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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2025, n° 21/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/04024 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VFFR
N° de MINUTE : 25/00639
Madame [K] [A] [U] veuve [G]
[Adresse 36]
[Localité 56] ( PORTUGAL)
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0139, Me [B], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [H] [G]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représenté par Maître Aude DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D907, Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Monsieur [O] [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 23]
défaillant
Madame [Y] [G]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée par Me Annick DANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0745, Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAIT ET PROCEDURE
Madame [K] [A] [U] veuve [G] et Monsieur [D] [G] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 23] (93) le [Date mariage 7] 1978 sous le régime de séparation de biens.
Alors que les époux étaient en instance de divorce, Monsieur [D] [G] est décédé à [Localité 49] (ESPAGNE) le [Date décès 5] 2018.
Il laisse pour lui succéder, ses trois enfants :
— [L] [G] ;
— [O] [G] ;
— [Y] [G].
Par testament olographe fait à [Localité 57] le 12 mai 2017, Monsieur [D] [G] a:
institué son fils Monsieur [L] [G] légataire de la quotité disponible des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ;privé son conjoint de ses droits légaux dans la succession à l’exception des droits d’usage et d’habitation de l’article 764 du code civil ;révoqué la donation entre époux consentie au profit de Madame [K] [A] [U].
Au décès, le défunt disposait :
d’un appartement sis [Adresse 33] à [Adresse 45]), loué, en pleine propriété, qui lui appartenait à 100 %,d’un bien à [Localité 25] (Portugal),d’un appartement et d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 12] à [Localité 38] (33), actuellement loué, appartenant aux époux [G] à hauteur de 50 % chacun,d’un appartement sis [Adresse 10] [Localité 47] (93), actuellement loué, acquis par les époux [G] à hauteur de 50 % chacun.d’une maison d’habitation vide sise [Adresse 21] (77), appartenant aux époux [G] à hauteur de 50 % chacun,d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 23] (93), appartenant aux époux [G] à hauteur de 50 % chacun,de liquidités,de véhicules,de parts sociales dans plusieurs sociétés,
Par acte extra judiciaire délivré respectivement les 19 mars et 25 mars 2021 par Maitre [E] [N], huissier de justice, [Adresse 2], Madame [Y] [G] assignait, selon procédure accélérée au fond, devant le Président du Tribunal de BOBIGNY, ses frères Messieurs [O] et [L] [G].
Par jugement en date du 7 juin 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
désigné la SELARL [W] [R] administrateur judiciaire, située [Adresse 16] à [Localité 28] (93), en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [D] [G], décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 49] (Espagne)dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers, Madame [K] [A] [U] veuve [G], et le notaire en charge du règlement de la succession (Me [S], Me [F] notaires à [Localité 57]) tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les intéressés ;dit que la mission du mandataire successoral portera sur l’ensemble des biens de la succession et notamment :- les actions de la société [55] (société parisienne d’emballage et de distribution) ;
— les instruments financiers détenus sous forme de portefeuille titres ou de parts de fonds communs de placement ;
— les comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;
— les parts sociales de la SCI [42] ;
— les parts de la SCI [34] ;
— les parts de la SCI [32] qui détient les locaux d’exploitation de la société [55] ;
— les biens immobiliers de [Localité 43], [Localité 38], [Localité 47], [Localité 50] ;
— le bien immobilier situé au Portugal à [Localité 25] [Adresse 54]
dit que le mandataire successoral pourra notamment :-gérer et administrer la succession tant activement que passivement, à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— percevoir le montant de toute vente et tout autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque , tous objets, denier, et valeur déposés par le défunt ou contenus dans les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l’administrateur ;
— régler tous comptes et en donner valables quittances ;
— payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession ;
— représenter la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les actes successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires, chargé du suivi de la mesure ;
— se faire assister si nécessaire par toutes les personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix.
dit que le mandataire peut être à tout moment autorisé sur décision du Président du Tribunal à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, que dans ce cas il est autorisé à en déterminer les prix et conditions ;dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;fixé à 3.000 euros, la provision que Madame [Y] [G] devra verser au mandataire successoral à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, le nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;dit que l’indivision successorale supportera les frais et émoluments du mandataire successoral ;dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistré au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;rappelé que la décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Par assignation en date du 14 avril 2022, Madame [K] [A] [U] assignait Madame [Y] [G] et Messieurs [L] et [O] [G] devant le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
Débouté Madame [K] [A] [U] veuve [G] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire afin de gérer et d’administrer les biens objets du régime matrimonial des époux [M]ébouté Madame [K] [A] [U] veuve [G] de sa demande de désignation de l’administrateur provisoire en qualité de gérant de la SCI [42] avec pour mission de gérer et diriger la société lui conférant le pouvoir d’administration et de représentation avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessitéProrogé la mission de la SELARL [27] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [D] [G]. Me [R] SELARL [27] située [Adresse 16] à [Localité 28] (93)Rappelé que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers, Madame [U] veuve [G] et le notaire en charge du règlement de la succession (Me [S] et Me [F] à [Localité 57]) tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant, les intéressés.Rappelé que la mission du mandataire successoral portera sur l’ensemble des biens de la succession et notamment – Les actions de la société [55] (société parisienne d’emballage et de distribution)
— Les instruments financiers détenus sous forme de portefeuille de titres ou de parts de fonds communs de placement
— Les comptes bancaires ouverts au nom du défunt
— Les parts sociales de la SCI [42]
— Les parts sociales de la SCI [34]
— Les parts sociales de la SCI [32] qui détient les locaux d’exploitation de la société [55]
— Les biens immobiliers de [Localité 43], [Localité 38], [Localité 47], [Localité 50]
— Le bien immobilier situé au Portugal à [Adresse 26]
Rappelé que le mandataire successoral pourra notamment :- Gérer et administrer la succession tant activement que passivement à charge de rendre compte dans les conditions prévues par l’article 813-8 du code civil
— Accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— Percevoir le montant de toute vente et toute autre somme à quelque titre que ce soit notamment les loyers versés à titre de location, les revenus de valeurs mobilières et autres avoirs, retirer des mains, bureaux, caisse de toutes personnes, banque, établissement et administration quelconque, tous objets denier et valeur déposés par le défunt ou contenus dans des coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de l’administrateur,
— Régler tous comptes et, en donner valables quittances
— Payer toutes dettes et tous frais privilégiés de la succession
— Représenter la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur provisoire à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les actes successoraux
— Soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce Tribunal chargé du suivi de la mesure
— Se faire assister, si nécessaire, par toute personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix
Rappelé que le mandataire peut être à tout autorisé sur décision du président du tribunal, à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, que dans ce cas il est également autorisé à en déterminer les prix et conditionsDit que la mission prorogée est donnée pour une durée de 12 mois à compter du 7 juin 2022, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par nouvelle assignation du mandataire successoral si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 713-9 du code civilDit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement Ordonné l’extension de la mission de la SELARL [27] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [D] [G] à la vente des biens désignés ci-après pour la part appartenant à ladite succession et ce, en accord avec Madame [K] [A] [U] veuve [G] pour la part lui appartenant – [Adresse 10] à LIVRY-GARGAN (93) au prix minimum net vendeur de 245.000 euros, cadastré section F n° [Cadastre 4] lots 15,96 et 78
— [Adresse 6] [Localité 47] (93) au prix minimum net vendeur de 420.000 euros, cadastré section F n° [Cadastre 18] lieudit [Adresse 6] [Localité 50] (77) au prix minimum net vendeur de 360.000 euros cadastré section AE n° [Cadastre 13] lieudit [Adresse 21] pour 06a et 08ca
— [Adresse 1] à [Localité 38] (33) au prix minimum net vendeur de 80.000 euros cadastré section BD n° [Cadastre 20] lieudit [Adresse 1] et section BD n° [Cadastre 17] lots n° 13 et 60
Dit que l’intégralité des sommes provenant de la vente des biens immobiliers seront séquestrées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’au partage définitif de la succession sauf meilleur accord de l’intégralité des co-indivisairesDit que l’indivision successorale supportera les frais et émoluments du mandataire successoral ;Fixé à 2.000 euros la provision que Madame [K] [A] [U] veuve [G] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;Rappelé que la décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire ; Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens y compris les frais de publicité seront supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans la succession, sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas les frais seront supportés par Madame [Y] [G]
Par assignation en date du 16 avril 2021 pour Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [G], et en date du 19 avril 2021 pour Monsieur [L] [G], Madame [K] [A] [U] a assigné Monsieur [O] [G], Madame [Y] [G] et Monsieur [L] [G] devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023
Par jugement du 17 août 2023, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023 et la réouverture des débats.
Monsieur [L] [G] a déposé des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— écarté des débats les conclusions d’incident n° 2 de Madame [Y] [G],
— débouté Monsieur [L] [G] de sa demande relative au défaut de qualité et de droit d’agir de Madame [Y] [G],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande in limine litis,
— condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame [K] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour dernières conclusions des parties aux fins d’ouverture des opérations de compte et clôture.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [K] [A] [U], veuve [G], a demandé au visa des articles 815, 826 et 840 du code civil, de l’article 1365 du code de procédure civile, de :
Concernant le partage du régime matrimonial des époux :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [G]/[U] ;
— nommer tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession, à l’exception de Maître [X] [F] de l’Office Notariale de [Localité 57], [Adresse 19] ;
— désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés.
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 9], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame
— dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Sur l’intervention d’un expert sapiteur :
— juger que le notaire chargé du règlement de la succession pourra se faire assister d’un expert sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure, dont la mission sera de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI [34], de la SCI [42], de la société [32] et des actions de la société [55] ;
— débouter Monsieur [L] [G] de sa demande tendant à voir nommer un expert sapiteur concernant l’évaluation des biens du régime matrimonial des époux [G] (la vente de ces biens ayant été ordonnée par le Président du tribunal par décision du 22 juillet 2022 et aucun héritier n’en demande l’attribution), sis :
o [Adresse 11] (93);
o [Adresse 6] (93);
o [Adresse 21] (77);
o [Adresse 1] à [Localité 39].
Concernant la rémunération de Madame [K] [A] [U] :
— fixer la rémunération de Madame [K] [A] [U] épouse [G], au titre de sa gestion des biens objets du régime matrimonial des époux [G], à la somme 500 € par mois pour la période courant du décès de Monsieur [D] [G], le [Date décès 5] 2018, jusqu’au 30 juin 2022 ;
— condamner en conséquence [L], [Y] et [O] [G], membres de l’indivision successorale à verser à Madame [K] [A] [U] la somme de 21.000 €,
Concernant les actes de cession de la société [32] en date du 15 décembre 2017 et 5 décembre 2018 :
— ordonner la vérification d’écriture de Madame [K] [A] [U] sur l’acte de cession du 15 décembre 2017, concernant la vente des parts de la société [32] à son époux et désigner tel expert qu’il plaira en vue de procéder à cette vérification ;
— annuler l’acte de cession du 15 décembre 2017 des parts de la société [32] entre la concluante et Monsieur [D] [G], pour défaut de consentement de l’épouse ;
— débouter Monsieur [L] [G] de sa demande subsidiaire de voir réintégrer à l’actif de la succession les 5 parts de la SCI [32] appartenant à Madame [K] [A] [U] ;
— débouter Madame [Y] [G] de sa demande de voir ordonner l’intégration de 85 parts sociales dans la masse des actifs de la succession de 85 parts de la SCI [32], dont les 5 parts sociales appartenant à la concluante ;
— débouter Madame [Y] [G] de sa demande de voir :
o « juger que la cession de parts sociales de la SCI [32] constitutives du donations indirectes rapportables à la succession » en ce qui concerne la cession effectuée au profit de Madame [K] [U], cette dernière n’étant pas héritière et ne devant aucun rapport ;
o «fixer le montant de la donation indirecte de Madame [K] [U] à la somme de 101.500 € pour permettre le calcul de la réserve et de la quotité disponible ».
Concernant l’acte de cession de la société [55] :
— ordonner à Monsieur [L] [G] de communiquer sur l’acte de cession des 166 actions de la société [55] par lequel Madame [K] [A] [U] lui aurait vendu ses parts pour un montant de 1660 €, sous astreinte de 150 € par jours de retard, à compter du délibéré du présent jugement ;
— ordonner la vérification d’écriture de Madame [G] sur l’acte de cession des 166 actions de la société [55] à son fils, Monsieur [L] [G] ;
— annuler l’acte de cession des 166 actions de la société [55] de Madame [K] [A] [U] à son fils, cette dernière n’ayant jamais donné son consentement ;
Concernant les demandes de Monsieur [L] [G] :
— juger ce que de droit concernant la demande d’attribution préférentielle de [L] [G] des parts de la société civile immobilière [32] et des actions de la société [55] ;
A titre principal :
— débouter Monsieur [L] [G] de sa demande visant à
— dire que le notaire désigné devra déterminer les créances dues à la succession de Monsieur [G] au titre des fonds propres avancés par Monsieur [D] [G] pour l’acquisition, la transformation, et l’entretien et la conservation de bien indivis » ;
— dire qu’il n y a lieu à aucune créance entre époux concernant le financement des biens indivis objets du régime matrimonial des époux [G] ;
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal venait à considérer que non seulement l’époux avait seul financé les biens immobiliers objets du régime matrimonial, que de surcroit, le financement de ces biens ne relevait pas des charges du mariage, et qu’enfin, Monsieur [L] [G] déniait chiffrer sa demande de créance entre époux :
— condamner les héritiers de la succession de Monsieur [D] [G] au remboursement d’une somme de 166.800 € au titre des salaires que la concluante aurait dû percevoir de la société [55] et que son époux a encaissé et ne lui a jamais rétrocédé ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de voir « subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal venait à considérer que Madame [U] est propriétaire du bien d’ALGES, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [D] [G] en ce compris le bien immobilier situé à ESCARIGO au Portugal qui devrait être considéré comme un actif de la succession ou à titre subsidiaire sur lequel la succession est créance Monsieur [D] [G] ayant financé ce bien ».
A titre principal :
— débouter Monsieur [L] [G] de sa demande visant à intégrer dans l’actif successoral de Monsieur [D] [G] le bien de [Localité 25] au Portugal ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait le bien sis à ALGES au Portugal comme appartenant aux héritiers de la succession de Monsieur [D] [G] :
— condamner les héritiers de la succession de Monsieur [D] [G] au paiement d’une somme de 155.000 € correspondant au prix de vente du bien sis à [Localité 25] au Portugal ;
— condamner les héritiers de la succession de Monsieur [D] [G] au remboursement à Madame [K] [A] [U] des sommes payées au titre de la taxe foncière, des charges et assurance grevant le bien sis à [Localité 25] au Portugal de 2018 à ce jour, pour un montant de 9.308,55 €, en janvier 2023, à parfaire au jour du jour de la liquidation du régime matrimonial,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou additionnelles ;
— condamner Monsieur [L] [G] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [A] [U], veuve [G] fait notamment valoir qu’aucune des tentatives de partage amiable n’a pu aboutir, en raison du blocage opéré par Monsieur [L] [G], qui refuse de poursuivre les opérations de liquidation et de partage sous prétexte que l’inventaire réalisé, et qu’il a pourtant signé, ne reflète pas la réalité du patrimoine de son père. Elle affirme que Monsieur [L] [G] n’apporte aucun justificatif de la créance qu’il revendique, et qu’il lui appartient de caractériser que celle-ci ne constitue pas une charge du mariage. Elle conteste les allégations de ce dernier selon lesquelles son père aurait financé seul l’intégralité des biens immobiliers objets du régime matrimonial des époux. Elle soutient en effet avoir travaillé en tant qu’employée de la société [55], et dit en conséquence qu’étaient prélevées sur ses salaires les sommes dues au titre des remboursements des emprunts immobiliers. Madame [K] [A] [U] veuve [G] ajoute qu’il ressort de l’article 3 du contrat de mariage des époux [G] que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage », de sorte qu’il existe une présomption irréfragable selon laquelle chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive. En outre, la demanderesse soutient que l’existence ou non de cette créance doit être discutée devant le juge, qui est le seul à pouvoir trancher de la question, cette appréciation ne relevant pas de la compétence du notaire commis. S’agissant du bien au Portugal, elle affirme que tous les héritiers étaient au courant de l’existence de ce bien et ce avant le décès de [D] [G], et dit n’avoir jamais cherché à le dissimuler, contrairement à ce qu’essaie de faire croire Monsieur [L] [G]. Elle soutient qu’il s’agit de son bien propre, que la vente du bien à Monsieur [D] [G] était conditionné au prononcé de leur divorce, qui n’a jamais eu lieu en raison du décès de l’époux, de sorte que le juge aux affaires familiales de [Localité 28] a constaté l’extinction de l’instance. Par ailleurs, elle indique que toute convention entre époux portant sur la vente d’un bien est une violation du principe d’immuabilité des régimes de biens, et est donc nulle et de nul effet. S’agissant de la demande de Monsieur [L] [G] de faire injonction à la concluante de communiquer ses comptes bancaires, la demanderesse soutient que les banques n’ont l’obligation de conserver les relevés bancaires de leurs clients que sur une durée de 5 ans, que [D] [G] est décédé il y a plus de 5 ans, de sorte que la communication des relevés n’a aucun intérêt. Madame [K] [A] [U] veuve [G] indique également que l’indivision lui doit rémunération pour la gestion des biens objets du régime matrimonial, puisque suite au décès de son époux, elle a procédé au paiement des charges, à la gestion des locataires, aux déclarations de revenus et de TVA, à l’entretien des biens indivis. Sur la cession des parts sociales de la SCI [32] et [55], la concluante affirme qu’il ressort d’un acte de cession du 15 décembre 2017 qu’elle aurait cédé 5 parts sociales à son époux de la société [32] pour un montant de 25 € chacune, soit au total 125 euros. Elle dit cependant n’avoir jamais signé cette cession, sa signature ayant été imitée, et soutient que c’est à Monsieur [L] [G] de prouver de la sincérité de cet acte. Madame [K] [A] [U] conteste toute donation indirecte rapportables à la succession, faisant valoir que la cession des parts de la société [32], opérée à son profit en 2018 n’est pas rapportable, le rapport n’étant du que par le cohéritier à son cohéritier. Or Madame [A] [U] rappelle qu’elle a été exhérédée de tous droits dans la succession de son époux. La concluante ajoute être propriétaire de 166 actions de la société [55], et conteste que Monsieur [L] [G] ne lui ait jamais racheté ses parts, celle-ci n’ayant jamais donné son accord pour la moindre cession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [L] [G] a demandé au visa des articles 815 et suivants, 825, 831, 831-2, 2° et 840 du code civil, des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] [G] et Madame [U] :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] [G] et Madame [K] [U] ;
— débouter Madame [K] [U] de sa demande de nomination de Maître [X] [F] de l’Office Notariale de [Localité 57], [Adresse 19], afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux [G], et à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G] ;
— désigner tel Notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [U] et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— autoriser le Notaire qu’il désignera à se faire assister, dans le cadre de ses opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [D] [G] et Madame [K] [U], de se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— dire que le notaire désigné devra en déterminer les actifs, à l’exclusion du bien immobilier d'[Localité 25] partie intégrante de l’actif successoral suivant le jugement du 7 juin 2021 ;
— dire que le notaire désigné devra déterminer les créances dues à la succession de Monsieur [D] [G] au titre des fonds propres qu’il a avancés pour l’acquisition, l’entretien et la conservation des biens indivis et propres à chacun des époux ;
— dire que le notaire désigné devra déterminer les rapports dus à la succession par l’ensemble des héritiers ;
— ordonner le paiement par le notaire à la succession de Monsieur [D] [G] de la créance et des récompenses dues à la succession par Madame [K] [U] ;
— dire que les dépens seront portés en frais privilégiés du partage ;
— faire injonction à Madame [K] [U] de communiquer ses comptes bancaires personnels, en particulier en France et au Portugal, notamment les comptes [37] et [29], des 10 dernières années, soit depuis 2014 ;
— dire que si le notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement du Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G]
— juger que Madame [K] [U] n’est pas héritière de Monsieur [D] [G] et qu’elle n’est par conséquent pas concernée par l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G] ;
— débouter Madame [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, n’étant pas héritière, concernant la succession de Monsieur [D] [G], notamment s’agissant de ses demandes de nomination d’un expert sapiteur et en ce qu’elle s’oppose à la demande d’attribution préférentielle ;
En tout état de cause :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G], en ce compris le bien immobilier situé à [Localité 25] au Portugal ;
— reconnaitre, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la chambre centrale civile de Castelo Branco du tribunal judiciaire de la Comarque de Castelo Branco le 18 avril 2018, sans qu’aucune procédure ne soit nécessaire à ce titre ;
— faire injonction au mandataire successoral judiciairement désigné dans la succession de Monsieur [D] [G], de procéder aux formalités d’enregistrement du jugement de la Chambre Centrale Civile de Castelo Branco du tribunal judiciaire de la Comarque de Castelo Branco du 18 avril 2018, afin que la vente du bien d’ALGES au PORTUGAL soit opposable aux tiers ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal venait à considérer que Madame [U] est propriétaire du bien d’ALGES :
* débouter Madame [U] de sa demande de paiement de la somme de 155.000 euros correspondant au prix de vente du bien d’ALGES au Portugal ;
* débouter Madame [U] de sa demande de paiement de la somme de somme de 9.308,55 €, au titre des charges du bien d'[Localité 25] au Portugal ;
* condamner Madame [U] au paiement de la somme de 160.000 euros correspondant au prix de vente du bien d’ALGES au Portugal, outre les intérêt légaux commençant à courir à compter du 18 avril 2018 ;
* ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G], en ce compris le bien immobilier situé à [Localité 35] au Portugal, qui devra être considéré comme un actif de la succession, ou, à titre très subsidiaire, sur lequel la succession est créancière, Monsieur [D] [G] ayant financé seul le bien ;
— débouter Madame [K] [U] de sa demande de nomination de Maître [X] [F] de l’Office Notariale de [Localité 57], [Adresse 19], afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux [G], et à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G] ;
— désigner tel Notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G] et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les héritiers, la masse partageable, les droits des héritiers et la composition des lots ;
— autoriser le Notaire qu’il désignera à se faire assister, dans le cadre de ses opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G], de se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— dire que le notaire désigné devra déterminer les créances dues à la succession de Monsieur [G] au titre des fonds propres avancés par Monsieur [D] [G] pour l’acquisition, l’entretien et la conservation des biens indivis ;
— dire que le notaire désigné devra déterminer les rapports dus à la succession par l’ensemble des héritiers ;
— ordonner le paiement par le notaire à la succession de Monsieur [D] [G] de la créance et des récompenses dues à la succession par Madame [K] [U] ;
— interdire à Madame [K] [U] de troubler de quelque manière que ce soit, notamment en se présentant aux réunions intéressant la succession, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G] ;
— designer Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 8], qui sera tenu de lui communique des informations qu’il réclame ;
— dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— dire que le prétendu prêt de 10.000 euros au bénéfice de Madame [Y] [G] en date du 31 août 2009 est en réalité une donation et la rapporter à l’actif successoral de Monsieur [D] [G] ;
— autoriser le notaire désigné à se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens présents composant la succession de Monsieur [D] [G] et des biens donnés, tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage ;
— rejeter la demande de constitution de lots et de répartition de l’actif successoral par tirage au sort comme étant prématurée et DIRE qu’en tout état de cause la constitution de lots ne concernera pas les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle ;
— ordonner : à titre principal l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [L] [G] de la totalité des parts détenues par la succession de Monsieur [D] [G] dans la société civile immobilière [32] ; à titre subsidiaire, si la nullité d’une des cessions du 15 décembre 2017 et/ou 5 décembre 2018 étaient ordonnées , attribuer à Monsieur [L] [G] le nombre de parts lui permettant de détenir 51% de la société [32] ou à défaut attribuer à Monsieur [L] [G] 51% des parts détenues par la succession de Monsieur [D] [G] dans la société civile immobilière [32] ;
— ordonner l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [L] [G] des parts détenues par la succession de Monsieur [D] [G] dans la société parisienne d’emballages et de distribution ([55]) ;
— dire que la donation faite à Monsieur [L] [G] sera fictivement intégrée à l’actif successoral pour les besoins du partage ;
— débouter Madame [U] de sa demande de rémunération au titre de la gestion des biens indivis ;
— déclarer Madame [Y] [G] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, de sa demande de nullité de la vente en date du 5 décembre 2018 des 80 parts sociales de la SCI [32] au profit de Monsieur [L] [G] au motif que le prix de vente à hauteur de 2.000 € n’était pas vil ;
— débouter Madame [Y] [G] de sa demande de prononcé de la nullité de la vente en date du 5 décembre 2018 des 80 parts sociales de la SCI [32] au profit de Monsieur [L] [G] au motif que le prix de vente à hauteur de 2.000 € n’était pas vil ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de Madame [Y] [G], il serait demandé au Tribunal de :
* réintégrer dans l’actif successoral les 5 parts sociales de la SCI [32] vendues le 5 décembre 2018 à Madame [U] ;
* débouter Madame [Y] [G] de sa demande d’écarter la décote de minorité de 40% retenue par le Cabinet [C] pour évaluer la société [32] et fixer la valeur unitaire des parts sociales de la société [32] à 12.170,40 € en application de l’évaluation réalisée par le Cabinet [C] ;
— débouter Madame [Y] [G] de sa demande subsidiaire de requalification de la cession de parts sociales de la SCI [32] du 5 décembre 2018 en donation indirecte ;
— Si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de requalification de la cession du 5 décembre 2018 en donation indirecte, il serait demandé au Tribunal de :
* débouter Madame [Y] [G] de sa demande de rapport à hauteur de 1.624.000 € et en conséquence, fixer le rapport à succession à hauteur de 12.170,40 € par part sociale en application des conclusions du cabinet d’expertise comptable [C].
— débouter Madame [Y] [G] de sa demande de nullité de la cession des titres détenus par Madame [Y] [G] à Monsieur [L] [G] ;
— débouter Madame [U] de sa demande de vérification en écriture pour la société [32]
— débouter Madame [U] de sa demande de nullité de la cession du 15 décembre 2017 pour la société [32]
— débouter Madame [U] de sa demande de vérification en écriture pour la société [55]
— débouter Madame [U] de sa demande de nullité de la cession des 166 titres qu’elle a détenus dans la société [55]
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens de la procédure, à défaut, DIRE que les dépens seront portés en frais privilégiés du partage ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [G] fait notamment valoir que le financement par un époux d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Il soutient qu’une clause de contribution « au jour le jour », insérée dans le contrat de mariage ne peut à elle-seule suffire pour exclure irréfragablement le droit de l’époux ayant sur-contribué à réclamer une créance à l’autre époux. S’agissant des créances qu’il revendique, Monsieur [L] [G] affirme que l’absence de chiffrage de celles-ci se justifient au regard de la complexité à déterminer précisément la masse patrimoniale des époux [G]. Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [D] [G], Monsieur [L] [G] argue de sa qualité d’héritier et de légataire de la quotité disponible, et rappelle que la demanderesse n’a ni intérêt, ni qualité au règlement de la succession du défunt. Il ajoute qu’un mandataire successoral a été désigné en 2024 dans le cadre de la succession précité, mais soutient que la demanderesse fait obstruction à la délivrance de documents. Le défendeur reconnait avoir reçu une donation en avance d’hoirie d’un montant de 274.000 euros, mentionné dans le projet de déclaration de succession. Au soutien de sa demande de faire injonction à la demanderesse de production de relevés bancaires, Monsieur [L] [G] affirme que cette dernière a transféré des sommes très importantes des comptes communs vers des comptes personnels en France et au Portugal, qui doivent être réintégré dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. S’agissant du bien immobilier situé à [Localité 25] au Portugal, le défendeur affirme qu’il est acté par jugement portugais du 18 avril 2018 que la demanderesse a cédé le bien situé à [Localité 25] à feu [D] [G], et qu’elle en a reçu le prix. Il ajoute qu’elle ne peut pas se fonder sur le fait que l’enregistrement de la vente n’a pas encore été effectuée pour revendiquer la propriété du bien, et que l’attribution de la propriété du bien n’était pas conditionnée à la survenance du divorce puisque cette dernière a encaissé le prix de vente. Sur le bien situé à [Localité 35] au Portugal, Monsieur [L] [G] affirme que le défunt et la demanderesse avait trouvé un accord selon lequel Madame [A] [U] gardait le bien situé à [Localité 35], et lui le bien situé à [Localité 25]. Le défendeur soutient alors que dans l’hypothèse où la demanderesse obtiendrait la remise en cause de cet accord par l’attribution à son bénéfice du bien à [Localité 25], il demande la réintégration de la maison d'[Localité 35] au Portugal dans l’actif successoral de [D] [G]. Sur la demande de rémunération de la demanderesse au titre de la gestion de l’indivision, le concluant affirme que seuls trois biens immobiliers situés à [Localité 47] et [Localité 50] pourraient faire l’objet d’une demande de rémunération au titre de leur gestion. Cependant, il affirme que Madame [A] [U] n’a fourni aucun travail justifiant une rémunération, celle-ci résidant à l’étranger et ne s’étant jamais déplacée pour gérer les biens. Au soutien de sa demande d’attribution préférentielle des parts détenues par la succession dans la SCI [32] et des actions détenues par la succession dans la société opérationnelle [55], Monsieur [L] [G] fait notamment valoir qu’il détenait avant l’ouverture de la succession des parts et actions dans les sociétés [32] et [55], qu’il est dirigeant de la société [55] qui est exploitée dans les locaux loués par la société [32]. Sur la demande de Madame [Y] [G] de nullité de la vente des parts sociales de la société [32] intervenue le 5 décembre 2018 pour vil prix, le défendeur affirme que le régime de cette cession relève du régime des actions en nullité relative, que Madame [Y] [G] n’est pas recevable à soulever la nullité de cette cession puisqu’elle est tierce à l’acte. Sur les demandes de Madame [A] [U] de procéder à la vérification d’écriture sur les actes de cession du 15 décembre 2017 et sur l’acte de cession de ses 155 parts de la société [55], le défendeur indique que si l’acte de cession était un faux, [D] [G] n’aurait pas fait procéder à son enregistrement, que la demanderesse se livre à des manœuvres dilatoires afin de lui nuire, que cette dernière est d’une totale mauvaise foi et n’a pour but que de retarder les opérations de liquidation partage. S’agissant de l’acte de cession du 5 décembre 2018, le défendeur soutient que la demanderesse ne forme aucune demande dans le dispositif de ses conclusions et n’apporte aucune explication sur la cession du 5 décembre 2018 dans l’exposé de ses moyens, si bien qu’il est impossible à Monsieur [L] [G] d’en débattre et d’apporter des éléments de réponse. S’agissant de la demande d’annulation pour vice de forme et de fond de la cession des titres détenues par Madame [Y] [G], le défendeur précise qu’aucune disposition légale n’impose l’existence d’un écrit pour une cession d’actions d’une SAS non cotée, qu’un simple échange de consentement suffit à former le contrat, que la défenderesse était informée de cette cession. Enfin, Monsieur [L] [G] conteste l’allégation de Madame [Y] [G] selon laquelle feu [D] [G] aurait cédé un véhicule Nissan GTR à la société [55], affirmant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du prix de cession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [Y] [G] a demandé, au visa des articles 815 et suivants, 831 et suivants, 843 et suivants, 922, 1169, 1178, 1582, 1591, 1834, 1835, 1865 et suivants du code civil, des articles L145-8 et suivants du code de commerce, des pièces versées au débat, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] [G] et Madame [K] [U]
— nommer tout notaire qu’il plaira afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux [G] JUGER ce que de droit concernant les créances, un droit à récompense, l’appartement sis à [Localité 25] au Portugal et au terme d’une nouvelle demande reconventionnelle le bien sis à [Localité 35] au Portugal, au profit de la succession, que Monsieur [L] [G] fait valoir à l’endroit de Madame [K] [U].
— juger ce que de droit concernant la rémunération pour la gestion des biens indivis que Madame [K] [U] fait valoir à l’endroit de la succession,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G],
— nommer tout notaire qu’il plaira afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [G]
— dire que le notaire désigné devra définir la consistance tant active que passive de l’indivision successorale, dresser un projet liquidatif de partage.
— désigner Monsieur le Président de la [30] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation et l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu.
Préalablement et pour y parvenir :
— déclarer Madame [Y] [G] détentrice, à la date de la succession de 5 parts sociales de la SCI [32]
— prononcer, pour cause de vil prix, la nullité de la cession en date du 5 décembre 2018, de 75 parts sociales de la SCI [32] au profit de Monsieur [L] [G]
— prononcer, pour cause de vil prix, la nullité de la cession, en date du 5 décembre 2018, de 5 parts sociales de la SCI [32] au profit de Madame [K] [U]
— ordonner l’intégration dans la masse des actifs de la succession de Monsieur [D] [G] de 80 parts sociales de la SCI [32]
— autoriser le notaire désigné à se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera de procéder à l’évaluation des titres, parts sociales et, biens composant la succession de Monsieur [D] [G] excepté les biens immobiliers pour lesquels offre d’achat aura été acceptée par tous les indivisaires.
— écarter la décote de minorité appliquée pour la valorisation des parts sociales de la SCI [32] figurant en succession
— fixer à 85 le nombre de parts sociales de la SCI [32] devant figurer en succession
— fixer, sauf évaluation de l’expert sapiteur, l’estimation des 85 parts sociales de la SCI [32] figurant dans la succession à la somme 101.500€/5*85 savoir 1.725.500€.
— annuler pour vice de forme et de fond la cession, le 4 novembre 2019, au profit de Monsieur [L] [G] des titres détenus par Madame [Y] [G] dans la société [55].
— ordonner la remise du registre des mouvements de titres et de toutes les pièces justificatives des cessions de titres de la SAS [55]
— ordonner l’intégration dans la succession de Monsieur [D] [G] de la créance résultant du compte épargne entreprise d’un montant de 24.203, 35 €
— ordonner l’intégration dans la succession de Monsieur [D] [G] de la créance résultant de la cession au profit de la société [55] du véhicule NISSAN GTR immatriculé ER 189 XU pour un montant de 103.900€ à parfaire.
— ordonner l’intégration dans la succession du compte ouvert auprès de [24], dont le montant sera à parfaire.
— juger que le virement de 10.000€, le 19 mai 2015, au profit de Monsieur [L] [G] est en réalité une donation et la rapporter à l’actif successoral de Monsieur [D] [G]
— étendre la mission du notaire désigné aux opérations de cession du portefeuille titres de Monsieur [D] [G] et si nécessaire aux opérations inscrites postérieurement dans les comptes, aux fins de réconcilier les soldes de tous les comptes bancaires en succession.
— autoriser le notaire désigné à étendre la mission de l’expert sapiteur à l’évaluation de la SAS [55]
A cet effet
— dire que les, notaire et expert commis pourront se faire remettre, tous titres, pièces utiles et nécessaires, mener toutes investigations utiles et nécessaires auprès des banques (tant en France qu’à l’étranger), du fichier FICOBA, du livre des mouvements de titres de la SAS [55], et le cas échéant de la Préfecture service des cartes grises, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
— dire qu’en cas d’empêchement, du notaire, expert et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
— juger ce que de droit concernant la demande d’attribution préférentielle des parts sociales de la SCI [32] par Monsieur [L] [G] ;
— juger ce que de droit concernant la demande d’attribution préférentielle des titres [55] par Monsieur [L] [G]
Subsidiairement
— pour le cas où par extraordinaire, le Tribunal déclarait que les cessions de parts sociales de la SCI [32] en date du 5 décembre 2018 n’encourent pas la nullité
— juger les cessions de parts sociales de la SCI [32] constitutives de donations indirectes rapportables à la succession par les donataires.
Par suite
— fixer le montant de la donation indirecte au profit de Monsieur [L] [G] rapportable à la succession à la somme de 101.500/5*75= 1.522.500€ sauf évaluation de l’expert sapiteur désigné.
— fixer le montant de la donation indirecte au profit de Madame [K] [U] conjoint survivant à la somme de 101.500€ pour permettre le calcul de la réserve et de la quotité disponible
Plus subsidiairement
— fixer, le nombre de titres de ladite SCI figurant dans les actifs de succession à 15 et non 5, comme déclaré, pour le cas où par extraordinaire le tribunal de céans écartait à la date du fait générateur de la succession, la détention par Madame [Y] [G] de 5 parts dans le capital social de la SCI [32].
Par suite
— fixer la valeur des 15 parts sociales de la SCI [32] dans la succession à la somme de 304.500€ (101.500€/5*15).
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [G] fait notamment valoir qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal concernant les créances, le droit à récompense et l’appartement sis au Portugal, ainsi que sur la fixation, de la rémunération due par l’indivision à Madame [K] [U] pour la gestion des biens indivis. Elle confirme la part prise par Madame [K] [U] dans la gestion des biens indivis, et soutient que cette dernière conteste le fondement des demandes formulés par Monsieur [L] [G]. Madame [Y] [G] ne conteste pas le testament établi par son père le 12 mai 2017, prend acte de la donation en avancement d’hoirie opérée au profit de Monsieur [L] [G], et dit entendre seulement que ses droits soient préservés. Elle indique n’avoir reçu aucune information sur les arbitrages opérés sur le portefeuille titres du défunt ni davantage avoir reçu d’avis d’opéré ou document visant les plus ou moins-values constatées. Elle affirme que nombre d’actifs, à savoir des parts sociales de la SCI [32] un véhicule automobile, un compte épargne entreprise, un compte ouvert auprès de la banque portugaise [24], banque en ligne du groupe [52], ne figurent pas dans les actifs de la succession. Elle s’interroge en outre sur les mouvements de titres et la valorisation des actions de la SAS [55] déclarées en succession. Madame [Y] [G] demande la nullité des cessions de parts opérées le 5 décembre 2018, affirmant n’avoir signé aucun acte de vente et n’avoir reçu aucun prix. Elle dit être détentrice de 5 parts sociales sur 100 et demande au tribunal de le confirmer. Elle ajoute que feu [D] [G] a entendu retenir pour prix de cession la valeur nominale des titres, soit 25€ par part, que l’acte de vente du 5 décembre 2018, n’indique pas que le prix est payé comptant et que le cédant en reconnaît bonne et valable quittance. Elle affirme en outre que l’examen des comptes bancaires du défunt ne permet pas d’établir que les sommes en cause ont été versées à [D] [G]. Elle affirme que le prix figurant dans les actes de cession en date du 5 décembre 2018, de 80 parts sociales, n’est pas sérieux, qu’il est dérisoire. A titre subsidiaire, Madame [Y] [G] entend que les cessions litigieuses soient qualifiées de donations indirectes et rapportées à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en ce que [D] [G] n’a pas reçu le prix de cession, ses comptes bancaires ne faisant état d’aucun versement. Elle soutient ainsi que le caractère onéreux de l’acte n’est qu’apparent, qu’il s’agit en réalité d’un acte à caractère gratuit. Elle ajoute que l’intention libérale de l’auteur est établie, en ce que le cessionnaire, Monsieur [L] [G], est un héritier présomptif, qu’il est gérant de la SCI [32] et dispose ainsi d’une parfaite connaissance de la valeur des actifs de la société et des résultats sociaux. Plus subsidiairement, Madame [Y] [G] affirme que la décote de minorité ne se justifie pas s’agissant d’une société familiale patrimoniale, de sorte que le tribunal devra fixer la valeur des quinze parts sociales de la SCI [32] à la somme de 304.500 euros. La défenderesse dit accepter la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [L] [G] dans un souci de conciliation, sous réserve que les 5 parts sociales qu’elle détient depuis l’origine et celles qui lui adviennent en succession soient, pour déterminer la soulte à recevoir, évaluées à leur juste prix. Concernant les actions de la SAS [55], la défenderesse affirme qu’elle n’a pas cédé sa participation dans ladite SAS, à savoir 167 actions, que Monsieur [L] [G] n’a pas satisfait aux conditions de cessions résultant des statuts de la SAS [55]. Elle entend demander ainsi au tribunal d’annuler la cession pour vice de forme et de fond. Par ailleurs, Madame [G] affirme qu’un véhicule Nissan appartenant à [D] [G] a été cédé à l’entreprise [55] le 1er novembre 2018 et que le prix du véhicule ne figure pas dans les comptes du défunt, que cette créance doit ainsi être rattaché à l’actif de succession. En outre elle déclare avoir découvert l’existence d’un compte bancaire au nom de son défunt père, ouvert auprès de la banque en ligne portugaise [24], et demande que la mission du notaire soit étendue à la communication par la banque des comptes détenus par le de cujus. Enfin, la défenderesse affirme qu’un virement de 10.000 euros a été effectué au profit de Monsieur [L] [G] depuis le compte joint des époux [G], et que Monsieur [L] [G] ne rapporte pas la preuve du remboursement de cette somme.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’examen de leurs moyens.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le [Date décès 5] 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier en pleine propriété sis à [Adresse 44], la moitié en pleine propriété d’un appartement et un emplacement sis à [Adresse 40], la moitié en pleine propriété d’un appartement sis à [Adresse 48], la moitié en pleine propriété d’une maison d’habitation sis à [Adresse 51], la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 48], de plusieurs véhicules, notamment 5 motos de marques YAMAHA, LAVERDA, BDG, [41], un scooter de marque YAMAHA, deux voitures de marque MERCEDES, du mobilier évalué à un montant de 2.480 euros, des liquidités issues notamment d’un compte commun entre le défunt et Madame [K] [A] [U] veuve [G], 20 parts sociales de la société civile dénommée [42], 22 parts sociales de la société civile dénommée SCI [34], 5 parts sociales de la société civile dénommée [32], des comptes courants d’associés que le défunt détenait au sein de la SAS [55] et de la société [32], des comptes courants d’associés au sein de la SAS [55] et de la société [32], 1533 actions de la société dénommée SOCIETE PARISIENNE D’EMBALLAGES ET DE DISTRIBUTION, des instruments financiers détenus sous forme de portefeuille titres ou de parts de fonds de placements particuliers. Au titre du passif, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, à savoir une facture d’un montant de 2.160 euros s’agissant du dossier de divorce établie par Maître Djamila RIZKI, avocat au barreau de Paris, un montant de 7.250 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2018, le solde débiteur d’un compte ouvert pour le couple [G]/[U] au titre du prêt contracté pour les biens sis à LIVRY-GARGAN (93), un montant de 479 euros au titre du dépôt de garantie versé par les locataires des biens sis à EYSINES.
Madame [K] [A] [U] a indiqué dans ses écritures que plusieurs rendez-vous avaient eu lieu s’agissant de la succession de [D] [G], qu’un projet de déclaration avait été établi, mais qu’aucun partage amiable n’a cependant pu aboutir.
En outre, il apparaît qu’elle est le conjoint survivant de [D] [G], celui étant décédé alors qu’il était encore marié.
Dès lors, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [G].
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [J] [V], notaire à [Localité 53], sera désigné pour y procéder.
Sur la nullité des cessions de créances
Sur la cession de créances des parts sociales de la SCI [32]
Concernant la cession du 5 décembre 2018
Madame [Y] [G] demande la nullité des cessions de parts opérées le 5 décembre 2018, à savoir 75 parts sociales au bénéfice de Monsieur [L] [G] et 5 parts sociales au profit de Madame [K] [U].
Monsieur [L] [G] considère que la demande de Madame [Y] [G] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, parce l’action en nullité des cessions relève du régime des nullités relatives. Seule une partie à l’acte de cession peut soulever la nullité, ce qui n’est pas le cas de [Y] [G].
En conséquence, la demande relative à la nullité des cessions de parts opérées le 5 décembre 2018 sera rejetée.
Concernant la cession du 15 décembre 2017
Madame [K] [U] demande l’annulation de l’acte de cession du 15 décembre 2017. elle maintient qu’elle n’a pas signé la cession, à laquelle elle n’a jamais donné son consentement.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] se prévaut de l’acte du 15 décembre 2017, sans pour autant en démontrer sa sincérité.
En conséquence, il convient d’annuler l’acte de cession du 15 décembre 2017 des parts de la société [32] entre Madame [K] [U] et Monsieur [L] [G].
Sur la cession de créances des parts sociales de la société [55]
Madame [Y] [G] demande que le notaire commis soit autorisé à se faire assister d’un sapiteur dont la mission sera de procéder à l’évaluation de la SAS [55].
Madame [K] [U] demande que Monsieur [L] [G] communique l’acte de cession des 166 actions de la société [55], la vérification de l’écriture et la nullité de l’acte de cession.
Monsieur [L] [G] demande que Madame [U] soit débouté de ses demandes.
Toutefois, Monsieur [L] [G] ne démontre pas la sincérité de l’acte de cession dont il se prévaut.
En conséquence, il convient d’annuler l’acte de cession des 166 actions de la société [55] entre Madame [K] [U] et Monsieur [L] [G].
Sur les demandes de rapport à l’actif successoral d’un montant de 10.000 euros
Concernant le virement de 10.000 euros effectué au profit de Monsieur [L] [G]
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
En l’espèce, Madame [Y] [G] affirme que Monsieur [L] [G] a bénéficié, en date du 19 mai 2015, d’un virement d’un montant de 10.000 euros effectué depuis le compte joint des époux [G], et en sollicite ainsi le rapport à l’actif successoral. Monsieur [L] [G] affirme quant à lui que le montant de 10.000 euros qu’il a reçu le 19 mai 2015 constitue un prêt, et qu’il a remboursé postérieurement [D] [G] et Madame [K] [A] [U] veuve [G]. Madame [K] [A] [U] reste silencieuse sur cette demande de Madame [Y] [G] dans ses écritures.
Monsieur [L] [G], qui ne conteste pas avoir reçu un virement d’un montant de 10.000 euros en date du 19 mai 2015, ne justifie pas avoir remboursé feu [D] [G] et Madame [K] [A] [U] veuve [G].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [Y] [G].
En conséquence, il convient d’ordonner le rapport d’un montant de 10.000 euros reçu par Monsieur [L] [G] à la succession de feu [D] [G].
Concernant le montant de 10.000 euros reçu au profit de Madame [Y] [G]
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] affirme que Madame [Y] [G] a reçu une donation d’un montant de 10.000 euros de [D] [G] et de Madame [K] [A] [U] veuve [G] pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 47] (93). Il soutient qu’il s’agit d’une donation déguisée, et en sollicite le rapport à la succession de feu [D] [G]. Madame [Y] [G] affirme avoir signé le 31 août 2009 une reconnaissance de dettes d’un montant de 10.000 euros au profit de feu [D] [G] et de Madame [K] [A] [U] veuve [G] et dit que la dette était soldée le 31 décembre 2011. Madame [K] [A] [U] reste silencieuse dans ses écritures sur cette demande de Monsieur [L] [G].
Madame [Y] [G], qui ne conteste pas avoir reçu un montant de 10.000 euros de la part de [D] [G] et de Madame [K] [A] [U] veuve [G], affirme avoir remboursé ses parents. Néanmoins, elle n’en justifie pas.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [G].
En conséquence, il convient d’ordonner le rapport d’un montant de 10.000 euros reçu par Monsieur [L] [G] à la succession de [D] [G].
Sur le rapport à la succession du bien situé au Portugal
Monsieur [L] [G] a demandé au dispositif de ses conclusions que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [G], en ce y compris le bien immobilier situé à [Localité 35] au Portugal, qui devra être considéré comme un actif de la succession, ou à titre subsidiaire, sur lequel la succession est créancière, [D] [G] ayant financé seul le bien.
Il précise que « dans l’hypothèse où Madame [U] obtiendrait l’attribution de la propriété du bien d'[Localité 25] », il « demande la réintégration de la maison d'[Localité 35] au Portugal dans l’actif successoral ».
Madame [U] demande que Monsieur [L] [G] soit débouté de sa demande
visant à intégrer dans l’actif successoral de Monsieur [D] [G] le bien de [Localité 25] au Portugal ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal considérait le bien sis à ALGES au Portugal comme appartenant aux héritiers de la succession de Monsieur [D] [G], elle demande que les héritiers de la succession de Monsieur [D] [G] soient condamnés au paiement d’une somme de 155.000 € correspondant au prix de vente du bien sis à ALGES au Portugal.
Concernant les biens au Portugal, Monsieur [L] [G] produit un procès-verbal à en-tête du tribunal judiciaire de la Comarque de Castelo Branco au Portugal en date du 18 avril 2018.
Ce document en son article 1 prévoit que [D] [G] reconnaît la propriété à Madame [K] [U] des biens de [Localité 35], lesquels comprennent une « maison individuelle ».
L’article 2 de ce procès-verbal fait état de la vente du bien immobilier de [Localité 25] de Madame [K] [U] à [D] [G] et précise que « le montant de l’opération a déjà été reçu par la défenderesse ».
L’article 3 de ce procès-verbal prévoit que « nonobstant la vente précitée, étant donné que les parties sont toujours mariés son effet est suspendu concernant la formalisation de l’enregistrement de ladite vente jusqu’au prononcé du divorce ».
Toutefois, tant Monsieur [L] [G] que Madame [K] [U] fondent leur demande sur un document non signé, sans sceau de la juridiction, présenté comme un jugement définitif et qui pourtant porte le titre de procès-verbal.
A ce stade des opérations, il n’est possible de statuer sur les biens immobiliers situés au Portugal.
Dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis, afin de permettre l’instruction des demandes relatives aux biens situés au Portugal.
Sur l’attribution préférentielle à Monsieur [L] [G]
L’article 831 du code civil dispose que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’ attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. »
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a conservé l’extension de l’attribution préférentielle de 1982, laquelle figure à l’alinéa 2 de l’article 831 du code civil : “S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”.
Cependant le champ d’application de l’article 831, alinéa 2 est délimité par l’alinéa qui le précède. Les droits sociaux figurant dans l’indivision successorale ne sont sujets à attribution préférentielle que si la société développe une “entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale”.
En l’espèce, la SCI [31] a pour objet l’acquisition et l’administration de biens immobiliers. La SAS [55] est une activité commerciale relative à des maquettes et pancartes publicitaires.
Néanmoins, Madame [K] [U], même si elle demande des contreparties, ne s’oppose pas au principe de l’attribution préférentielle des actions de la société [55] et de la SCI [32] de Monsieur [L] [G].
De même, Madame [Y] [G], même si elle demande des contreparties, ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle des actions de la SCI [32] de Monsieur [L] [G]. Elle ne s’oppose pas non plus à la demande d’attribution préférentielle des actions de la société [55].
En outre, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [G] détenait des actions de la société [55] au décès de [D] [G], qu’il est associé de la société [32] depuis 2018, qu’il s’est vu céder 85 parts sociales au sein de la société [32] en date du 05 décembre 2018.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [G].
En conséquence, il convient d’ordonner l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [L] [G] de la totalité des parts détenues par la succession de Monsieur [D] [G] dans la SCI [32] et dans la société [55].
Sur la rémunération de Madame [K] [A] [U]
En l’espèce, Madame [K] [A] [U] ne justifie les dépenses alléguées que par la production de ses relevés bancaires et les relevés du compte indivis.
En outre, un mandataire successoral a été désigné à compter de juin 2021.
Dès lors, Madame [U] ne justifie pas sa demande de rémunération.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rémunération au titre de la gestion des biens objets du régime matrimonial des époux [G].
Sur la mission du notaire et les demandes complémentaires
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les demandes complémentaires
En l’espèce, le notaire commis, qui peut s’adjoindre d’un sapiteur, doit établir un état liquidatif qui établira notamment les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, dans l’indivision.
Si un désaccord subsiste il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le tribunal devant statuer sur ces dernies désaccord.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes relatives à l’estimation des parts sociales, la créance du compte épargne entreprise, au véhicule NISSAN, au portefeuille et à l’effet des parts sociales sur la succession.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de [D] [G] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [J] [V], notaire à [Localité 53], sera désigné pour y procéder ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Rejette la demande relative à la nullité des cessions de parts opérées le 5 décembre 2018 ;
Ordonne le rapport à la succession de la somme de 10.000 euros reçue par Monsieur [L] [G] à la succession de feu [D] [G] ;
Ordonne le rapport de la somme de 10.000 euros reçue par Monsieur [L] [G] à la succession de [D] [G] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis, afin de permettre l’instruction des demandes relatives aux biens situés au Portugal ;
Ordonne l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [L] [G] de la totalité des parts détenues par la succession de Monsieur [D] [G] dans la SCI [32] et dans la société [55] ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande de rémunération au titre de la gestion des biens objets du régime matrimonial des époux [G] ;
Annule l’acte de cession du 15 décembre 2017 des parts de la société [32] entre Madame [K] [U] et Monsieur [L] [G] ;
Annule l’acte de cession des 166 actions de la société [55] entre Madame [K] [U] et Monsieur [L] [G] entre Madame [K] [U] et Monsieur [L] [G] ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes relatives à l’estimation des parts sociales, la créance du compte épargne entreprise, au véhicule NISSAN, au portefeuille, au bien du Portugal, à l’effet des parts sociales sur la succession.
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 46]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
III/ rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 01 juillet 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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