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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET [H],
1 exp Maître [Y] [S] de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEXL
Minute N° 25/301
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au R.C.S de [Localité 12] sous le N? 058 801 481, dont le siège social est à [Adresse 13].
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, par les effets de la fusion par voie d’absorption de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée désormais BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Ladite fusion procédant des décisions de chacune des assemblées générales extraordinaires des deux banques, tenues le 22 novembre 2016.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [A] [R] [X] [W], né à [Localité 8] le [Date naissance 2] 1971, de nationalité française, époux communs en biens de Madame [B] [M]
Demeurant à [Adresse 5]
Représenté par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 novembre 2025 délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêts reçu par Maître [G] [C], notaire à [Localité 9], en date du 30 août 2012, d’un montant global de 320 000 € la Banque Populaire Méditerranée a fait délivrer à [A] [R] [X] [W], par acte de Maître [L], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 4 décembre 2024, un commandement la somme de 280 736,12 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie; sis sur la commune d'[Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 14], consistant dans une parcelle de terre et les constructions éventuellement y édifiées, figurant au cadastre section A1 numéro [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 11]" pour 18 a 01 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 6 janvier 2025, Volume 2025 S numéro 2.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 9 janvier 2025.
Suivant exploit en date du 3 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [A] [R] [X] [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 6 mars 2025 et enregistré sous le numéro 25/26.
La Banque Populaire Méditerranée, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de 281 736,12 € suivant décompte joint au présent acte arrêté au 4 décembre 2024 outre intérêts moratoires en ce qui concerne le prêt de 238 880 €, calculé au taux de 4,1 % l’an sur la somme de 206 655,55, du 5 décembre 2024
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution Maître [L], commissaire de justice à [Localité 15], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins en application des articles L 142-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ; qu’à cet effet, l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par [A] [R] [X] [W] ;
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud [H] aux offres de droit.
La partie saisie a constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’échanger pièces et conclusions.
[A] [R] [X] [W] a notifié des conclusions le 19 mai 2025 dans laquelle il conteste à titre principal la procédure, à titre subsidiaire sollicite un délai de paiement, assorti de la suspension de la procédure de saisie immobilière, à titre infiniment subsidiaire l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 650 000 €, à titre subsidiaire encore, la modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
En tout état de cause, il conclut à la condamnation reconventionnelle du créancier poursuivant au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La Banque Populaire Méditerranée a fait notifier le 25 juin 2025 des conclusions aux fins de voir débouter la partie saisie de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande de vente amiable.
Finalement, aux termes de conclusions notifiées le 15 octobre 2025, le créancier poursuivant demande de lui donner acte des règlements intervenus, de procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de laisser les dépens à la charge de la partie saisie, distraits à son profit.
Il précise qu’il a reçu le règlement de sa créance et que les frais préalables de procédure ont été payés.
***
[A] [R] [X] [W], dans des conclusions, également notifiées par RPVA, demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles 384, 385, 394 suivants du code sur civile, de constater le désistement d’instance et d’action du créancier poursuivant, de constater qu’il accepte ce désistement d’instance et d’action, de déclarer parfait, d’ordonner la mention de la radiation du commandement de payer, de constater l’extinction de l’instance de l’action et ordonner le dessaisissement du juge de l’exécution.
Il expose qu’il a vendu les biens et droits immobiliers saisis et qu’il a payé les frais préalables, que la banque a donné mainlevée des inscriptions.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les biens et droits immobiliers saisis ont été vendus par le défendeur en cours de procédure, avec l’accord du créancier poursuivant bénéficiaire d’une inscription d’hypothèque conventionnelle. La procédure de saisie immobilière est désormais devenue sans objet. Le prix a permis le règlement de la créance commandée des frais de procédure.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, expressément acceptée par [A] [R] [X] [W].
La radiation du commandement de saisie sera ordonnée dans les termes du dispositif du jugement
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la Banque Populaire Méditerranée se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [A] [R] [X] [W] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré le 4 décembre 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 6 janvier 2025, Volume 2025 S numéro 2, emportant saisi immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à [A] [R] [X] [W] sis sur la commune d'[Localité 6] (Alpes-Maritimes) [Adresse 14], consistant dans une parcelle de terre et les constructions éventuellement y édifiées, figurant au cadastre section A1 numéro [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 11]" pour 18 a 01 ca ;
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins services de la publicité foncière territoriale compétents au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision
Constate que les frais préalables de poursuite et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par [A] [R] [X] [W].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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