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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CX5I
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T], née le 02 Mai 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. JOUVE & Associés, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 979 033 768, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Matthieu CHAUVET, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Copie certifiée conforme Me Chadal, Me Dias le 09/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 09 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 17 mars 2023, Madame [F] [T], notaire, a cédé son office notarial sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la SELAS « JOUVE & Associés, Notaires », à un prix de 150.000 euros.
Le 24 novembre 2023, la SELAS JOUVE et Associés a versé à Madame [F] [T] une somme de 140.910,97 euros.
Le 29 février 2024, Madame [F] [T] a mis en demeure la SELAS JOUVE & Associés de lui payer une somme totale de 50.330,01 euros au titre du prix de cession, de comptes clients débiteurs et de créances par compensation entre le cédant et le cessionnaire.
Le 25 janvier 2024, Madame [F] [T] a saisi la chambre interdépartementale de Notaires de Corrèze, Haute-Vienne et Creuse.
***
Suivant acte en date du 19 avril 2024, Madame [F] [T] a assigné la SELAS JOUVE et Associés devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2024, Madame [F] [T] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner la SELAS JOUVE et Associés à lui payer la somme de 49.141,71 euros en principal assortie des intérêts à taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner la SELAS JOUVE et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner la SELAS JOUVE et Associés à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouter la SELAS JOUVE et Associés de l’intégralité des demandes formées à titre reconventionnel comme mal fondées ;
— condamner la SELAS JOUVE et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELAS JOUVE et Associés aux dépens ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître François CHADAL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 10 octobre 2024, la SELAS JOUVE et Associés demande au tribunal de :
— débouter Madame [F] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— la condamner à lui régler à la somme de 4.175 euros + TVA 20 % soit 5.010 euros TTC ;
— la condamner à lui régler la somme de 30.000 euros en réparation des manœuvres dolosives commises par Madame [F] [T] et du préjudice matériel en résultant ;
— la condamner à lui régler la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à l’image ;
— la condamner à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 29 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
***
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, Madame [F] [T] demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 29 juillet 2025 ;
— renvoyer l’affaire, la cause et les parties à la prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties.
Madame [F] [T] fait valoir au soutien de sa demande que malgré ses demandes, la défenderesse n’a toujours pas opéré le transfert à sa charge du contrat de location/maintenance du matériel téléphonique (LEASECOM) qu’elle devait reprendre au terme de la cession, laissant à la charge de la demanderesse la charge du règlement des échéances, pour un total de 4.382 euros jusqu’au 31 décembre 2024 et de 3.441,60 euros au titre de l’année 2025 jusqu’au 01 octobre 2025, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de la SELAS JOUVE à la somme totale de 7.823,60 euros, somme restant à parfaire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 9 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Madame [F] [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif de l’aggravation de son préjudice résultant du comportement fautif de la défenderesse, qui a perduré jusque postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cette circonstance constitue une cause grave justifiant la réouverture des débats.
Il convient dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 29 juillet 2025 ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en l’état à l’audience :
— du 13 février 2026 pour conclusions de Madame [F] [T] ;
— du 20 mars 2026 pour conclusions de la SELAS JOUVE et Associés ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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