Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUW2
du 21 Mai 2026
M. I 26/00557
affaire : [R] [P]
c/ Organisme CARSAT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Y] [Q], Organisme URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice GAGE
Me Marylin PIRELLI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CARSAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par la CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
Organisme URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Organisme CPAM DU VAR
Venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été victime d’un accident le 13 septembre 1994 consistant en une chute au sein de l’établissement [Adresse 9], géré par Monsieur [Y] [Q], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce en raison d’une trappe laissée ouverte.
Par décision du 24 février 1995, le juge des référés de [Localité 2] a ordonné une expertise, accordé une provision de 30 000 francs, et désigné le Docteur [J] en qualité d’expert.
Invoquant une aggravation de son préjudice, Monsieur [R] [P] sollicite une provision complémentaire. Par ordonnance en date du 11 mars 1996, le juge des référés de [Localité 2] a octroyé une nouvelle provision de 30 000 francs à Monsieur [R] [P]. Par ordonnance de référé du 8 septembre 1997, le juge des référés de [Localité 2] a de nouveau ordonné une expertise de Monsieur [R] [P] et a confié cette mission au Docteur [J].
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 1998, et alors que Monsieur [R] [P] invoquait une aggravation de son préjudice, le juge de la mise en état du tribunal de Nice a ordonné une expertise médicale, et désigné le Docteur [E] et le Docteur [W], et a ordonné le versement d’une provision 35 000 francs.
Suivant ordonnance de référé en date du 25 juin 2004, le juge des référés de [Localité 2] a de nouveau ordonné une expertise de Monsieur [R] [P] en désignant le Docteur [B].
Suivant ordonnance du 21 juillet 2015 une nouvelle expertise a été confiée au Docteur [G].
Depuis lors, l’état de Monsieur [R] [P] ne s’est jamais stabilisé et les nombreuses ordonnances prévoyant de nouvelles expertises en témoignent.
Dans un certificat médical émis par le Docteur [T] [F] en date du 29 avril 2025, il est précisé que l’état du genou de Monsieur [R] [P] s’est aggravé.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13 et 19 août 2025, Monsieur [R] [P] a fait assigner la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’Organisme CARSAT, Monsieur [Y] [Q] et l’Organisme URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, Monsieur [R] [P] réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut aux fins de voir :
dire que Monsieur [R] [P] dénué d’intérêt et de motif légitime à agir contre la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; dire que les demandes formées par Monsieur [R] [P] contre la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables ; débouter Monsieur [R] [P] de sa demande d’instauration d’une expertise judiciaire en matière médicale au contradictoire de la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; A titre subsidiaire,
prendre acte des plus extrêmes protestations et réserves d’usage formée par la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dire que cette mesure expertale médicale sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, En tout état de cause,
dire que Monsieur [R] [P] supportera les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience susvisée, Monsieur [Y] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, a conclu aux fins de voir :
juger que l’action ainsi intentée par Monsieur [R] [P] prescrite ; juger les demandes formées par Monsieur [R] [P] irrecevables, le débouter de l’intégralité de ses demandes; condamner Monsieur [R] [P] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [Y] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.A titre infiniment subsidiaire,
juger que Monsieur [Y] [Q] formulera alors les plus extrêmes protestations et réserves d’usage, juger que cette mesure d’expertise judiciaire devra être ordonnée aux frais avancés du demandeur, Monsieur [R] [P] qui devra en tout état de cause supporter les entiers dépens de la présente instance.
Au sein de ses conclusions, la CPAM conclut aux fins de voir :
dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ; dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [R] [P], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, statuer ce que de droit sur cette demande.
Bien que régulièrement assignés, l’organisme CARSAT et l’organisme URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR n’ont pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] et la compagnie d’assurances la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’action initiée par Monsieur [R] [P] est prescrite aux motifs qu’une expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance en date du 21 juillet 2015, et alors même qu’une consignation supplémentaire avait alors été sollicitée, aucun versement de la part de Monsieur [R] [P] n’a été effectué, de sorte que l’instance est périmée et dès lors la présente action, prescrite depuis le 17 novembre 2024.
Toutefois, il ressort des différents certificats médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical du Docteur [T] [F] en date du 29 avril 2025 que l’état de santé de Monsieur [R] [P] s’est aggravé. Il est dès lors impossible de déterminer précisément la date de consolidation exacte de l’aggravation, point de départ de la prescription d’un préjudice en matière d’aggravation.
Aussi, le moyen tiré de la prescription ne pourra justement être évoqué qu’à la suite de l’expertise qui déterminera la date de consolidation, ce moyen apparait prématuré au regard de l’évidence requise en matière de référé et ne saurait être retenu à ce stade.
Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que, depuis le rapport d’expertise rendu par le Docteur [U] le 16 novembre 2004, l’état de Monsieur [R] [P] lié à l’accident subi le 13 septembre 1994, s’est aggravé.
En effet, le certificat du Docteur [T] [F] en date du 29 avril 2025 conclut à une aggravation de son genou. Il résulte du compte rendu opératoire en date du 26 septembre 2024 que Monsieur [R] [P] a subi une arthroscopie du genou gauche en raison d’une surutilisation de celui-ci du fait de l’atteinte du genou droit. Il ressort des courriers en date des 14 novembre et 10 décembre 2025 du Docteur [T] [F] et du Docteur [Z] qu’une chirurgie prothétique pouvait être envisagée du fait d’un gonarthrose bilatérale.
Dès lors, l’aggravation portant sur les articulations des suites de l’accident initial, Monsieur [R] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, qui apparaît justifiée par les éléments du dossier. Il y a lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
DONNONS ACTE à la CPAM du Var, Monsieur [Y] [Q] et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [R] [P] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [H] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[Courriel 1]
06.80.74.43.27
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
— procéder à l’examen médical de Monsieur [R] [P], d’avoir communication de son dossier médical ;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise organisée par ordonnance de référé le 25 juin 2004 (RG n°04/01097) et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise menées précédemment
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ; pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice;
DISONS que Monsieur [R] [P] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1200 € à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2026, inclus ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 21 janvier 2027, inclus ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
Ainsi délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Bretagne ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Nationalité
- Créance ·
- Centre hospitalier ·
- Trésorerie ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Logement de fonction ·
- Validité ·
- Montant ·
- Logement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Écrit ·
- Prêt ·
- Communiqué ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Sms
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Saisine ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Action ·
- Instance
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Fortune ·
- Comparaison ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Service ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.