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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 25/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. NID’ANGES / S.C.I. D&M
N° RG 25/03986 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2K6
MINUTE N° 26/245
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Magali FAYET
Expédition délivrée
S.A.R.L. NID’ANGES
S.C.I. D&M
SCP [M]
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NID’ANGES exerçant sous l’enseigne “Fraise des Bois”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [D] [W] épouse [F] domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.C.I. D&M
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par sa gérante en exercice, Madame me [K] [Q], élisant domicile en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 16 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— ordonné à la Sci D&M à remettre à la Sarl Nid’anges l’attestation d’assurance P.N.O de la Sci D&M ainsi que l’attestation d’assurance multirisques habitation des locataires des deux appartements portant les numéros 4 et 5 le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
— ordonné à la Sci D&M à effectuer les travaux de nature à faire cesser les infiltrations subies par la Sarl Nid’anges et en particulier :
— dans l’appartement n°5, procéder à la dépose et à la pose de nouveau dans les règles de l’art, du bac à douche qui a été mal posé et refaire l’intégralité du joint silicone défaillant,
— dans l’appartement n°4, refaire l’intégralité du joint silicone défaillant,
le tout sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
— ordonné à la Sci D&M à remettre à la Sarl Nid’anges une facture détaillée des réparations sus décrites qui auront été effectuées par le plombier mandaté par le Sci D&M et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la Sarl Nid’anges a fait signifier à la Sci D&M l’ordonnance susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la Sarl Nid’anges a fait assigner la Sci D&M afin d’entendre le juge de l’exécution :
Concernant la remise par la Sci D&M à la Sarl Nid’anges de son attestation P.N.O et de l’attestation d’assurance multirisques habitation des locataires des deux appartements portant les numéros 4 et 5,
— condamner la Sci D&M à lui payer la somme de 46 500 euros,
Concernant les travaux à effectuer dans les appartements 4 et 5 de nature à faire cesser les infiltrations subies par la Sarl Nid’anges,
— condamner la Sci D&M à lui payer la somme de 46 000 euros,
Concernant la remise par la Sci D&M à la Sarl Nid’anges d’une facture détaillée des réparations qui auront été effectuées par son plombier et telles que décrites par le juge dans son ordonnance du 16 mai 2025,
— condamner la Sci D&M à lui payer la somme de 45 000 euros,
— condamner la Sci D&M à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et passé un délai de quinze jours à compter de sa signification, d’avoir à effectuer les mêmes obligations que celles prononcées dans l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 16 mai 2025, à savoir :
* effectuer tous les travaux de plomberie nécessaires dans les lots situés au premier étage de nature à faire cesser les infiltrations subies par la Sarl Nid’anges,
* remettre à la Sarl Nid’anges l’attestation P.N.O de la Sci D&M ainsi que l’attestation d’assurance multirisques habitation des locataires des deux appartements portant les numéros 4 et 5,
— condamner la Sci D&M à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront le coût du procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2025 par la Scp [M].
Par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2026 et visées par le greffe, la Sci D&M demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que les travaux tels qu’ordonnés par l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 ont été réalisés courant octobre 2025 et mis un terme aux infiltrations,
Par voie de conséquence,
— liquider l’astreinte relative à la réalisation des travaux à de plus justes proportions,
— dire et juger que la locataire de la Sci D&M était assurée au moment de la survenance du sinistre auprès de la compagnie d’assurance Axa,
En conséquence,
— dire et juger qu’il conviendra de liquider cette astreinte à hauteur de 1 euro symbolique,
— dire et juger que la facture des travaux a été émise concomitamment aux travaux,
— dire et juger que cette demande est redondante avec celle relative à la réalisation des travaux,
En conséquence,
— supprimer purement et simplement l’astreinte relative à la production de la facture,
— débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, la défenderesse produit les pièces justificatives suivantes :
— un contrat de location de locaux vacants meublés sans date de signature à effet au 1er octobre 2022 portant sur un appartement de cinq pièces et consenti à Madame [E] [P],
— une facture de Monsieur [Y] [O] en date du 28 octobre 2025 qui mentionne la réalisation des réparations suivantes : recherche identification et réparation d’une fuite ainsi que dépose et repose du nouveau bac à douche avec siphon avec réfection des joints d’étanchéité en silicone,
— une attestation d’assurance habitation de la compagnie Axa en date du 12 mars 2024 et qui porte sur la période du 12 mars 2024 au 1ER mars 2025.
Il résulte de ces éléments que les travaux de réparation visés par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 n’ont été que partiellement réalisés par ailleurs avec retard. En effet, alors que l’ordonnance de référé vise la réparation de deux douches : “dans l’appartement n°5, procéder à la dépose et à la pose de nouveau dans les règles de l’art, du bac à douche qui a été mal posé et refaire l’intégralité du joint silicone défaillant” et “dans l’appartement n°4, refaire l’intégralité du joint silicone défaillant”, la défenderesse produit une facture qui ne porte que sur des travaux de réparation portant sur une seule douche.
S’agissant des attestations d’assurance portant sur les deux appartements, il ressort de la lecture du bail produit par la défenderesse ainsi que du rapport de la société de plomberie Niceau mandatée par le syndic, que ces deux appartements font en réalité partie d’un seul l’appartement donné en location à Madame [E] [P] de sorte qu’il y a lieu de considérer que la Sci D&M s’est conformée à l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025, en produisant l’attestation d’assurance de Madame [E] [P].
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la Sci D&M soutient ne pas disposer d’une assurance “propriétaire non occupant”. Or, l’appartement de la Sci D&M étant situé dans une copropriété, cette assurance est obligatoire. Par ailleurs et surtout, dans le cadre de l’instance en référé, alors que la transmission de cette pièce avait été sollicitée par la Sarl Nid’anges, la Sci D&M n’a jamais indiqué ne pas être en possession de ce document.
La défenderesse ne justifie ni n’invoque de difficultés réelles et sérieuses ou de l’existence d’une cause étrangère en ce que l’impossibilité pour la gérante de se rendre en France à supposer établie, ne l’empêchait pas de mandater une entreprise pour réaliser les travaux ordonnés ni de transmettre à la Sarl Nid’anges les documents visés par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025.
En conséquence, la Sarl Nid’anges est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire :
— s’agissant de la réalisation des travaux de réfection du joint en silicone de la douche de l’appartement n°4 et de la transmission de la facture détaillée des réparations effectuées par le plombier mandaté par le Sci D&M à la somme totale de 2 000 euros ;
— s’agissant de la transmission de l’assurance propriétaire non occupant à la somme totale de 4 000 euros ;
Il est patent qu’au regard de l’importance des dégâts occasionnés à la Sarl Nid’anges et de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, la Sci D&M sera condamnée à payer à la Sarl Nid’anges la somme totale de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de la Sci D&M dans l’exécution de l’intégralité des obligations judiciairement ordonnées est patente.
Néanmoins, si le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte définitive, l’obligation ordonnée par une autre juridiction, il ne peut en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 ci-dessus rappelées, ajouter aux obligations fixées. La demande de la Sarl Nid’anges tendant à voir la Sci D&M effectuer tous les travaux de plomberie nécessaires dans les lots situés au premier étage de nature à faire cesser les infiltrations subies, sera rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande de la Sarl Nid’anges en fixation d’une astreinte définitive portant uniquement sur les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 et non respectées à savoir : la réfection de l’intégralité du joint de silicone de l’appartement n°4 et la transmission à la Sarl Nid’anges des documents suivants : la facture détaillée des réparations effectuées par le plombier mandaté par le Sci D&M sur la douche de l’appartement n°4 ainsi que l’attestation d’assurance propriétaire non occupant.
Cette astreinte définitive sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sarl Nid’anges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci D&M qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui ne comprendont pas les frais de constat dressé le 26 septembre 2025 par la Scp [M]., cet acte ne constituant pas un préalable nécessaire à l’introduction de la présente demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 à la somme totale de
6 000 euros,
Condamne la Sci D&M à payer à la Sarl Nid’anges la somme totale de 6 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à la Sci D&M d’effectuer l’intégralité des obligations résultant de l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 consistant plus particulièrement à la réfection de l’intégralité du joint de silicone de l’appartement n°4 et la transmission à la Sarl Nid’anges des documents suivants : la facture détaillée des réparations effectuées par le plombier mandaté par le Sci D&M sur la douche de l’appartement n°4 ainsi que l’attestation d’assurance propriétaire non occupant,
Et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de trois mois,
Condamne la Sci D&M à payer à la Sarl Nid’anges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci D&M aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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