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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 19 mai 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01068 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. V. [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 400 953 030, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [D] [C] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N],
né le 06 août 1961 à [Localité 2] (73)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [C] FRERES, devenue la SAS V. [C], spécialisée en travaux d’installation d’eau et de gaz, chauffage et VMC, travaille régulièrement avec M. [G] [N], qui réalise des opérations de promotion immobilière via diverses sociétés, depuis 1996.
La société civile de construction vente [Adresse 3] (ci-après la SCCV LE SQUARE), ayant pour dirigeant M. [G] [N], a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 24 logements et un commerce dénommé « [Adresse 3] » à [Localité 3].
Selon contrat de marché de travaux du 13 janvier 2017, la SCCV [Adresse 3] a confié à la SARL [C] FRERES la réalisation du lot n°17 « plomberie » pour un montant de 411.89,23 euros.
Selon attestation du 28 octobre 2017, la SARL [C] FRERES indique avoir cédé le marché du lot n°17 conclu avec la SCCV [Adresse 3] à la SAS V. [C], après changement de dénomination sociale.
Soutenant qu’au fil des années M. [G] [N] s’est constitué une dette auprès d’elle, par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2020, la société [C] FRERES a assigné ce dernier, tant personnellement qu’en sa qualité de gérant des sociétés [Adresse 4] et les [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de le faire condamner à lui payer la somme de 74.779,03 euros au titre de travaux effectués sur divers chantiers.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré incompétent matériel au profit du tribunal judiciaire de Chambéry, devant lequel le dossier a été transmis.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— rejeté la demande de M. [G] [N] tendant à ce que la demande en paiement de la somme de 74 779,03 euros TTC formée par la SARL [C] FRERES à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de la SARL [C] FRERES tendant à engager la responsabilité de M. [G] [N].
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état dudit tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 et a ordonné le sursis et le retrait du rôle.
Par arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment :
— confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [G] [N] tendant à ce que la demande en paiement de la somme de 74.779,03 euros TTC formée par la société [C] FRERES à son encontre soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
Statuant à nouveau :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de la société [C] FRERES en paiement de la somme de 74.779,03 euros TTC à l’encontre de M. [G] [N].
*
Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance, notifiées le 01 juillet 2025, la SAS V. [C] représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [C], demande au tribunal de :
— condamner M. [G] [N] es qualité de représentant de la SCCV [Adresse 3] et à titre personnel à lui verser les sommes principales de :
-60.637,74 euros TTC outre intérêts depuis la mise en demeure du 31 août 2020 au titre de la facture n°20.02.24 du 24 février 2020,
-20.820,83 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5%,
-2.251,80 euros TTC au titre de la facture n°20.06.18 du 19 juin 2020,
-3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire et juger que ces intérêts seront échus par année entière au 1er septembre 2021, un an après la mise en demeure et produiront eux-mêmes intérêts en plus des sommes principales,
— débouter M. [G] [N] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [G] [N] es qualité de représentant de la SCCV LE SQUARE et à titre personnel à verser à la SAS V. [C], représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [C], la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [G] [N] engage part sa responsabilité délictuelle personnelle au titre de ses fonctions de dirigeant d’entreprise mais également en son nom personnel.
Sur sa responsabilité au titre de sa qualité de dirigeant d’entreprise, elle soutient que M. [G] [N] a commis une faute détachable de ses fonctions. Elle explique que ce dernier a toujours entretenu une confusion avec l’identité de la société avec qui elle contractait et qu’il a notamment procédé à des règlements partiels de facture au nom de la SCCV [Adresse 3] mais avec les fonds d’une autre de ses sociétés, la société ETUDES PARTICIPATION GESTION. Elle indique, en outre, que dans le cadre du contrat de marché de travaux conclu avec la SCCV [Adresse 3], M. [G] [N] a procédé à des versements de sommes d’argent de nature à rembourser d’anciennes dettes dont ladite société est étrangère.
Sur la responsabilité de M. [G] [N] en son nom personnel, elle indique que la faute commise par ce dernier est suffisamment caractérisée et que son préjudice financier correspond au montant des factures non payées.
*
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025M. [G] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant ne peut lui être reprochée,
— débouter la SAS V.[C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si votre tribunal devait le reconnaître personnellement responsable,
— dire et juger que la SAS V.[C] ne rapporte la preuve d’aucune faute, préjudice et lien de causalité entre la faute supposée et le préjudice allégué,
— débouter la SAS V.[C] de l’ensemble de ses demandes au titre notamment des factures n°020.02.24, 20.06.18, comme au titre du déblocage de la retenue de garantie et des demandes au titre de la résistance abusive alléguée,
— débouter purement et simplement la SAS V.[C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS V.[C] à lui payer une indemnité de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de cette procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la SAS V.[C] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS V.[C] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Il indique, à titre liminaire, ne plus formuler d’observations concernant la qualité à agir de la demanderesse, l’identité de son représentant ayant été régularisée.
Il fait valoir que sa responsabilité à titre personnel ne peut être engagée que sur le plan délictuel, de sorte qu’il ne pourrait être condamné qu’au paiement de dommages et intérêts et non au paiement des factures réclamées par la demanderesse avec qui il n’a aucun lien contractuel.
Il soutient par ailleurs que ce que lui reproche la société demanderesse ne constitue aucunement une faute détachable de ses fonctions de dirigeant au sens de la jurisprudence qui exige une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
Il fait observer que le marché de travaux et les factures sont toutes libellées au nom de la SCCV [Adresse 3].
Il sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il est manifeste qu’il n’a commis aucune faute détachable à ses fonctions.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner le fait que la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt en date du 11 février 2025 a déclaré irrecevable pour prescription tant l’action en paiement de la somme de 74.779,03 euros exercée par la SAS V. [C] que son action en responsabilité à l’encontre de M. [N], de sorte que le litige est purgé et que l’instance au fond aurait dû être éteinte. Toutefois, le tribunal constate que le défendeur ne soulève pas l’extinction de l’instance et a conclu au fond en réponse aux demandes nouvelles de la société SAS V. [C]. Dans ces conditions, il sera répondu à ces demandes.
1§. Sur la responsabilité civile délictuelle de M. [G] [N] en sa qualité de dirigeant
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité du gérant envers les tiers suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant et personnellement imputable au dirigeant. La faute est détachable des fonctions dès lors qu’elle est intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092).
En l’espèce, la SAS V. [C] reproche à M. [G] [N] de procéder à des règlements partiels de ses factures avec les fonds de différentes sociétés dont il est le gérant.
Il ressort de la pièce n°9 produite aux débats par la demanderesse que la société ETUDES PARTICIPATION GESTION, dont l’extrait Kbis permet d’identifier M. [G] [N] comme étant le gérant, a effectivement procédé à un virement en date du 21 septembre 2020 de la somme de 3 473,28 euros au profit de SAS V. [C]. En revanche, aucun élément ne permet d’établir que cette somme est intervenue en paiement d’une partie de la facture n°20.02.24 produite en pièce n°7.
Dès lors, la SAS V. [C] qui n’apporte aucun autre élément factuel au soutien de ses allégations, échoue à démontrer que M. [G] [N] a procédé à des versements au nom de la SCCV [Adresse 3] avec les fonds d’une autre société et en particulier de la société ETUDES PARTICIPATION GESTION.
En outre, à supposer que la société ETUDES PARTICIPATION GESTION gérée par le défendeur ait procédé audit virement de la somme de 3 473,28 euros dans le but d’apurer une partie de la créance de la SCCV [Adresse 3] à l’égard du demandeur, un tel paiement ne suffit pas à caractériser une faute détachable de M. [N] en sa qualité de gérant de la SCCV. En tout état de cause, ce paiement partiel n’est pas préjudiciable à la SAS V. [C] qui voit une partie de sa créance réglée.
La SAS V. [C] soutient également que M. [G] [N] a sciemment augmenté le montant du marché de travaux pour lui permettre de s’acquitter d’une dette à son égard, antérieure et étrangère à la SCCV [Adresse 3]. En ce sens, elle produit un décompte général définitif daté du 17 mars 2020 chiffrant le marché total hors taxes à la somme de 321 989,23 euros, tandis que le contrat de marché de travaux chiffrait l’opération à la somme de 411 989,23 euros.
Si M. [G] [N] ne répond pas sur l’origine de ce différentiel, il n’en demeure pas moins que la SAS V. [C], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir que ces règlements effectués par la SCCV [Adresse 3] sont intervenus en paiement d’une dette qui lui serait étrangère. Ainsi, l’existence de trois règlements d’un montant total de 108.000 euros selon facture n°17.03.21, facture n°17.04.30 et facture n°17.05.31 n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une faute de M. [G] [N], détachable de ses fonctions.
En tout état de cause, les manquements tels qu’allégués par la SAS V. [C], s’ils étaient avérés, sont propres à causer un préjudice non pas aux tiers, mais à la SCCV [Adresse 3], étant relevé qu’il n’est pas explicité ni démontré a fortiori en quoi ces manquements sont à l’origine des impayés litigieux.
Dans ces conditions, la SAS V. [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur la faute de gestion de M. [N].
2§. Sur la responsabilité civile délictuelle de M. [G] [N] en son nom personnel
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doit établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, et faute d’éléments objectifs distincts de ceux allégués au titre de la faute du gérant, le tribunal considère que la SAS V. [C] ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement de M. [G] [N] constitue une faute au sens de l’article 1240 susvisé en lien de causalité avec son préjudice constitué par le non-paiement de sa facture par la SCCV [Adresse 3].
En conséquence, la SAS V. [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 60 637,74 euros TTC et de ses demandes subséquentes au titre de la retenue de garantie de 5% et de la facture n°20.06.18 du 19 juin 2020, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3§. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, si la SAS V.[C] échoue à rapporter l’existence d’une faute commise par M. [G] [N], ce dernier ne conteste en revanche pas que cette dernière dispose d’une créance à l’encontre de la SCCV [Adresse 3], dont il est le gérant.
Dès lors, M. [G] [N] ne saurait reprocher à la SAS V.[C] d’avoir intentée une action à l’encontre du dirigeant de la société avec laquelle elle a contractée, d’autant que le respect de ses obligations de gérant a été évoqué dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024.
Au surplus, M. [N] ne c caractérise pas le préjudice que lui aurait causé la présente procédure.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4§. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, chacune des parties sera condamnée à conserver la charge de ses propres dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, les demandes réciproques formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront, par voie de conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE SAS V.[C] de sa demande en paiement de la somme de 60.637,74 euros TTC, de ses demandes subséquentes au titre de la retenue de garantie de 5% et de la facture n°20.06.18 du 19 juin 2020, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT que les parties à conserveront la charge de leurs propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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