des travaux par les copropriétaires. Il s’ensuit qu’il convient dans ces circonstances de constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 1er juin 2021.
Sur la demande de paiement
La société Gouider sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 53.782,73 € TTC correspondant au solde dû au titre de la facture n° 2021-143 et portant uniquement sur le coût de la surlocation de l’échafaudage pour une durée de 3,5 mois côté Haussmann de mi-avril 2020 à fin juillet 2020 ( à hauteur de 33 695,20€ HT soit 37 064,72€ TTC) et de 4 mois de fin juillet à fin novembre côté [Adresse 11] ( à hauteur de 22 990,40€ HT soit 25 289,44€ TTC) après déduction d’une somme déjà réglée de 8571,43 € TTC.
*
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1793 du Code civil énonce que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Aux termes du devis n°2018-152 ayant fait l’objet de l’ordre de service n°1, il est stipulé sous le point 1.6 « Echafaudages et protections » que le devis englobe la « mise en place d’un échafaudage de pied avec filet de protection et pare-gravois en éventail au droit des passages, protection par bâchage au RDC pour récupération des eaux et maintien en sécurité des accès commerces et immeuble pendant toute la durée des travaux, comprenant la pose, la dépose, le transport aller-retour, la location pendant la durée du chantier » pour un montant de 48 136 € HT.
L’ordre de service n°1 indique que la « valeur » est « nette, forfaitaire et non révisable » et que les délais d’exécution des ouvrages faisant l’objet du devis est de 5 mois environ.
Selon la société Gouider, les parties ont inséré une clause excluant la qualification de marché forfaitaire dès lors que l’ordre de service n°1 prévoit que toute modification peut entraîner un surcoût et un report de délais.
Selon le syndicat des copropriétaires, le marché de travaux revêt un caractère forfaitaire dès lors que l’ordre de service indique qu’il est forfaitaire et non révisable de sorte que le prix est considéré comme un prix définitif et donc immuable.
Force est de constater que la clause telle qu’elle est stipulée aux termes de l’ordre de service n°1 en ce qu’elle prévoit que la simple modification de la nature des travaux est susceptible d’entraîner un surcoût et un report de délais est incompatible avec la qualification de forfaitaire du marché qui implique un prix immuable de sorte qu’il y a lieu de qualifier le marché de travaux comme un marché à forfait non soumis à l’article 1793 du Code civil.
Il s’ensuit qu’en application du droit commun de la preuve, il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires de démontrer l’accord du maître d’ouvrage. La preuve de la commande de travaux supplémentaires doit être rapportée par écrit si leur montant excède 1 500 €, et à défaut d’écrit par la production d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage non commerçant complété par tous moyens de preuve.
Force est de constater au cas présent au vu du devis n°2018-152 que :
— le coût de la mise en place de l’échafaudage n’est pas calculé en fonction du nombre de mois mais uniquement par m² ;
— à l’inverse la prestation concernant la location de l’alarme d’échafaudage est strictement précisée et limitée dans le temps en ce qu’il est mentionné de manière expresse et claire que la location de l’alarme est prévue pour une durée de 5 mois,
— le coût de la location de l’alarme est ainsi calculée en fonction du nombre de mois (en l’espèce 1 mois à 720 € soit 5 mois 3600 €).
Au vu du devis il ressort que le marché principal prévoit la mise en place d’un échafaudage pour la durée du chantier mais qu’aucune durée fixe n’est précisée et qu’aux termes de l’ordre de service il est évoqué une durée prévisionnelle de 5 mois TCE.
Dans la mesure où la mise en place de l’échafaudage était prévue pour la durée du chantier sans précision de durée, où son coût n’a pas été calculé en fonction d’un nombre de mois, mais uniquement au prorata des m² nécessaires, il en découle que la société Gouider ne justifie pas que le devis comprend uniquement le coût de la location de l’échafaudage pour une période de 5 mois maximum, et ainsi que le syndicat des copropriétaires lui serait redevable d’un coût supplémentaire de location de l’échafaudage pour les mois allant d’avril 2020 à novembre 2020.
Par ailleurs il y a lieu de constater que dans le cadre de la reprise du chantier, suite à son arrêt total de mars à avril 2020 lié à la période de confinement, si le maître d’ouvrage a donné son accord à l’ensemble des intervenants pour une reprise des travaux avec 6 compagnons au maximum pour respecter la réglementation imposée en raison de la crise sanitaire et l’allongement de la durée des travaux, la société Gouider ne justifie pas avoir sollicité avant la reprise des travaux un avenant au marché principal prévoyant la modification du montant de la prestation relative à l’échafaudage alors que dans le même temps elle a émis des devis pour la location de deux cabanes de chantier supplémentaires pour trois mois et la location de l’alarme pour une nouvelle période de 45 jours.
Enfin si le paiement de la facture n° 2021-542, portant sur le paiement de la retenue de 10 % (soit 47 092,65 euros TTC) appliquée sur l’ensemble des travaux tels que chiffrés par la société Gouider et incluant à hauteur de 8571,43 € TTC le coût supplémentaire demandé au titre de l’échafaudage est susceptible de constituer un commencement de preuve pas écrit émanant du maître d’ouvrage, la société Gouider ne rapporte toutefois aucun élément susceptible de compléter cet élément et permettant de démontrer l’accord non équivoque du maître d’ouvrage pour régler la totalité du coût supplémentaire de l’échafaudage sollicité par la société Gouider, alors que le maître d’ouvrage n’a nullement été informé avant la reprise des travaux que le maintien de l’échafaudage jusqu’à la fin du chantier conduirait à une hausse du coût prévu au devis initial et n’a été nullement informé de son mode de calcul.
Il convient en conséquence de débouter la société Gouider de sa demande en paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Gouider, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Constate que la réception tacite du lot ravalement a été effectuée le 1er juin 2021 ;
Déboute la société Gouider de sa demande en paiement ;
Condamne la société Gouider à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4500 € (quatre-mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Gouider aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Audrey Baba Nadja Grenard
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