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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 nov. 2025, n° 25/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03296
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICC2
JUGEMENT du 07/11/2025
Monsieur [I] [N]
Madame [D] [N]
C/
Madame [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés tous deux par Maître Jean-Sébastien TESLER, SELARL AD LITEM JURIS , Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2016, M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont loué à Mme [Z] [S] et M. [G] [W] un local à usage d’habitation, comprenant un emplacement parking n° 57, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 595,00 € hors charges outre 80,00 € de provision pour charges.
Par courrier du 15 septembre 2017, M. [G] [W] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer la somme de 5 130,78 € au titre des loyers et charges arrêtés au 4 novembre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 novembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 juin 2025, M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont signifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à l’encontre de Mme [Z] [S] pour garantir le paiement de la somme en principal de 9 102,74 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 4 juin 2025, M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont signifié à REVOLUT BANK UAB un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à l’encontre de Mme [Z] [S] pour garantir le paiement de la somme en principal de 9 102,74 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix des requérants, aux frais de la locataire et aux risques de qui il appartiendra,Condamner la locataire à payer la somme de 9 414,18 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2025, juin 2025 inclus,Condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés aux demandeurs,Condamner la locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la locataire aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, des saisies conservatoires de créances, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 2 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, M. [I] [N] et Mme [D] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 11 513,20 €, au titre des loyers et charges échus au 12 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme [Z] [S] ne comparaît pas. Celle-ci a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 16 septembre 2025 dans lequel elle informe le tribunal qu’elle n’est pas en mesure de se rendre au tribunal pour des raisons personnelles (deuil), qu’elle comprend que la décision puisse être rendue en son absence. Elle sollicite un délai de 2 mois pour quitter les lieux et s'(engage à régler la dette dans un délai de 6 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 7 novembre 2024.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [I] [N] et Mme [D] [N] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 septembre 2025, la dette locative de Mme [Z] [S] s’élève à la somme de 10 935,63 € (soit la somme de 11 513,20 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 577,57 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande incidente de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [Z] [S] a, par courrier adressé au greffe en date du 16 septembre 2025, formulé une demande de délais de paiement.
Cependant, le paiement du loyer courant n’a pas repris intégralement et compte tenu du montant de la dette et de l’absence d’élé ment relatif à la situation de la locataire, celle-ci ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai de 6 mois requis.
Mme [Z] [S] sera donc déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 octobre 2016 unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 7 janvier 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme [Z] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Mme [Z] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas de la mauvaise-foi de la locataire.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [I] [N] et Mme [D] [N] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [Z] [S] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à M. [I] [N] et Mme [D] [N] la somme de 10 935,63 € (décompte arrêté au 12 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2016 entre M. [I] [N] et Mme [D] [N], d’une part, et Mme [Z] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 7 janvier 2025 ;
DÉBOUTE M. [I] [N] et Mme [D] [N] de leur demande d’expulsion immédiate ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [N] et Mme [D] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à M. [I] [N] et Mme [D] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [I] [N] et Mme [D] [N] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à M. [I] [N] et Mme [D] [N] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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