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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 juin 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
Me [Localité 4]
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04561 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4XN
Pôle Civil section 1
Date : 06 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 805 113 545, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Marc MAILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] (Hérault) et a souhaité, à l’automne de l’année 2021, faire réaliser des travaux de cloisons, doublages et faux plafonds par la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON.
Après réalisation des travaux, la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON a émis sa facture définitive le 31 mai 2022 d’un montant de 28.961,54 € TTC.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2022, la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à M. [C] une mise en demeure de payer cette facture.
Par acte en date du 10 octobre 2022, la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné M. [J] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de faire prononcer la réception judiciaire et de le condamner au paiement de la somme de 28.961,54€.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal, au visa des articles 1103, 231-1 et 1792-6 du code civil, de :
« Prononcer la réception judiciaire des travaux Société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON à la date du 8 juillet 2022.
Condamner Monsieur [C] à payer à la Société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON la somme principale de 28 961,54 € TTC au titre du solde de travaux dû avec intérêts de droit applicables à compter de la première mise en demeure de payer,
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [C] à payer à la Société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, M. [J] [C] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de
réception judiciaire,
DEBOUTER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON de ses entières
demandes de paiement,
CONDAMNER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à
Monsieur [C], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à
Monsieur [C], la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article
700 du CPC outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
S’il était fait droit à la demande de la société SOCOGYPS LANGUEDOC
ROUSSILLON de voir prononcer la réception judiciaire,
PRONONCER LA RECEPTION JUDICIAIRE, avec réserves,
DEBOUTER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON de ses entières
demandes de paiement,
CONDAMNER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à
Monsieur [C], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à
Monsieur [C], la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article
700 du CPC outre les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 13 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 avant prorogation au 6 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la réception judiciaire
La société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la fixation d’une réception judiciaire au 8 juillet 2022. A l’appui de cette demande, elle expose que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2022, M. [C] a été convoqué aux opérations de réception des travaux le 8 juillet 2022 à 10 heures. Or, M. [C] a selon elle refusé que l’huissier pénètre dans les lieux. La demanderesse ajoute que l’ouvrage « est manifestement en état d’être reçu ». En réponse aux moyens du défendeur, la demanderesse expose que le procès-verbal de réception produit par celui-ci est postérieur à la date de son assignation et fait valoir que la convocation aux opérations de réception qu’elle a elle-même envoyée est également antérieure à l’établissement de ce procès-verbal.
Pour s’opposer à cette demande, M. [C] soutient que le courrier litigieux du 23 juin 2022 « fait état d’une convocation à un constat contradictoire sur la réalisation du lot placo soit effectué » et que « la convocation a un constat contradictoire ne vaut pas convocation à la réception ». Le défendeur ajoute que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2023, la société SOCOGYPS a été convoquée à la réception des travaux pour la date du 7 avril 2023 à 16h. Il expose ainsi qu’en l’absence de la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILLON, un procès-verbal de réception a été établi à cette date avec réserves annexées dans un constat d’huissier dressé le 10 mars 2023 en présence de la demanderesse. Le procès-verbal de réception a ensuite été adressé à cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2023 avec mise en demeure à cette dernière de lever l’ensemble des réserves de réception dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier.
SUR CE,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un procès-verbal de réception, précédé d’une convocation de la demanderesse aux opérations de réception, a été dressé le 7 avril 2023, de sorte qu’en présence d’une réception expresse, la demande de réception judiciaire de l’ouvrage sera rejetée. Les moyens développés par la demanderesse fondés sur l’antériorité de l’assignation ou de la convocation qu’elle a envoyée sont inopérants, la réception désignant aux termes de l’article 1792-6 du code civil l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage.
Sur la demande en paiement
Il convient d’emblée de préciser que si la réception des travaux, laquelle désigne l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, produit des effets, tels le transfert de la garde de l’ouvrage et des risques de la construction ou la fixation du point de départ des garanties légales, elle ne constitue pas en elle-même une condition d’une action contractuelle en paiement d’une facture.
Il ressort de la facture datée du 31 mai 2022 d’un montant de 28.961,54 € TTC que la société SOCOGYPS a une créance à l’égard de M. [C]. Il en résulte que c’est sur ce dernier que la charge de la preuve repose et il lui appartient, en application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse, le défendeur soutient en premier lieu avoir procédé au règlement de la somme de 15.000€ de sorte que le solde des travaux est selon lui d’un montant de 13.136,70€ ou de 11.136,70€. Il précise ne pas avoir commandé les travaux supplémentaires et produit à l’appui de ces allégations le justificatif d’un virement effectué sur le compte de la société SOCOGYPS le 6 juin 2022.
Toutefois, il ressort du devis du 15 octobre 2021 – qui, s’il n’est pas signé, a néanmoins donné lieu à l’exécution de travaux – d’un montant de 30.125.93€ TTC que les travaux initialement prévus concernaient le rez-de-chaussée et le R+1 ; or, il ressort d’un courriel adressé par le défendeur à l’ensemble des corps d’état le 29 novembre 2021, soit plus d’un mois après la transmission du devis initial, que M. [C] a transmis de nouveaux plans mis à jour et des plans du R-1 non intégré au devis initial. D’autre part, le 30 avril 2022, la demanderesse a adressé au défendeur une facture de location avec la main d’œuvre du plaquiste pour un montant total de 15.136,70€ TTC. Or, il n’est pas allégué ni démontré que ce poste soit repris dans la facture du 31 mai 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défendeur ne rapporte pas la preuve que le solde retenu par la facture litigieuse du 31 mai 2022 soit erroné ou que le paiement réalisé le 6 juin 2022 s’impute sur cette facture et non sur celle du 30 avril 2022. Dès lors, le moyen de défense est inopérant.
Le défendeur soutient en second lieu qu’il « serait inéquitable de [le] condamner au règlement des sommes réclamées (…), tenant l’abandon de chantier, l’inachèvement des travaux, la non-exécution ou la mauvaise exécution de ces derniers largement démontrés par les pièces produites ». A l’appui de ces allégations, il produit un constat d’huissier en date du 10 mars 2023 comportant 128 photographies.
Toutefois, un constat d’huissier ne constitue pas une analyse technique permettant de déterminer l’existence et l’étendue des inexécutions alléguées. Par ailleurs, l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux ne constitue pas ipso jure un motif légitime de non-paiement de la dette de prix. Dès lors, le défendeur, qui se réfère à l’équité et invoque la loyauté dans l’exécution du contrat, impropres à faire échec à la demande en paiement litigieuse, ne formule pas les demandes et ne produit pas les moyens et mécanisme de droit nécessaires au succès de ses prétentions. Dès lors, le moyen de défense est inopérant.
Dans ces conditions, M. [C] sera condamné à payer à la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 28.961,54 € TTC au titre du paiement de la facture.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle par laquelle le défendeur sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée, tant en raison de l’absence de tout moyen pour en justifier qu’au regard du sens dans lequel le présent jugement statue concernant la demande principale en paiement .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à la société SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. La demande formée à ce titre par le défendeur sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILON de sa demande de réception judiciaire ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 28.961,54 € TTC au titre du paiement de la facture en date du 31 mai 2022 ;
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILON à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SAS SOCOGYPS LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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