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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] c/ [I] [P]
N° 26/
Du 29 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/04632 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2YY
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [J] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] [P] est propriétaire des lots n°11 et 17 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [J] [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires notamment la somme de 6.503,28 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 10 novembre 2020.
Le syndicat a fait procéder à l’exécution forcée de cette décision et le compte de copropriétaire de M. [J] [W] [P] présentait un solde nul le 14 janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a, de nouveau, adressé à M. [J] [W] [P] une mise en demeure de lui payer la somme de 7.636,45 euros de charges de copropriété impayées le 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Nice a fait assigner M. [J] [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
9.145,54 euros de charges de copropriété arrêtées au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.636,45 à compter du 16 avril 2025, date de la mise en demeure, capitalisés annuellement,4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [J] [W] [P] est un débiteur récurrent puisque depuis l’exécution du jugement du 10 novembre 2020, il n’a plus réglé ses charges courantes et n’a procédé qu’à deux versements de 3.000 euros sur toute la période. Il fonde sa demande sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir qu’il produit, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les compte et budgets provisionnels, les pièces comptables, les appels de fonds adressés au copropriétaire défendeur, les décomptes de charges ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il indique que la dette de charge s’établit à la somme de 9.145,54 euros au 3 novembre 2025 que M. [J] [W] [P] devra être condamné à lui payer. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise qu’exclure les frais de recouvrement au motif qu’ils ne constitueraient pas des diligences exceptionnelles reviendrait à éluder les dispositions du décret du 26 mars 2015 ayant défini le contrat-type de syndic et les prestations relatives aux litiges et contentieux pouvant être facturées. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
M. [J] [W] [P] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ne produit pas de procès-verbal de signification démontrant que M. [J] [W] [P] a été régulièrement assigné et celui-ci n’est pas davantage annexé à l’acte transmis pour enrôler le litige.
Il n’est donc pas établi que M. [J] [W] [P] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien qu’il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de produire le procès-verbal de signification de l’assignation à M. [J] [W] [P].
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] à produire le procès-verbal de signification de l’assignation à M. [J] [W] [P] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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