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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6R4
du 27 Mars 2026
affaire :, [Q], [P]
c/ S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [Q], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. LA BANQUE POSTALE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur, [Q], [P] a fait assigner la S.A. La Banque Postale afin d’entendre le juge des référés condamner La Banque Postale à lui laisser accès à son espace client sur le site internet et au déblocage de sa carte bancaire, outre obtenir les relevés bancaires sous forme « papier » et non pas exclusivement sous forme numérique.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er août 2025, une médiation a été ordonnée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur, [Q], [P] se désiste de sa demande principale et maintient toutefois sa demande complémentaire tendant à la condamnation de la Banque Postale à lui adresser ses relevés de compte en version papier pour la période antérieure et pour l’avenir, sous astreinte outre la condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026 et visées par le greffe, la S.A. La Banque Postale demande au juge des référés de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur, [Q], [P],
— débouter Monsieur, [Q], [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur, [Q], [P] aux dépens,
— condamner Monsieur, [Q], [P] à lui payer une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’instance de Monsieur, [Q], [P] de sa demande tendant à lui laisser accès à son espace client sur le site internet et au déblocage de sa carte bancaire. Ce désistement a été accepté par toutes les parties de sorte qu’il est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’a été signée entre les parties quant aux frais de l’instance éteinte.
Sur la demande
En application de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des conditions générales et annexes des comptes courants postaux ouverts aux particuliers, dont l’ensemble est produit par la défenderesse, que dans les formules de compte, que les formules de compte simplicité prévoient un relevé de compte mensuel par courrier ou en ligne.
Toutefois force est de constater que la Banque Postale offre une option s’agissant de la réception des relevés de compte et que la souscription du contrat conclu en septembre 2018, soit avant les incidents justifiant la saisine de la juridiction, et en l’absence de la production de justificatifs aux termes desquelles la volonté de Monsieur, [Q], [P] de recevoir ses relevés de compte par voie numérique aurait été réitérée, il y a lieu de faire droit à la demande.
Enfin si les relevés de compte de Monsieur, [Q], [P] ont été édités et produits aux débats du 25 octobre 2018 au 28 avril 2025, en considération de la demande légitime du demandeur, la Banque Postale sera condamnée à produire les relevés de compte depuis mai 2025 à mars 2026, et devra dorénavant adresser par voie postale et sous forme « papier » les relevés de compte à venir en l’absence de demande expresse du demandeur de procéder différemment.
En conséquence, la demande de Monsieur, [Q], [P] sera accueillie, étant précisé qu’une astreinte n’apparaît pas justifiée au regard de la situation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque postale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la banque postale sera condamnée à verser à Monsieur, [Q], [P] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la banque postale à produire les relevés de compte depuis mai 2025 à mars 2026, sous forme « papier », ainsi que les relevés de compte à venir, à compter d’avril 2026 ;
CONDAMNONS la banque postale à verser à Monsieur, [Q], [P] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la banque postale aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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