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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00192
Affaire : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFJD
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.R.L. [Adresse 5] M. [Y] [Z]
le :
en LS à Me PICAUD le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [9]
le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5] – M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne par son gérant M. [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 27 mars 2025, M. [Y] [Z], gérant de la société [6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 mars 2025 par l'[8] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 19 mars 2025 pour un montant de 136 euros au titre de majorations de retard relatives à des cotisations sociales non versées en novembre 2023 et en décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Juger la société [Adresse 5] recevable et non fondée ;Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;Valider la mise en demeure en date du 30 janvier 2025 ;Valider la contrainte en date du 18 mars 2025 et signifiée le 19 mars 2025 ;Condamner la société [Adresse 5] au paiement de 136 euros de majorations de retard ;Condamner la société [6] au paiement des entiers dépens, frais de signification de la contrainte compris.
En réponse, la société [Adresse 5], représentée par son gérant, ne conteste pas le montant des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours et la validité de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025 ne sont pas contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par la société [6] mois par mois.
Elle démontre ainsi que la société [Adresse 5] lui est redevable de la somme de 136 euros au titre de majorations de retard relatives à des cotisations sociales non versées en novembre 2023 et en décembre 2024, ce que le requérant ne conteste pas.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF le 18 mars 2025 sera donc validée pour 136 euros et la société [6] sera condamnée à payer cette somme.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018107569480041388793 émise le 18 mars 2025 par l'[7] ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à l'[7] la somme de 136 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018107569480041388793 en date du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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