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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02704 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYSR
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCALFI
Société par Actions Simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 650 721 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[D] [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 28 avril 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Les 20 mai 2021, par l’intermédiaire de la société JOHNSTON & COMPAGNIE, [D] [S] a souscrit auprès de la SAS SOCALFI une location avec option d’achat, portant sur un véhicule FORD PUMA ST LINE, pour une valeur de 3.895.000 francs hors assurance, remboursable en 61 loyers, d’une valeur courante de 82.699 francs hors assurance.
Suite à plusieurs impayés, et après une mise en demeure du 19 janvier 2022 adressée au locataire, la SAS SOCALFI a constaté la résiliation du contrat par courrier du 04 avril 2022 et réclamé le paiement de la totalité des sommes restant dues.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 octobre 2023, la SOCALFI a fait appeler [D] [S] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement des sommes restant dues. L’acte était signifié à domicile le 18 octobre 2023.
A l’occasion de sa requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SOCALFI sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la société SOCALFI la somme de 4.008.199 F.CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la sommation de payer et ce en vertu du contrat de prêt avec option d’achat signé le 20 mai 2021,
— Ordonner Monsieur [D] [S] à restituer le véhicule terrestre à moteur de marque FORD modèle PUMA, immatriculé 441 773 NC, à la société SOCALFI, sous peine de la condamnation au paiement d’une astreinte de 20.000 F par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la société SOCALFI la somme de 150.000 [Localité 3] CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût de la sommation du 10 août 2022 et du PV de saisie enlèvement du 27 juillet 2023, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY- Di LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Le défendeur, ne recevant pas les convocations, se situant “hors zone de distribution postale selon l’OPT, il a été cité devant le juge de la mise en état par acte du 01 octobre 2024 délivré à domicile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté à la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel et [D] [S] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du contrat,
A l’appui de ses prétentions, la SOCALFI produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la résiliation prononcée le 04 avril 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-2, L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.
La disposition a été mise dans les débats par le juge de la mise en état le 11 avril 2024. En l’espèce, le contrat ne présente aucun encadré, alors qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public de protection des consommateurs.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité. L’article L.311-2 précité rend applicable ces dispositions dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [L] [Z]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le prix TTC au comptant du bien loué s’élevait à 3.895.000 francs selon les termes du contrat. Il s’en suit que toute autre somme réclamée relève de frais, intérêts, et accessoires, dont la SAS SOCALFI se trouve déchue.
Aucun historique de compte ni décompte n’a été versé. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en situation de contrôler la réalité et le montant de la dette réclamée. Il y a lieu de débouter la SOCALFI de sa demande en paiement.
Sur la demande en restitution du véhicule loué,
Si la dette ne peut être établie, la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 20 mai 2021 est régulièrement résilié en application de l’article 1741 du Code civil de Nouvelle-Calédonie.
Le contrat ne vise que le type de véhicule, Ford Puma St Line, mais un certificat d’immatriculation établi dans les jours suivants, le 28 mai 2021, établit que le véhicule confié à [D] [S] était immatriculé 441773NC.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule. La procédure étant engagée depuis plusieurs mois et une procédure d’appréhension ayant déjà été ordonnée à titre provisoire, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte. L’objet de cette mesure étant la restitution effective et pas l’alourdissement de la dette, l’astreinte commencera à courir à compter de la signification de la décision à la personne du débiteur.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature de l’obligation, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [D] [S], en ce compris les frais de tentative de saisie du véhicule, soit le coût de la sommation du 10 août 2022 et du procès-verbal de saisie du 27 juillet 2023.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [D] [S] sera condamné à verser la somme de 50.000 francs à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SOCALFI de sa demande de condamnation en paiement au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 20 mai 2021,
ENJOINT à [D] [S] de restituer le véhicule terrestre à moteur de marque FORD modèle PUMA, immatriculé 441 773 NC, à la SAS SOCALFI,
ASSORTIT cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 10.000 F.CFP (DIX MILLE [Localité 3] PACIFIQUE) par jour écoulé jusqu’à la restitution du véhicule ou la preuve de sa destruction,
DIT que l’astreinte provisoire commencera à courir à l’issue du délai de un mois à compter de la signification du présent jugement à la personne du débiteur,
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 100 jours, à charge pour la SAS SOCALFI, à défaut de restitution du véhicule, de solliciter du juge de la mise en état la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que l’exécution provisoire se réalise aux risques et périls de la partie qui l’exerce,
DEBOUTE la SAS SOCALFI du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [D] [S] à payer à la SAS SOCALFI la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 3] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [D] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 10 août 2022 et du procès-verbal de saisie du 27 juillet 2023, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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