Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/02973 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3I4J
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] [Localité 1] – représenté par son syndic la société Syndic Avenir -
c/
CABINET DENIS ET CIE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Syndic Avenir -
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDERESSE
CABINET DENIS ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par assignation en date du 27 août 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Neuilly-sur-Seine (92200) représenté par son syndic la société SYNDIC AVENIR (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a notamment enjoint la société CABINET DENIS de lui communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance tous les documents et archives des dix dernières années relatifs à la copropriété. Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par exploit de commissaire de justice du 05 mai 2025, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société CABINET DENIS.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a enjoint la société CABINET DENIS de lui communiquer les documents et archives des dix dernières années relatives à la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société CABINET DENIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance du 6 mars 2025 ;
— condamner la société CABINET DENIS ET CIE à lui payer la somme de 18.000 euros ;
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société CABINET DENIS ET CIE à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignée à personne, la société CABINET DENIS ET CIE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la liquidation de l’astreinte et au prononcé d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civile d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aussi le juge des référés n’est-il compétent pour liquider une astreinte que lorsqu’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, par ordonnance en date du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, a fixé une astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours passé un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision, et s’est réservé le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte
Cette ordonnance a été signifiée à la société CABINET DENIS ET CIE le 05 mai 2025, dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.
Or la société CABINET DENIS ET CIE, qui n’a pas constituée avocat, ne justifie pas avoir procédé aux diligences visées dans le dispositif de l’ordonnance du 6 mars 2025 dans le délai imparti.
Il se déduit de ces éléments que l’astreinte a commencé à courir à compter du 20 mai 2025, quinze jours suivant la signification, et pour 60 jours, représentant donc au total la somme de 18.000 euros.
Il convient donc de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 06 mars 2025 à la somme de 18.000 euros arrêtée au 15 juillet 2025 et de condamner la société CABINET DENIS ET CIE au paiement de cette somme.
Aucune pièce versée aux débats n’établissant que les motifs ayant présidé au prononcé d’une astreinte aient disparu, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Enfin, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de cette nouvelle astreinte provisoire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la défenderesse, qui succombe, aux dépens, avec distraction.
Condamné aux dépens, la société CABINET DENIS ET CIE devra verser au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Liquidons l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2025 contre la société CABINET DENIS ET CIE à la somme de 18.000 euros, arrêtée au 15 juillet 2025 ;
Condamnons en conséquence la société CABINET DENIS ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société SYNDIC AVENIR la somme de 18.000 euros à ce titre ;
Assortissons la condamnation de la société CABINET DENIS ET CIE dans les termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2025 d’une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société CABINET DENIS ET CIE aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société CABINET DENIS ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société SYNDIC AVENIR la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour toute autre demande.
FAIT À [Localité 5], le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Rétractation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
- Saisie ·
- Attribution ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Matériel ·
- Mainlevée
- Loyer ·
- Crédit logement ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Dette
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Jonction ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sommation ·
- Chaume ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Intérêt
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Méditerranée ·
- Commandement ·
- Vente amiable ·
- Droit immobilier ·
- Créanciers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Politicien ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.