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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04355 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00118
N° RG 24/04355 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDC
Le
CCC : dossier
FE :
Me MAGERAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04355 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I.CONFERENCIEL
[Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [G] [V]
en qualité de liquidateur de la société BELLEGARDE ARCHITECTURE
[Adresse 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualité d’assureur de la société BELLEGARDE ARCHITECTURE.
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI conférenciel a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Elle a confié l’exécution des travaux du lot gros oeuvre à la société Rochefolle Construction.
La société Bellegarde Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
La société MC Construction 95 a succédé à la société Rochefolle Construction.
Reprochant à la société MC Construction 95 un abandon de chantier, la SCI Conférenciel a procédé à la résiliation de son marché par courrier du 30 octobre 2020.
Faisant état de situations de travaux impayées et d’un risque de défaillance de la SCI Conférenciel, qui ne lui avait pas fourni la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, la société MC Construction a fait assigner cette dernière, par acte du 13 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la remise de cette garantie, sous astreinte, à hauteur du montant du marché déduction faite des sommes déjà payées, une expertise judiciaire pour définir l’état d’avancement du chantier et faire les comptes entre les parties et l’arrêt des travaux dans l’attente de la réalisation de la mesure d’instruction.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, la juge des référés a :
— condamné la SCI Conférenciel à remettre à la société MC Construction 95 une garantie de paiement de la somme de 224.758,52 euros dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit;
— ordonné une expertise judiciaire;
— rejeté la demande d’arrêt des travaux;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société MC Construction 95.
Suivant déclaration du 17 décembre 2020, la société MC Construction 95 a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à la remise d’une garantie de paiement limitée à la somme de 224.758,52 euros, au rejet de la demande d’arrêt des travaux, aux dépens et à l’absence d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 6] a :
— confirmé l’ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel sauf en ce qui concerne le montant de la garantie de paiement;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la SCI Conférenciel à remettre à la société MC Construction 95 une garantie de paiement de la somme de 482.129,98 euros dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de quatre mois à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte.
Suivant jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bellegarde Architecture.
Le 7 novembre 2022, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé la Selarl [G] [P] et [V] [K], mission conduite par Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier RAR du 16 novembre 2022, la SCI Conférenciel et l’association [Adresse 5] ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Bellegarde Architecture une créance de 3 953 289,41 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société MC Construction 95 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI Conférenciel en paiement de la somme totale de 2 070 423,22 euros au titre du solde du marché (796 066,74 euros ht), des frais fixes et bénéfice manqué du fait de la résiliation (3 02 139,48 euros ht) et de l’indemnisation de la dégradation cotation Banque de France (972,217 euros ht) (N° RG 24/01977).
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 septembre 2024, la SCI Conferenciel a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux la Selarl [G] – [V] (en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde Architecture) et la Mutuelle des Architectes Français (prise en sa qualité d’assureur de la société Bellegarde Architecture) (N° RG 24/04355).
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société [G]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde Architecture, et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 622-21 du code de commerce,
➢ Déclarer la SCI Conférenciel irrecevable en ses demandes formées contre la société [G]-[V], liquidateur de la société Bellegarde Architecture;
➢ Rejeter la demande de jonction de jonction avec l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01977;
➢ Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SCI Conférenciel demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 73 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— Juger l’action en intervention forcée de la SCI Conférenciel à l’encontre de la société [G]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde Architecture;
— Juger recevable l’action en intervention forcée de la SCI Conférenciel à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Bellegarde Architecture;
— Ordonner la jonction de la présence procédure avec celle introduite par la société MC Construction enrôlée sous le numéro 24/01977;
— Débouter les sociétés [G]-[V] et Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes, fins, et conclusions dirigées contre la SCI Conférenciel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande formée contre le liquidateur judiciaire
La société [G]-[V] et la MAF soutiennent que l’article L 622-21 du code de commerce prévoit la suspension des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à compter du jugement d’ouverture, de sorte que l’action en justice engagée contre le liquidateur pour obtenir le paiement de sommes dues par le débiteur est irrecevable.
❖
La SCI Conférenciel fait valoir que :
— si en application de L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, l’arrêt des poursuites ne s’impose qu’aux actions en paiement et est sans conséquence pour les actions tendant à la constatation du montant d’une créance;
— en l’espèce dans ses conclusions n°1, la SCI Conférenciel sollicite notamment du tribunal de céans de : “Ordonner à Maître [K] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de fixer au passif de la société de la société Bellegarde Architecture la somme de 1.000.000 € (un million d’euros) sauf à parfaire”;
— dès lors, l’action de la SCI Conférenciel tend à la fixation de la somme de 1.000.000 € sauf à parfaire, au passif de la société Bellegarde Architecture, et non en une demande de condamnation;
— par conséquent, les arguments de la société [G] [V] sur le défaut d’agir ne sont d’aucun intérêt et ne pourront qu’être rejetés.
❖
Le juge de la mise en état,
La SCI Conférenciel justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bellegarde Architecture.
Dans ses conclusions au fond, elle demande, notamment, d'“ordonner à la société [G] [V] de fixer au passif de la société de la société Bellegarde Architecture la somme de 1.000.000 € (un million d’euros) sauf à parfaire, la fixation de sa créance de 3 953 289,41 euros.”
La SCI Conférenciel ne demande pas la condamnation de la société Bellegarde Architecture.
C’est donc à tort que la société [G]-[V] et la MAF prétendent que la SCI Conférenciel est irrecevable en ses demandes formées contre elles.
Sur la demande de jonction
La SCI Conférentiel expose que :
— la jonction a lieu d’être ordonnée lorsqu’il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et que ce lien est celui qui unit des demandes en justice en raison soit de l’événement qui leur sert d’origine commune, soit de la situation qu’elles tendent à créer [article 367 du code de procédure civile];
— par ailleurs, la jonction est obligatoire en cas d’indivisibilité d’instances qui traduit un lien matériel et objectif entre les prétentions des parties qui sont dans une relation de dépendance;
— l’instance ne peut alors être fractionnée, sous peine de la dénaturer;
— en l’espèce, la Selarl [G] [V] est partie aux opérations d’expertise de M. [E] [N], qui contrairement à ce qu’elle expose dans ses conclusions, a retenu de multiples manquements imputables au maître d’œuvre;
— l’inopposabilité du CCAP à la société MC Construction par elle est une conséquence de l’inexécution de son contrat de maître d’œuvre par la société Bellegarde Architecture;
— de ce fait il est de l’intérêt d’une bonne justice que les deux affaires sont jugées ensemble;
— de plus, le juge de la mise en état constatera que les deux instances sont indivisibles, étant donné que la société Bellegarde Architecture était maître d’œuvre sur le chantier au moment où la société MC Construction exécutait ses missions, et que la décision de résilier le contrat de la société MC Construction a été prise par elle, sur la base des fautes contractuelles de la société Bellegarde Architecture;
— contrairement à ce que soutient la société [G] – [V], la société MC Construction l’a assignée non pas pour des raisons afférentes à des factures impayées, mais sur le fondement d’une résiliation de son contrat, qui selon MC Construction serait abusive;
— il donc équitable que la société [G]-[V] en sa qualité de liquidateur de la société Bellegarde Architecture soit partie à l’instance engagée par la société MC Construction, puisqu’elle a décidé de mettre fin à son contrat sur la base des notes prises par la société Bellegarde Architecture;
— les liens liant les deux instances étant multiples, elles ne peuvent être jugées séparément sous peine de les dénaturer.
❖
La société [G]-[V] et la MAF indiquent que :
— dans la mesure où l’expert judiciaire ne retient aucune faute en lien avec les préjudices de la société MC Construction, et en revanche retient la faute de la société SCI Conférenciel dans la gestion du chantier, il n’existe aucune justification concernant l’appel en cause du maître d’œuvre dans le litige contractuel l’opposant à l’entreprise de gros œuvre sur le paiement de ses factures;
— c’est pourquoi elles s’opposent à la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société MC Construction et enrôlée sous le RG n°24/01977.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 331 du code de procédure civile dispose que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Aux termes de l’article 367 du même code, “ le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
La SCI conférentiel a fait assigner en intervention forcée la société [G]-[V] et la MAF dans l’instance engagée par la société MC Construction 95 contre elle.
Les sociétés Bellegarde Architecture et MC Construction 95 sont intervenues dans la réalisation de l’ouvrage de la SCI Conférentiel. Ces sociétés ont également participé aux opérations d’expertise.
La SCI conférentiel soutient que l’inopposabilité par elle du CCAP à la société MC Construction 95 est une conséquence de l’inexécution de son contrat de maître d’oeuvre par la société Bellegarde Architecture.
Les litiges sont nés au cours de la réalisation de la même opération de construction. Il existe entre eux un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il suit de là qu’il sera fait droit à la demande de jonction.
Sur les demandes accessoires
La société [G]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde Architecture, et la Mutuelle des Architectes Français sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la société [G]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde Architecture, et la Mutuelle des Architectes Français tendant à voir déclarer la SCI Conférenciel irrecevable en ses demandes formées contre la société [G]-[V], liquidateur de la société Bellegarde Architecture;
Condamne in solidum la société [G]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde Architecture, et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 24/04355 à celle portant le N° RG 24/01977;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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