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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 12 févr. 2026, n° 23/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00638 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02984 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YRC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maitre LLOPIS Aurore avocate au barreau d’Aix en Provence
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3] [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Sylva PAPAZIAN munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : BALESTRI Thierry Non comparant
FOUCHARD Laurent
Greffier lors des débats et du délibéré DESCOMBAS [G], Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [M] [Y] a saisi, par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification d’indu adressée par la [2] (ci-après MSA) Provence-Azur le 20 septembre 2022, référencée sous le numéro 136325446, concernant des soins pris en charge sur la période du 31 août 2018 au 22 avril 2021 et pour un montant de 17 422,94 euros.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que le président de la juridiction statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
En demande, Mme [Y], représentée à l’audience par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Juger que l’action en recouvrement de la MSA Provence Azur est prescrite pour la période comprise entre le 31 août 2018 et le 20 septembre 2019 ;Condamner la MSA Provence Azur à rembourser à Mme [Y] la somme de 17 422,94 euros correspondant à la somme indument prélevée ; Condamner la MSA Provence Azur à débloquer les paiements des prestations de soins effectuées par Mme [Y] auprès de sa patientèle et injustement bloqués par la MSA à ce jour ; Assortir la décision des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la saisine de la commission de recours amiable par Mme [Y] ; Condamner la MSA [3] [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner la MSA [Localité 6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait essentiellement valoir que l’action en répétition de l’indu de prestations de soins se prescrit par trois ans à compter du versement des sommes de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé antérieurement au 20 septembre 2019. Au fond, elle indique rapporter la preuve de la réalisation effective des actes litigieux.
En défense, la MSA Provence Azur, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 17 422,94 euros relatif à des facturations d’actes de soins infirmiers, notifié le 20 septembre 2022 ; Constater que la MSA Provence Azur ne réclame plus aucune somme à Mme [Y] compte-tenu de la compensation de l’indu sur les facturations postérieures de celle-ci ; Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence-Azur fait essentiellement valoir qu’en matière de fraude, la prescription applicable est celle de droit commun, prévue à l’article 2 242 du code civil, d’une durée de cinq ans. Au fond, elle soutient qu’un contrôleur agréé et assermenté a constaté la non réalisation de certains actes facturés par Mme [Y] et que ces constatations ne sauraient être renversées par la seule production, par la demanderesse, d’une attestation de l’épouse de l’assuré, rédigée plus de deux ans après les faits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l’audience s’agissant de Mme [Y] et en date du 4 novembre 2025 s’agissant de la MSA Provence Azur, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au litige, fixant à trois ans la durée de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu sur facturations de professionnels de santé, retient une durée de prescription dérogatoire au droit commun, sauf cas de fraude, étant souligné que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale de droit commun ne concernent pas les situations de fraude.
Selon l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie (…) lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause,
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
(…)
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
L’article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, ce n’est que si l’indu a pour origine une fraude que la prescription quinquennale est applicable.
La fraude en droit commun implique une intention de tromper ou de dissimuler, c’est à dire un acte volontaire et non point seulement une erreur, ou une interprétation erronée de règles de tarification.
La notion de fraude à laquelle se réfère l’article L. 133-4 est définie par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale applicables aux indu de professionnels de santé, notamment, par l’application combinée des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, qui distinguent deux situations, celles relevant de l’erreur, permettant au directeur de la caisse de prononcer une pénalité moindre en sus du recouvrement de l’indu, de celles résultat d’actes délibérés caractérisés par une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, pour lesquels la pénalité pouvant être prononcée est beaucoup plus importante.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite du tribunal qu’il déclare l’action en recouvrement de la MSA Provence-Azur prescrite pour toutes les sommes versées antérieurement au 20 septembre 2019, soit au-delà du délai de trois ans de l’article L. 133-4 précité.
En défense, la caisse soutient que l’indu litigieux résulte d’une fraude de Mme [Y] de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans, prévu à l’article 2 224 du code civil.
La notification d’indu du 20 septembre 2022 fait état d’une surfacturation d’actes et facturation d’actes non dispensés aux assurés sociaux, outre le non-respect de façon répétée de la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Partant, les griefs retenus par la caisse, et plus particulièrement celui afférent à la facturation d’actes non dispensés, sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la répétition des manquements reprochés à la professionnelle de santé, tenue d’appliquer strictement les règles de facturation, et l’important montant de l’indu permettent d’établir le caractère intentionnel de la fraude.
Dans ces conditions, l’action en répétition de l’indu, qui est née de la découverte d’une fraude le 26 avril 2021, pouvait être engagée par la MSA Provence-Azur jusqu’au 26 avril 2026 et pouvait porter sur l’intégralité de l’indu à recouvrir dans la limite de vingt années à compter du 20 septembre 2022, date de notification de l’indu.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tirée de la prescription de l’action de la caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que les actes pris en charge au titre de l’assurance maladie doivent être inscrits sur la liste des actes et des prestations désignées, s’agissant des actes cliniques médicaux et des actes des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes et des auxiliaires médicaux appelée nomenclature générale des actes des professionnels (ci-après NGAP).
La séance de soins infirmiers à domicile est cotée et indemnisée de façon forfaitaire par la NGAP.
S’agissant des soins post trachéotomie, ceux-ci sont définis à l’article 2 du chapitre 1 de la partie I du titre XVI de la deuxième partie de la NGAP, comme un acte global comprenant le pansement de trachéotomie proprement dit ainsi que l’aspiration bronchique et l’éventuel changement de canule ou de sonde.
S’agissant des frais de déplacement, aux termes de l’article 13 de la première partie de la NGAP portant sur les principes généraux, lorsqu’un acte inscrit à la NGAP ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
Enfin, en application de l’article 14 de cette même première partie, lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la caisse est admise à prouver par tout moyen la nature et le montant de l’indu réclamé.
En l’espèce, M. [G] [F] a subi le 29 juin 2018, des suites d’un cancer de la gorge, une laryngectomie totale avec pose d’une prothèse phonique.
Il résulte des ordonnances produites aux débats qu’à sa sortie de l’hôpital et jusqu’au mois de mars 2021, M. [F] s’est vu prescrire des soins sur trachéotomie tous les jours, dimanches et jours fériés inclus, comprenant :
Un grand pansement lourd et complexe, une fois par jour ; Des aspirations bronchiques avec trois passages par jour à 7h, 12h et 20h30. La MSA Provence-Azur reproche à Mme [Y], infirmière libérale, d’avoir facturé, sur la période du 31 août 2018 au 22 avril 2021 et s’agissant de ce patient, trois soins infirmiers par jour dont deux avec majoration de nuit et trois indemnités forfaitaires de déplacement, alors qu’elle n’effectuait que deux passages au domicile de l’assuré dont un seul justifiant une majoration de nuit.
La MSA verse aux débats le rapport du contrôleur qui s’est rendu au domicile de M. [F] le 26 avril 2021. Le tribunal rappelle que les constatations d’un agent contrôleur agrée et assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
Lors de cette visite, M. [F] a déclaré qu’il bénéficiait de l’intervention d’une infirmière deux fois par jour seulement, week-end et jours fériés inclus et que les passages étaient effectués entre 7h30 et 8h le matin et entre 18h et 19h le soir.
Le rapport du contrôleur comporte une copie du carnet de suivi du patient, constitué au domicile de l’assuré et corroborant les déclarations de ce dernier. Y figurent en effet, deux fois par jour uniquement, les relevés de constantes, ainsi que la mention de la réalisation d’une aspiration bronchique. Chaque relevé est daté et comporte, au surplus, la lettre « S » pour soir et « M » pour matin.
Mme [Y] ne conteste pas avoir facturé trois passages journaliers au domicile de M. [F] dont deux avec majorations de nuit, ainsi que trois indemnités de déplacement, sur la période litigieuse.
Elle soutient cependant avoir réalisé tous les actes facturés, conformément à la prescription médicale, aux heures justifiant des majorations pour le passage du matin et pour celui du soir.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation de l’épouse de M. [F], rédigée le 6 février 2023, soit environ deux ans après les faits, déclarant que « les soins de trachéotomie ont été pratiqués trois fois par jour à compter du 29 juin 2018 (date de sortie d’hospitalisation de M. [G] [F]) conformément aux ordonnances médicales prescrites ».
Une attestation de M. [G] [F] est également produite. Il indique que les soins ont été réalisés trois fois par jour, par le cabinet de Mme [Y], conformément aux prescriptions médicales.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les constatations, réalisées quelques mois après la fin des soins litigieux, par un contrôleur agréé et assermenté, au domicile du patient, et corroborées par les extraits du carnet de suivi du patient.
Les allégations de Mme [Y], selon lesquelles les soins de M. [F] lui auraient été confiés par sa famille jusqu’à son décès en raison des bonnes relations entretenues et de la qualité des soins, non démontrées, n’emportent pas plus la conviction du tribunal quant à la réalisation effective des soins facturés.
En conséquence, il sera dit que la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve en l’espèce, justifie du bien-fondé de l’indu réclamé.
Dans ces conditions, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 20 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Toutefois cette dernière ne justifie ni de la faute qu’elle croit pouvoir reprocher à la caisse, ni du prétendu préjudice subi de sorte que le tribunal se verra contraint, dans ces conditions, de rejeter sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [M] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Provence-Azur confirmant une notification d’indu, adressée par ladite caisse le 20 septembre 2022 et référencée sous le numéro 136325446 ;
— DEBOUTE en conséquence Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
— CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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