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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 mai 2026, n° 24/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00912
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03297 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZK5
AFFAIRE : [V] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] épouse [C]
née le 26 Août 1977 à GOLCUK TURQUIE
de nationalité Turque
1 rue Albert Camus
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002125 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 10 Octobre 1967 à TRABZON TURQUIE
de nationalité Turque
domicilié : chez Mr [X] [D]
Rue du Bois de la Brosse
03100 MONTLUCON
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [R] [V] et M. [W] [C] ont contracté mariage le 27 décembre 1996, devant l’Officier d’Etat-Civil de Konak (Turquie). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[O], née le 14 août 1999 à Nantua (Ain), aujourd’hui majeure
[Z], née le 12 février 2003 à Oyonnax (Ain), aujourd’hui majeure
[Y], née le 10 janvier 2005 à Oyonnax (Ain), aujourd’hui majeure
[U], né le 23 novembre 2008 à Romans-sur-Isère (Drôme)
Par exploit d’Huissier en date du 20 novembre 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 25 novembre 2024, Mme [R] [V] a assigné M. [W] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 28 mars 2025, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers l’ enfant
Constaté que les époux résidaient séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [W] [C]
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [R] [V]
Accordé à M. [W] [C] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable
Fixé la contribution de M. [W] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme. [R] [V] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [W] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 9 avril 2025 pour le demandeur, et le 7 novembre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [R] [V] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur accord pour voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 25 novembre 2024.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, «A peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’ enfant :
L’accord des époux sur les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
En ce qui concerne la contribution de M. [W] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, le père justifie de son absence actuelle de revenus, et, par conséquent son impécuniosité sera constatée et il sera dispensé de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [R] [V], née le 26 août 1977 à Golcuk (Turquie)
et de
Monsieur [W] [C], né le 10 octobre 1967 à Trabzon (Turquie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Konak (Turquie), le 27 décembre 1996.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 25 novembre 2024,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [U] [C],
FIXE la résidence habituelle de l’ enfant au domicile de sa mère, Mme [R] [V],
DIT que M. [W] [C] disposera, à l’égard de l’ enfant, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
à charge pour lui d’aller chercher l’ enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou de le faire prendre ou le faire ramener par une personne digne de confiance,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [W] [C] et le dispense de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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