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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 avr. 2026, n° 24/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [Q], [P] [B] c/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
N° 26/
Du 03 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/03760 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P76V
Grosse délivrée à
l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que, propriétaires d’un lot dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Nice, ils n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 10 juillet 2024, M. [I] [Q] et Mme [P] [B] ont, par acte du 15 octobre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 2] » devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le prononcé de la nullité de cette assemblée générale.
M. [I] [Q] et Mme [P] [B] ont communiqué des conclusions le 21 janvier 2026 au terme desquelles ils se désistent de leur instance et de leur action en demandant que soit constaté l’extinction de l’instance. Ils précisent que le syndicat défendeur n’ayant présenté aucune défense ou fin de non-recevoir, leur désistement est parfait conformément à l’article 395 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 2] » a constitué avocat mais n’a pas conclu avant la clôture de la procédure intervenue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et les parties ont été avisés que la décision serait rendue le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [I] [Q] et Mme [P] [B] se désistent de leur instance et de leur action, désistement parfait car le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 2] » n’a jamais conclu pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de M. [I] [Q] et Mme [P] [B] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n° 24/3760 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [I] [Q] et Mme [P] [B] qui se désistent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de M. [I] [Q] et Mme [P] [B] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n° 24/3760 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, de M. [I] [Q] et Mme [P] [B] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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