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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BEL AGE A DOM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. BEL AGE A DOM / [O] [Z] c/ [S]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNY7
Grosse délivrée
à SARL BEL AGE DOM / [O] [Z]
Expédition délivrée
à Mme [J] [S]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. BEL AGE A DOM / [O] [Z]
39bis rue du Maréchal Joffre
06000 NICE
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE:
Madame [J] [S]
117 route de Saint Pierre de Féric
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 mars 2025, la SARL BEL AGE A DOM représentée par Monsieur [G] [R], a fait convoquer Madame [J] [S] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 260,60 euros à titre principal et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026
A cette audience, la SAS BEL AGE A DOM représentée par Madame [Y] [K], maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir que Madame [J] [S] a signé un mandat de gestion avec la société [O] [Z] le 20 juillet 2023, que cette dernière a licencié son auxiliaire de vie qui a été payée par leurs soins et qu’elle a refusé de leur régler le préavis qui était dû.
Madame [J] [S] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR pour laquelle elle a été avisée mais qu’elle n’a pas souhaité aller récupérer.
Une tentative de conciliation en date du 7 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [S] a signé le 20 juillet 2023 un mandat de gestion avec la société BEL AGE A DOM, membre du réseau [O] [Z].
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [S], n’a pas réglé la dernière facture émise par la requérante et correspondant aux heures effectuées par son auxiliaire de vie pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 et qu’elle lui est redevable à ce titre de la somme de 2 660,60 euros.
Madame [J] [S] qui n’apporte aucun élément pour justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle sera par conséquent condamnée à payer la SAS BEL AGE A DOM la somme de 2 660,60 euros à titre de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, la SAS BEL AGE A DOM sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi mais n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et permettant de la justifier.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [J] [S] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Madame [J] [S] à payer à la SAS BEL AGE A DOM la somme de
2 660,60 euros à titre de remboursement ;
Déboute la SAS BEL AGE A DOM de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [J] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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