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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 déc. 2024, n° 24/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02819 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3A
N° MINUTE :24/01075
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Stéphanie AUBATERRE, Directrice de Greffe, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[P] [Y]
S/c UDAF [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 10]
comparant, représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 décembre 2024 ;
L’UDAF en sa qualité de curateur de M. [P] [Y], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par courrier en date du 04 décembre 2024,
Vu la requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [Y], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 28 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [Y] présentée par [I] [R] le 28 novembre 2024 en qualité de curateur de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 28 novembre 2024 par le Docteur [F] [A] ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 28 novembre 2024 prononçant l’admission de [P] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 novembre 2024 par le Docteur [C] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [V] [S] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 30 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [F] [A] ;
Vu le courrier de l’UDAF en qualité de curateur, du 4 décembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [Y] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 28 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2024 par le Docteur [F] [A] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « – nette amélioration du trouble du comportement avec hétéro agressivité pendant la durée de l’hospitalisation en SPDRE qui a été levée ce jour ;
— cependant patient sans domicile fixe avec vulnérabilité psychologique majeure suite à une psychose schizophrénique chronique et des difficultés cognitives ;
— présence d’une impulsivité ponctuelle et d’une intolérance à la frustration qui empêche pour le moment la mise en place d’un projet social sur la durée ».
Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour une longue période à la demande du représentant de l’Etat, est de retour de l’USIP de [Localité 9] et souffre d’une maladie psychotique chronique et de faibles capacités d’élaboration avec troubles du comportement.
Le 29 novembre, le Docteur [L] relevait que [P] [Y] reste dans un état stationnaire, avec une déficience mentale au premier plan et une négation de la maladie psychotique chronique avec opposition aux soins. Il concluait que les mises en échec répétées de la recherche d’hébergement adapté et l’absence d’autonomie ne permettent pas d’envisager une sortie de service sécurisé.
Le 30 novembre, le Docteur [S] constatait que les troubles perdurent avec une dimension déficitaire et caractérielle qui le rend psychiquement inapte à consentir aux soins.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [P] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète pour traitement et construction de projet de vie adapté à sa pathologie et à son manque d’autonomie sociale.
Dans l’avis motivé daté du 4 décembre 2024, le Docteur [A] indique que [P] [Y] souffre d’une maladie psychotique chronique, et dispose de faibles capacités d’élaboration avec troubles du comportement, ce qui le rend inapte à consentir aux soins, ainsi qu’à un accompagnement pour un projet social.
Aux termes de son courrier du 4 décembre 2024, l’UDAF précisait que [P] [Y] est sous curatelle renforcée, qu’il est hospitalisé depuis plusieurs années et que selon l’équipe soignante une solution hors de l’EPSM, en foyer de vie, est en cours d’élaboration.
A l’audience, [P] [Y] déclarait être hospitalisé depuis cinq ans et en avoir assez. Il précisait attendre un appartement pour sortir et ne s’opposait pas à la poursuite des soins jusqu’à ce qu’il obtienne un logement.
Le conseil de [P] [Y] était entendu en ses observations et demandait la mainlevée des soins, au motif de l’absence de communication du certificat médical des 72 heures à la CDSP, de la notification tardive de la décision de maintien des soins du 30 novembre 2024 et, au fond, de l’absence d’urgence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de la transmission tardive du certificat médical du 30 novembre 2024 à la commission départementale des soins psychiatriques :
En application de l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2
En outre, l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique, la commission est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
En l’espèce, il apparait que le certificat médical du 30 novembre 2024 a été transmis à la commission le 2 décembre 2024.
Toutefois, si l’article L. 3212-5 précité prévoit en effet que cette transmission doit s’effectuer « sans délai », le simple fait que le certificat des 72 heures ait été transmis deux jours après son établissement ne suffit pas pour causer un grief au patient.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article L. 3223-1 précité, dernier alinéa, les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission et les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. En application de ce texte, la commission pouvait solliciter auprès de l’hôpital le certificat médical des 72 heures si elle souhaitait se saisir de la situation de [P] [Y].
Dès lors, cette transmission tardive ne cause pas de grief à [P] [Y]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision du directeur d’établissement du 30 novembre 2024 et des certificats médicaux des 29 et 30 novembre 2024 :
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] en date du 30 novembre 2024 portant maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète – prononcée sur la base de certificats médicaux des 29 et 30 novembre 2024 – n’était notifiée que le 2 décembre 2024 sans que ce délai de trois jours ne soit justifié, par exemple, par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée, qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées.
En application de l’article L. 3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de [P] [Y] soutient que cette notification tardive a nécessairement fait grief à l’intéressé dans la mesure où il n’a pu avoir connaissance de la décision et des certificats médicaux, ni être informé de ses droits.
Toutefois, la décision du chef d’établissement s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation débuté le 28 novembre 2024 pour la présente procédure, mais bien avant dans le cadre d’une précédente mesure d’hospitalisation sous contrainte, parcours à l’occasion duquel [P] [Y] a déjà été, à plusieurs reprises, informé de ses droits.
En outre, aux termes des certificats médicaux du 29 et 30 novembre 2024, l’avis et les observations du patient ont été recueillis lors de sa réintégration de sorte qu’il était nécessairement informé de cette décision.
Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de [P] [Y] n’est pas rapportée, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de risque d’atteinte à l’intégrité du malade lors de la décision initiale :
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au seul vu d’un certificat médical, émanant le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits.
En l’espèce, [P] [Y] a été admis à la demande de son curateur, en urgence, en application de l’article précité.
Il résulte de la lecture du certificat initial que le Docteur [A] constate chez le patient une « nette amélioration du trouble du comportement avec hétéro agressivité pendant la durée de l’hospitalisation en SPDRE qui a été levée ce jour » mais « cependant patient sans domicile fixe avec vulnérabilité psychologique majeure suite à une psychose schizophrénique chronique et des difficultés cognitives » et « présence d’une impulsivité ponctuelle et d’une intolérance à la frustration qui empêche pour le moment la mise en place d’un projet social sur la durée ».
Les certificats médicaux postérieurs rappellent tant la nécessité de soins et d’encadrement de [P] [Y] en raison de ses troubles du comportement mais également d’une déficience mentale, générant une absence d’autonomie, et la nécessité d’un hébergement et d’une prise en charge adaptés à la sortie. En outre, il résulte tant des certificats médicaux que du courrier de l’UDAF que [P] [Y] ne dispose à ce jour d’aucun hébergement.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade en l’absence d’hospitalisation.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [P] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste une maladie psychotique chronique, accompagnée de faibles capacités d’élaboration avec troubles du comportement, empêchant l’autonomie et le consentement aux soins.
En conséquence, l’état mental de [P] [Y] – qui ne s’oppose pas à la poursuite des soins dans l’attente d’obtenir un logement – impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;
REJETTE les moyens d’irrégularités de la procédure soulevé par le Conseil de [P] [Y] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [Y] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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