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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXYP
Du 12 Mai 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [I], [I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice SASU ASSALIT SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
M. [U] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Camille D’ORTOLI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] sont propriétaires indivis des lots n° 04, 05 et 07 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
3603,60 euros au titre des provisions et sommes exigibles, en ce compris les provisions sur travaux d’étanchéité de juin 2025, 5864,86 euros au titre de l’arriéré des exercices précédents, et frais de recouvrement, selon décompte du 29 juillet 2025, 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations de payer en date du 5 septembre 2024, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des commissaires de justices, devront être supportée par le débiteur en sus de toute autre condamnation.
À l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, sollicite dans ses conclusions visées par le greffe,
leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 3603,60 euros au titre des provisions et sommes exigibles, en ce compris les provisions sur travaux d’étanchéité de juin 2025,
— 5864,86 euros au titre de l’arriéré des exercices précédents, et frais de recouvrement, selon décompte du 29 juillet 2025,
— 4194,31 euros au titre des charges appelées et non réglées de juin 2025 à décembre 2025.
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations de payer en date du 5 septembre 2024,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie de commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des commissaires de justices, devront être supportée par le débiteur en sus de toute autre condamnation.
— que les défendeurs soient déboutés de leur demandes, fins et conclusions.
Monsieur [U] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux fins de voir :
Enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] de lui communiquer le montant des sommes qu’il a versées et non pas celles restantes dues, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à communiquer le montant de leur dette auprès de Maître [K], Notaire, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans la répartition du passif dû dans la succession, Dire que tous les frais d’instance seront portés au débit de Monsieur [N] [I], indépendamment du fait que celui-ci occupe l’un des deux appartements, sans faire face à aucune obligation de ce fait.
Monsieur [N] [I], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] sont propriétaires indivis des lots n° 04, 05 et 07 au sein de l’immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale en date du 22 juillet 2022, 2 juin 2023, 13 février 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels pour les exercices 2024, 2025 jusqu’au 31 octobre 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure en date du 23 décembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 5343,46 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues.
M.[U] [I] fait valoir qu’il ne conteste pas les charges de copropriété, qu’il a réglé la moitié des sommes dues et que le solde correspond à la somme due par son frère, coindivisaire.
Il ressort cependant du décompte versé en date du 19 janvier 2026, que Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] se sont acquittés des sommes dues et qu’ils ne plus redevables d’aucune dette, puisqu’il est mentionné que Monsieur [N] [I] a réglé la somme de 14034,77 euros par chèque, encaissé le 9 janvier 2026.
Dès lors, force est de constater que les propriétaires indivis, Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I], ne sont plus redevables d’aucune dette en vertu du décompte susvisé et que la demande en paiement est devenue sans objet.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 3603,60 euros au titre des provisions et sommes exigibles, en ce compris les provisions sur travaux d’étanchéité de juin 2025, de la somme de 5864,86 euros au titre de l’arriéré des exercices précédents, et frais de recouvrement, selon décompte du 29 juillet 2025 et de la somme 4194,31 euros au titre des charges appelées et non réglées de juin 2025 à décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire, étant relevé que la dette a été apurée en cours d’instance. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que Monsieur [U] [I] sollicite la communication par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] d’un décompte des sommes versées, force est de relever que ce dernier a versé au débat un décompte en date du 11 décembre 2025 laissant apparaitre les virements réalisés outre un décompte actualisé du 16 janvier 2026 de sorte que cette demande est devenue sans objet.
En outre, Monsieur [U] [I] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à lui communiquer le montant de leur dette auprès de Maître [K], Notaire, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans la répartition du passif dû dans la succession. Toutefois, eu égard au règlement par chèque effectué par Monsieur [N] [I] encaissé le 9 janvier 2026, cette demande est également sans objet.
En conséquence, Monsieur [U] [I] sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige et du règlement de la dette intervenu en cours d’instance, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I], seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations du 5 septembre 2024 et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement .
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 1] de ses demandes en paiement des provisions et charges de copropriété, la dette ayant été réglée en cours d’instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Monsieur [N] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût des sommations du 5 septembre 2024 et les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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