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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 6 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00096 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SQC
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Octobre 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me RAYNAUD
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 06 octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 08 Septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne assisté de Me [S] avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T] demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
********************
RAPPEL DES FAITS
M. [K] [V] a donné à bail à M. [T] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 28 juillet 2011, pour un loyer mensuel de 720 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024 pour un montant de 16470 €.
M. [K] [V] a ensuite fait assigner M. [T] [U] le 1er avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
M. [T] [U] a comparu à l’audience du 30 juin 2025 et sollicité un renvoi pour être assisté d’un conseil.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [K] [V] – assisté par Maître RAYNAUD – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [T] [U] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 17450 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [K] [V] précise que M. [T] [U] est toujours dans les lieux et n’a fait aucun règlement depuis la précédente audience du mois de juin.
Bien qu’ayant sollicité un renvoi à l’audience du 30 juin 2025, M. [T] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, M. [T] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [K] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 28 juillet 2011 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 février 2024, pour la somme en principal de 16470 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [T] [U] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [K] [V] produit un décompte selon lequel M. [T] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 17450 € à la date du 8 septembre 2025.
M. [T] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, une partie des loyers réclamés sont prescrits conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une prescription de 3 ans. Tous les loyers antérieurs au mois d’avril 2022 sont donc prescrits.
M. [T] [U] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 11940 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M. [T] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 720 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation en référé du 1er avril 2025 et de sa notification à la préfecture le 1er avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [V], M. [T] [U] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2011 entre M. [K] [V] et M. [T] [U] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 avril 2024;
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [T] [U] à verser à M. [K] [V] à titre provisionnel la somme de 11940 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 8 septembre 2025, incluant un dernier appel de 720 € le 1er septembre 2025 et un dernier virement de 400 € enregistré le 26 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [T] [U] à payer à M. [K] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 720 € ;
CONDAMNONS M. [T] [U] à verser à M. [K] [V] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2024, de l’assignation en référé du 1er avril 2025 et de sa notification à la Préfecture le 1er avril 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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