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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN4N
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [V] [U], né le 19 octobre 2002 à BASTIA, demeurant Quartier Neuf – 20260 CALVI
représenté par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, Monsieur [V] [U] a été victime d’une chute.
Le 1er février 2024, Monsieur [V] [U] a fait l’objet d’une expertise amiable organisée par la SA PACIFICA ASSURANCES. Le docteur [N] a été mandaté pour y procéder.
Contestant les conclusions retenues par le docteur [N], Monsieur [V] [U] a fait l’objet d’une nouvelle expertise amiable. Le 1er août 2024, il a été examiné par le docteur [O], médecin expert de son choix.
Le 8 août 2024, les conclusions du docteur [O] ont été transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la SA PACIFICA ASSURANCES.
Le conseil de Monsieur [V] [U] a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2024, une nouvelle fois adressé les conclusions du docteur [O].
Le 13 novembre 2024, la SA PACIFICA ASSURANCES a notifié par courrier le maintien des conclusions du docteur [N] de la première expertise.
Monsieur [V] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné au contradictoire de la SA PACIFICA ASSURANCES, une expertise judiciaire et a désigné le docteur [X]. La compagnie défenderesse a également été condamnée à verser la somme de 900 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise définitif retenait " Accident du 21 décembre 2022,
Consolidation 21 décembre 2023,
Frais divers retenus : aidant temporaire 7 heures hebdomadaires durant le DFT 25%, 2 heures / jour durant le DFT 50% ;
FVA : néant
PET : 2/7
PEP : 0,5/7
SE : 3,5/7
DFP : 8%
DFT : 100% du 21 au 24 décembre 2022, le 9 février 2023
50% du 25 décembre 2022 au 8 février 2023, du 10 février au 9 avril 2023
25% du 10 avril au 9 juin 2023
10% du 10 juin au 21 décembre 2023
Préjudice d’agrément retenu
Pas d’autre préjudice imputable état stabilisé. "
Le 3 juillet 2025, la SA PACIFICA ASSURANCES a proposé une indemnité totale de 22.214 euros, soit la somme de 7.990 euros après déduction des provisions pour la perte de qualité de vie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [V] [U] a fait citer à comparaître la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de la voir :
— Condamner à l’indemniser intégralement de son préjudice :
* Tierce personne : 2 heures par jour pendant 4 mois = 122 x 10 x 2 = 2.440 euros
* Tierce personne : 61 x 1 x 10 = 610 euros
* Indice PQV 8 + 3,5 + 0,5 = 12
Coefficient d’âge : 21 ans à la consolidation : 1.450 ; 15.320 euros x 1.450 = 22.214 euros
* Frais de véhicule adapté : 15.000 euros
Total 40.264 euros
Il conviendra de déduire la somme de 14.224 euros versée à titre de provision ; solde du : 26.040 euros
— Assortir la somme allouée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2025,
— La condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La SA PACIFICA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué. L’acte a été remis à un employé se disant habilité à le recevoir pour la personne morale le 23 septembre 2025.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 15 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [U]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
En application des dispositions précitées, la responsabilité de l’assureur peut être engagée en cas de manquement aux obligations contractuelles, dès lors que l’assuré prouve un préjudice et un lien de causalité.
Monsieur [V] [U] justifie avoir été victime d’une chute le 21 décembre 2022. Il sollicite la liquidation de son entier préjudice, en application des dispositions 1103 et 1104 du code civil en soutenant que la SA PACIFICA ASSURANCES était tenue à une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation et que sa responsabilité doit être retenue et qu’elle est tenue d’indemniser son préjudice en application des garanties souscrites.
A l’appui de sa demande il verse diverses pièces :
o Un rapport d’expertise amiable du 1er février 2024 du docteur [N], démontrant que Monsieur [V] [U] a été victime d’une chute. L’expert concluait " PGPA aucun ; PGPF aucun ; ATP : 2h/jour pendant 4 mois et 1h/jour pendant 2 mois ; FLA : aucun ; FVA : aucun ; date de consolidation : 21/12/2023 ; AIPP : 5% ; SE : 2,5/7 ; PEP : 0,5/7 "
o Un autre rapport d’expertise amiable en date du 1er août 2024 réalisé par le docteur [O] retenant cette fois une date de consolidation au 26 juin 2024, un déficit fonctionnel permanent de 12%, un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 et des frais de véhicule adapté.
o Des courriers envoyés à la SA PACIFICA, attestant que l’assureur a été destinataire des conclusions du docteur [O], et qu’il a sollicité du requérant, l’organisation d’une nouvelle expertise, en maintenant les conclusions du docteur [N].
o Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA ASSURANCES ; démontrant que le poste de perte de qualité de vie (PQV) indemnisable comprend, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, la tierce personne (avant et après consolidation) Il est en outre relevé dans le contrat souscrit concernant les « litiges » qu’en " cas de désaccord sur le choix du tiers expert ou sur les conclusions de l’expertise, les parties peuvent convenir de faire désigner un médecin par le président du tribunal judiciaire (TJ). Le président du TJ est saisi aux frais de la société d’assurance, par requête signée des deux parties ou d’une seulement… "
o Le rapport d’expertise judiciaire définitif du docteur [X] " Accident du 21 décembre 2022,
Consolidation 21 décembre 2023,
Frais divers retenus : aidant temporaire 7 heures hebdomadaires durant le DFT 25%, 2 heures / jour durant le DFT 50% ;
FVA : néant
PET : 2/7
PEP : 0,5/7
SE : 3,5/7
DFP : 8%
DFT : 100% du 21 au 24 décembre 2022, le 9 février 2023
50% du 25 décembre 2022 au 8 février 2023, du 10 février au 9 avril 2023
25% du 10 avril au 9 juin 2023
10% du 10 juin au 21 décembre 2023
Préjudice d’agrément retenu
Pas d’autre préjudice imputable état stabilisé. "
o Un courrier de la SA PACIFICA en date du 3 juillet 2025, portant offre d’indemnisation pour 22.214 euros, soit 7.990 euros après déduction des provisions pour la perte de qualité de vie.
Au regard de ces éléments, il est démontré que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [U] en application des garanties souscrites n’a pas été contesté par la SA PACIFICA ASSURANCES qui a formulé une offre d’indemnisation le 3 juillet 2025.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers : assistance par tierce personne temporaire
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Monsieur [V] [U] a nécessité l’assistance d’une tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 et 50%. Soit « un aidant temporaire de sept heures hebdomadaires durant le déficit fonctionnel temporaire de 25% et deux heures par jour durant le déficit fonctionnel temporaire de 50%. »
Monsieur [V] [U] sollicite les sommes de 104 x 2 = 208 x 10 soit 2.080 euros ; et 61 x 1 x 10 = 610 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 23,50 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes de DFT imputables aux préjudices subis par Monsieur [V] [U] suite au fait accidentel, seront indemnisés comme suit :
* Pour le DFT 50% – 7 heures par semaine :
Soit du 25 décembre 2022 au 8 février 2023 (46 jours) et du 10 février au 9 avril 2023 (59 jours)
Soit 105 jours – 15 semaines x 7 heures = 105 heures x 23,50 X 50% = 1.233,75 euros
* Pour le DFT 25% – 2 heures par semaine :
Soit du 25% du 10 avril au 9 juin 2023 (61 jours)
61 jours – 8,5 semaines x 2 heures = 17 heures x 23,50 x 25%
= 99,87 euros
Soit au total la somme de 1.333,62 euros.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 1.333,62 euros.
La SA PACIFICA ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette somme.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 1.333,62 euros (FD)
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
1) Frais de véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas nécessairement dans la valeur totale du véhicule adapté, mais peut se limiter à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Monsieur [V] [U] sollicite la somme de 15.000 euros en indiquant que le taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent de 8% par l’expert judiciaire justifie une indemnisation des frais de véhicule adapté avec boîte de vitesse automatique. Il relève qu’il est étudiant à Corte et qu’il envisage une carrière d’enseignant.
L’expert judiciaire ne retient pas de frais de véhicule adapté dans l’indemnisation du préjudice de Monsieur [V] [U].
Il convient de rappeler que le tribunal peut indemniser les frais de véhicule adapté même si l’expert ne les mentionne pas, si les circonstances du dossier permettent d’établir la nécessité et le coût de l’adaptation. La décision repose sur les justificatifs fournis par la victime.
Même s’il est démontré que Monsieur [V] [U] a fait une chute, et qu’il a subi une fracture du calcanéum gauche avec enfoncement thalamique, que suite aux soins un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% a été relevé par l’expert, celui-ci ne justifie pas du coût occasionné par l’achat d’un véhicule automatique, ni du modèle choisi, permettant de définir le quantum de l’indemnisation, portant sur la différence entre le coût du véhicule adapté (boîte automatique) et celui d’un véhicule ordinaire, le coût d’adaptation et la valeur de revente.
Dès lors, faute de pièces justificatives relatives à la demande d’indemnisation des frais de véhicule adapté, et en l’absence de position de l’expert sur ce point, la demande de Monsieur [V] [U] sera rejetée.
***
Total des préjudices patrimoniaux : : 1.333,62 euros.
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Le demandeur sollicite la somme de 22.214 euros pour ce poste en retenant un " indice PQV 8 + 3,5 + 0,5 = 12 ; coefficient âge 21 ans à la date de consolidation : 1,450 ; 15.320 euros x 1,450 = 22.214 euros "
L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% pour raideur de la cheville, du Chopard et du Lisfranc, douleurs de la sous astragalienne, amyotrophie surale de sous-utilisation et modification des conditions d’existence.
S’agissant d’un homme âgé de 21 ans à la date de consolidation (21 décembre 2023), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 2.255 soit 8% x 2.255€ = 18.040 euros
En conséquence, il convient de condamner la SA PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme de 18.040 euros pour ce poste de préjudice.
***
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 18.040 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de Monsieur [V] [U] est donc fixée à 19.373,62 euros. (1.333,62 euros + 18.040 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
II) Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [U] sollicite l’attribution d’une somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA PACIFICA ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000€.
La SA PACIFICA ASSURANCES conservera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux garanties contractuelles souscrites.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA PACIFICA ASSURANCES tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur [V] [U] en application des garanties contractuelles souscrites ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [V] [U] à la somme de 19.373,62 euros
se décomposant comme suit :
— Frais divers : 1.333,62€
— Déficit fonctionnel permanent : 18.040€
Total avant déduction provisions 19.373,62 euros
CONDAMNE la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 5.149,62 euros après déduction des provisions versées de 14.224 euros ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la SA PACIFICA ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA ASSURANCES à la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire au titre des frais de véhicule adapté;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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