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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00416 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2Q6
N°MINUTE : 24/563
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [I] [T], juriste assistante et de Mme [F] [B], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [Z], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
[Adresse 11] MAUBEUGE, défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 13], représenté par Me Christophe PICHON, avocat au barreau de PARIS
Avec :
[10], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [M] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, M. [G] [Z], embauché en CDI par le Centre Hospitalier de [Localité 12] en qualité d’ingénieur hospitalier principal, a été victime d’un accident du travail, déclaré le 17 septembre suivant comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : sur son lieu de travail
Nature de l’accident : prise en charge du surmenage professionnel / idées noires / avec troubles du sommeilSiège des lésions : dépressionNature des lésions : surmenage professionnel/ idées noires / troubles du sommeil.Accident constaté le 17/09/2020 à 15h30 par l’employeur décrit par la victime ».
Le certificat médical établi le 15 septembre 2020 par le Docteur [D] [Y] fait état de : « soins aux urgences
stress professionnel surmenage ».
Le 3 mars 2021, la [4], après instruction, a notifié un accord de prise en charge à M. [G] [Z] ainsi qu’à son employeur.
L’état de santé de M. [G] [Z] n’est toujours pas consolidé.
Le 14 septembre 2022, celui-ci a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la mise en place de la procédure de conciliation de la Caisse primaire.
Sur invitation de la caisse primaire M. [G] [Z] a, par requête réceptionnée au greffe le 14 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2022 et finalement retenue le 22 octobre 2024.
*
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [G] [Z] demande au tribunal de :
Constater que le Centre Hospitalier de [Localité 12] a commis une faute inexcusable à son préjudice ;
Au surplus, constater que le Centre Hospitalier de [Localité 12] a commis des agissements constitutifs de harcèlement moral au préjudice de M. [G] [Z] ;
A titre subsidiaire, constater que le Centre Hospitalier de [Localité 12] a commis une faute intentionnelle au préjudice de M. [G] [Z] ;
A titre subsidiaire et au surplus, constater que le Centre Hospitalier de [Localité 12] a commis des agissements constitutifs de harcèlement moral au préjudice de M. [G] [Z] ;
Reconnaître le préjudice moral subi par M. [Z] ;
Ce faisant,
Dire que la faute inexcusable du Centre Hospitalier de [Localité 12] est à l’origine de l’accident de travail subi par M. [G] [Z] le 15 septembre 2020.
Au surplus, dire que les agissements du Centre Hospitalier constitutifs de harcèlement moral sont à l’origine de l’accident du travail subi par M. [G] [Z] le 15 septembre 2020.
A titre subsidiaire, dire que la faute intentionnelle du Centre Hospitalier de [Localité 12] est à l’origine de l’accident de travail subi par M. [G] [Z] le 15 septembre 2020.
A titre subsidiaire et au surplus, dire que les agissements du Centre hospitalier de [Localité 12] constitutifs de faits de harcèlement moral sont à l’origine de l’accident de travail subi par M. [G] [Z] le 15 septembre 2020.
Dire que M. [G] [Z] a subi un préjudice moral du fait du Centre Hospitalier.
Avant dire droit sur l’indemnisation de M. [G] [Z],
Fixer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [G] [Z] à la somme de 5.000,00 Euros.
Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [G] [Z] avec missions habituelles en pareille matière, à savoir :
• Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance, lesquelles seront transmises par le Greffe de la juridiction :
• Examiner M. [G] [Z].
• Etudier l’entier dossier médical de ce dernier.
• Prendre connaissance de tous les éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’expertise, à charge pour l’expert de les inventorier.
• Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant la durée exacte de l’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom des établissements, les services concernés, la nature des soins prodigués.
• Recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude, de formation et sa situation professionnelle antérieurs à l’accident et actuels:
• Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime ou par son entourage le cas échéant en lui/leur faisant notamment préciser les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
• Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et ce, conformément au Code de déontologie médicale, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées :
• Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime puis retranscrire ces constatations dans le rapport.
• Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’existence d’un éventuel lien de causalité total ou partiel entre les lésions initiales et les pathologies ainsi que les troubles mis en évidences depuis le 15 septembre 2020 en prenant notamment en considération les doléances de la victime et les données de l’examen clinique puis se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
• Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident puis en préciser la nature ainsi que la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation de tâches ménagères, etc.),
• En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution puis en préciser le caractère direct et certain.
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise puis en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Fixer la date de consolidation, laquelle se définit comme étant : « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
Décrire les séquelles imputables et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) Permanente(s) à l’intégrité Physique et Psychique ([3]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP précitée se définissant comme étant « la réduction définitive du potentiel physique. psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
médicalement consultable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits.
à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. »
Décrire les souffrances physiques, psychique ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, celles-ci étant représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement lies à la nature des lésions et à leur évolution». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Le cas échéant, donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident puis évaluer ce dernier selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP.
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier/étudiant/élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues puis se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que sur son caractère définitif.
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues puis se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que sur son caractère définitif.
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues puis se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que sur son caractère définitif.
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire puis justifier l’imputabilité desdits soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels (limités dans le temps) ou de frais viagers (engagés la vie durant).
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points ci-avants évoqués.
En tout état de cause,
Dire la décision à intervenir opposable à la [4] et au Centre Hospitalier de [Localité 12].
Fixer au maximum la rente à verser à M. [G] [Z] et la doubler.
Condamner le Centre hospitalier de [Localité 12] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 12] aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [G] [Z] fait valoir que la fiche de poste qui lui a été remise est intitulée « exploitant informatique », constituant un poste de technicien supérieur et non plus d’ingénieur ; que lors du premier entretien, il lui aurait été reproché l’absence de mise à jour d’une application informatique ; qu’il ne lui a pas été permis de télétravailler durant la crise sanitaire, pendant laquelle il a été placé en confinement pour personne vulnérable [8] jusqu’au 31 août 2020 ; que la dotation en masque aurait été insuffisante ; qu’il lui aurait été enjoint à lui seul d’indiquer à cette dernière chaque jour l’heure de son arrivée et de son départ, de suivre le programme de travail pour l’année 2020 et d’adresser un suivi hebdomadaire des missions et projets qui lui ont été confiés ; qu’il lui a été demandé d’œuvrer sur des projets nécessitant d’avoir accès à la documentation interne, auquel il n’aurait jamais eu accès ; et enfin que Mme [X] lui enjoignait de lui adresser toutes ses demandes concernant son travail et ses conditions de travail.
*
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, l’établissement Centre Hospitalier de Maubeuge demande au tribunal de :
Débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la situation prétendument conflictuelle réside dans les difficultés que rencontre le requérant à suivre les instructions et dans une volonté de sa hiérarchie de dégrader sa situation. Il expose qu’il ne pouvait encore avoir moins conscience du risque d’accident de M. [G] [Z] que ce dernier a eu lieu seulement 15 jours après sa reprise de poste et que ce dernier ne fait état d’aucun fait avant son congé de longue maladie, lié au Covid 19, ayant affecté sa santé.
*
Pour sa part, par conclusions également soutenues oralement, la [5] s’en remet à justice concernant le bien-fondé du recours engagé par M. [G] [Z] et demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner le Centre Hospitalier de [Localité 12] au paiement des sommes dont la caisse aura fait l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois :
— des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2011, M. [G] [Z] a été recruté par le Centre Hospitalier de [Localité 14], devenu Centre Hospitalier de [Localité 12], en qualité d’ingénieur hospitalier principal.
Par une décision du directeur des ressources humaines du 29 août 2021, M. [G] [Z] a été placé en position de congé de formation professionnelle du 2 septembre 2014 au 1er septembre 2015.
Le 13 novembre 2014, le Centre hospitalier, qui rencontrait des difficultés financières, a signé avec l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de [Localité 6] un plan de retour à l’équilibre afin de rationaliser les charges de personnel. A l’issue de son congé de formation professionnelle, il a été indiqué à M. [Z] que le poste de responsable d’exploitation qu’il occupait avait été supprimé.
Par une décision du 29 septembre 2015, le directeur du Centre Hospitalier a licencié M. [Z] à défaut d’emploi vacant disponible de niveau équivalent.
M. [Z] a saisi la juridiction administrative, qui par décision du 14 mars 2019 a annulé les décisions du 20 septembre 2015 et du 15 décembre 2015 et enjoint au centre hospitalier de procéder à la réintégration de M. [Z] au sein de l’établissement dans un délai d’un mois.
Par courrier du 4 avril 2019, M. [G] [Z] était informé de sa réintégration à compter du 13 avril suivant sur le poste d’exploitant informatique.
S’agissant des circonstances de l’accident survenu le 15 septembre 2020, M. [G] [Z] expose qu’il s’inscrit dans un contexte général de harcèlement dont l’employeur avait parfaitement connaissance sans qu’il ne prenne aucune disposition pour qu’il cesse.
Il appartient en conséquence à M. [Z] de rapporter la preuve que son employeur avait été alerté de cette situation et que, en ayant eu connaissance, celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que : « A la lecture des informations reprises dans la description de la situation faite par l’assuré, il s’avère que l’état de santé dans lequel il se trouve actuellement résulterait d’une accumulation de faits et d’échanges de mails avec sa hiérarchie qui seraient survenus entre le 1er septembre 2020 (date de reprise du travail suite à un arrêt du 18/03 au 31/08/2020) et le 15/09/20, l’auraient conduit à se sentir persécuté, stressé, épuisé moralement et surmené professionnellement et à aller consulter le service des urgences situé sur son lieu de travail (C.H. de [Localité 12]) le mardi 15/09/2020 à 10h45 ; l’élément déclencheur résiderait dans la réception le mardi 15/09/2020 à 08h52 d’un mail de sa responsable, Mme [X], lui réclamant avant 09h00 un état des lieux qu’elle lui avait demandé quelques jours plus tôt ».
Il convient de relever que M. [H] [V], enquêteur agréé et assermenté, requis par le service des risques professionnels afin d’établir l’enquête administrative de la [9], a dû relancer M. [G] [Z] à quatre reprises avant de lui poser un ultime délai pour réceptionner le questionnaire.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, établie le 17 septembre 2020, l’employeur a émis les réserves suivantes : « certificat d’arrêt maladie ordinaire délivré par le médecin des urgences – n’a pas voulu établir de CMI d’accident de service ».
A l’appui du harcèlement évoqué, M. [Z] produit notamment un certificat médical des urgences du 15 septembre 2020 qui constate que celui-ci présente « un sentiment de persécution associé à des idées noires, envie d’auto-et hétéro-agressivité, pas de tentative de passage à l’acte, pas d’hallucinations, pas de délire ».
M. [G] [Z] produit également :
une attestation en date du 16 mars 2023 de M. [S] [N], infirmier et membre du bureau de la [7] [Localité 12], qui atteste avoir accompagné celui-ci à un entretien de renégociation salariale le 31 mai 2019 au cours duquel il lui était indiqué qu’une réponse lui serait délivrée sous un mois, ce qui n’a jamais été fait.
Plusieurs courriels échangés entre lui et Mme [A] [X], directrice du système d’information et responsable.
M. [G] [Z] fait valoir qu’il lui a été demandé d’envoyer chaque jour un mail informant sa hiérarchie de son arrivée et de son départ au service et verse plusieurs mails qu’il a rédigés sans toutefois démontrer la preuve que ces instructions lui auraient été adressées.
S’il est établi dans un courriel envoyé le 1er septembre 2020 à 14h35 par Mme [A] [X] qu’elle lui demande de lui transmettre chaque semaine un rapport de ses interventions ainsi qu’un avancement de ses projets, cet élément ne saurait à lui seul caractériser les agissements dénoncés.
Contrairement à ce qu’avance le requérant, l’employeur a mis à sa disposition les masques chirurgicaux, comme en attestent les mails qu’il verse aux débats.
Ce dernier fait également valoir avoir été réintégré sur un poste d’exploitant informatique et non plus de responsable d’exploitation. Cependant, il ne démontre pas avoir contesté ces nouvelles missions auprès de son employeur ce dont atteste le courriel émis par [A] [X] le 1er septembre 2020 à 14h35 suite à leur entretien : « (…) en fin de réunion, je vous ai demandé si vous avez des remarques et/ou des questions, vous m’avez répondu par la négative ».
Si la fiche d’aptitude médicale établie le 21 juillet 2020 par le Docteur [U] [C], médecin du travail, indique : « en confinement actuellement sur recommandation du médecin traitant. Télétravail à mettre en place si possible », M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’un éventuel refus de la part de son employeur.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’épuisement moral allégué par M. [G] [Z], aucun témoin direct n’ayant été, par ailleurs présent le jour de l’accident comme le confirme la déclaration d’accident établie le 17 septembre 2020.
Si le compte rendu de suivi psychologique en date du 23 novembre 2022, soit postérieurement à l’accident, rédigé par [P] [K], psychologue clinicienne conclut que « M. [Z] reste fragile psychologiquement face à cette situation professionnelle qui l’a profondément marqué et qui reste délétère psychiquement pour lui encore aujourd’hui », il reflète l’expression par le seul salarié d’une situation telle que vécue par ce dernier mais sans objectiver le moindre agissement de la part de l’employeur pouvant s’assimiler à un acte de harcèlement moral.
En l’état, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait se déduire uniquement du contexte général ainsi décrit par le requérant.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’avant la survenance de l’accident du travail, dont a été victime M. [G] [Z] le 15 septembre 2020, soit 15 jours après sa reprise de poste, son employeur avait été alerté par ce dernier d’une situation de harcèlement moral émanant de Mme [A] [X], l’employeur n’ayant été informé d’une telle situation que postérieurement à l’incident du 15 septembre 2020 de sorte que n’ayant pas eu connaissance de la situation conflictuelle existant entre M. [Z] et Mme [X], le centre Hospitalier ne pouvait donc pas avoir conscience du danger et ne pouvait, en conséquence, prendre de mesures adéquates pour préserver la santé du requérant.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés et des griefs invoqués par M. [G] [Z], le harcèlement moral allégué au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas caractérisé.
La conscience du danger n’étant en l’espèce pas caractérisée, il ne peut être reproché au Centre Hospitalier de [Localité 12] de ne pas avoir pris en conséquence les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Dès lors, M. [G] [Z] échoue à démontrer le danger auquel l’employeur l’a exposé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse :
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [Z] succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [G] [Z] succombant sera débouté de sa demande de ce chef et condamné à verser au Centre Hospitalier de [Localité 12] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 20 décembre 2024 et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [Z] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
Condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] [Z] à verser au Centre Hospitalier de [Localité 12] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
La greffière La présidente
N° RG 22/00416 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2Q6
N° MINUTE : 24/563
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