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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJUJ
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 1],sise [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [W] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me [H]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 2 mai 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ, ci-après dénommée SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, a donné à bail à Monsieur [X] [T] un local à usage d’habitation principale avec jardin situé [Adresse 4], lotissement Corsier, appartement n° B03 à [Localité 1]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 61,79 euros incluse, de 514,23 euros payable à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 16 avril 2024 à effet du 2 mai 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [X] [T], pour une durée de deux mois renouvelable par tacite reconduction, l’emplacement de stationnement n° 020 situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 15 euros payable à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque terme.
Le paiement des loyers étant émaillé d’incidents, la SA [Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [X] [T], le 25 septembre 2025, un commandement de payer, visant les clauses résolutoires insérées aux contrats de bail, une somme principale de 1 601,20 euros, outre 128,53 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Monsieur [X] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1231-7 du Code civil, 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
Vu l’urgence, renvoyer les parties au fond à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
constater la résiliation de plein droit du bail, par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner en conséquence, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer par provision la somme de 3 259,20 euros correspondant aux loyers et charges restés impayés au mois de novembre 2025, outre intérêts de droit en pareille matière,
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, indexée comme le loyer et assortie des intérêts de droit, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
condamner Monsieur [X] [T] à lui payer une somme provisionnelle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
La SA [Adresse 6], représentée par Monsieur le Bâtonnier [M] [H], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 28 février 2026 s’élève à 5 537,38 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [X] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
La SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 26 septembre 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [X] [T] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par la SA [Adresse 6] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, tout contret de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article 6-2 de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement intégral à son échéance de toute somme due tels le loyer ou les charges, six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
La SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait délivrer à Monsieur [X] [T], le 25 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme de 1 601,20 euros en principal ;
Celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 3 259,20 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Monsieur [X] [T], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à partir de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.
Sur la dette locative et la demande de délais
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le décompte arrêté au 31 décembre 2025 de la créance locative de la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, démontrent que Monsieur [X] [T] a été défaillant dans l’exécution de son obligation de locataire de payer le loyer et charges aux termes convenus dès l’échéance du mois d’octobre 2024 puisque son prélèvement de 529,38 euros a été rejeté et que le solde débiteur de son compte locatif, après avoir oscillé entre 529,28 euros et 1 601,20 euros jusqu’au 31 août 2025, n’a par la suite cessé de progresser, passant à 2 149,98 euros le 31 septembre 2025, 3 259,20 euros le 30 novembre 2025, 4 385,48 euros le 31 janvier 2026 et 5 537,38 euros le 28 février 2026 ; cette dernière somme que lui réclame sa bailleresse est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence observé par Monsieur [X] [T] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 3] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [X] [T] sera donc condamné à payer à la SA [Adresse 6], au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme provisionnelle de 5 537,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur celle de 1 601,20 euros, du 16 décembre 2025 sur celle de 3 259,20 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 7 novembre 2025 ; Monsieur [X] [T] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 28 février 2026 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à sa complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant strictement égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [X] [T] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [X] [T] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 600 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément à l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [X] [T], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 25 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare la SA [Adresse 6] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonne à Monsieur [X] [T] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [T], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme provisionnelle de CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT EUROS et TRENTE-HUIT CENTIMES (5 537,38 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur celle de 1 601,20 euros, du 16 décembre 2025 sur celle de 3259,20 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à la SA [Adresse 6], à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à la SA [Adresse 6] une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 25 septembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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