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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02349 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02349 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPPQ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivier BONHOURE
à Me Anthony VALLEREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSES
Mme [U] [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS LIEU [Localité 6] , exerçant son activité de fait au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] ont donné à bail à l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 5] un local un local situé [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] était débiteur, Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 24 juillet 2024, pour un montant total de 10.693,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] ont assigné L’ASSOCIATION LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU TOULOUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J], demande au juge des référés de :
constater que l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] n’a pas respecté les engagements financiers qu’elle avait contractés dans le cadre du contrat de bail la liant à ses bailleresses ; constater que le commandement de payer en date du 24 juillet 2024 est resté infructueux ; dire et juger que les effets de la clause résolutoire contenus dans le bail ne sauraient être suspendus ; En conséquence,
constater la résiliation du bail liant les parties ; ordonner l’expulsion sans délai de l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] à payer aux requérantes une provision de 21.532 euros, au titre des impayés arrêtés au 23 mai 2025 ;dire et juger que l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui du loyer et de la provision pour charges, soit 4.258 euros, jusqu’à la date à laquelle elle libérera les lieux de manière effective, et la condamner au paiement de ladite indemnité ; débouter l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] de sa demande d’injonction en vue de la réalisation de travaux sous astreinte ; condamner l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] à payer à Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] la somme unique de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner enfin aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais engagés à l’occasion de la signification et de la dénonce du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
débouter Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] à verser à l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] la somme provisionnelle de 12.100 euros au titre des provisions pour charges indument versées depuis la prise d’effet du bail ;opérer une compensation entre les sommes dues et fixer le montant de la dette locative à la somme de 4.932 euros ;octroyer rétroactivement à l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] les plus larges délais de paiement et autoriser cette dernière à apurer l’arriéré en 24 versements ;suspendre pendant les délais accordés les effets de la clause résoltuoire du bail commercial ;dire et juger que si l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] se libère dans le délai et selon les modalités fixées par l’ordonnance à intervenir alors la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;enjoindre Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] à réaliser les travaux de réfection de la salle de coworking dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée d’un mois ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Lors de l’audience, le juge autorise une note en délibéré, au plus tard le 20 juin 2025, aux fins de préciser les montants réglés et ceux réclamés.
Les parties ont transmis chacune une note en délibéré
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et les demandes de provision
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties demanderesses produisent un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juillet 2024 faisant état d’un solde restant dû de 10.693,30 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juillet 2024 inclus.
Elles produisent également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 21.532 euros arrêté au 23 mai 2025.
Il convient, par ailleurs, de constater qu’aux termes d’une note en libéré en date du 13 juin 2025 l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] indique que le montant de la dette locative s’élève à 17.032 euros et le reliquat du dépôt de garantie non versé à 4.500 euros, soit une somme globale de 21.532 euros.
Il est, par ailleurs, constant que l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 24 août 2024, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
S’agissant de l’argument soulevée par la défenderesse aux termes de ses conclusions selon lequel les demanderesses lui devraient la somme de 12.100 euros au titre de charges indument versées depuis la prise d’effet du bail, il convient de constater que contrairement à ce qu’elle affirme, le bail commercial comprend une liste claire des charges qui lui sont imputables.
En effet, ledit bail contient un paragraphe 16, intitulé « Charges récupérables », qui prévoit :
« Le preneur s’oblige dès à présent à verser, en même temps que chaque terme du loyer, une provision sur charges d’un montant HT de 300 euros. Cette provision sea régularisée une fois par an en fonction des dépenses réelles de l’exercice précèdent.
a. La consommation d’eau ;
b. L’entretien annuel de la VMC ;
c. L’entretien annuel de la climatisation ;
d. La taxe foncière ».
Il convient donc de débouter l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] de sa demande provisionnelle au titre de charges indument versées, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
Il en résulte que l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] sera également déboutée de sa demande de compensation.
Il convient donc de constater que l’obligation de l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] de verser aux parties demanderesses la somme provisionnelle de 21.532 euros au titre des loyers et charges impayées ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant, au regard des difficultés financières dont l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6], dont la bonne foi est présumée, fait état, il y a lieu de lui accorder un échéancier de 24 mois pour apurer sa dette.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 21.532 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 23 mai 2025 ;l’autoriser à se libérer de sa dette, en sus des loyers et charges courants, au moyen de 23 mensualités de 900 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
* Sur la demande visant à enjoindre les bailleresses à réaliser les travaux de réfection de la salle de co-working dans un délai de trois mois sous astreinte
Au soutien de sa demande, l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] ne verse aux débats que deux photographies non datées.
Ces éléments ne sauraient suffire à démontrer la persistance du dommage allégué et justifier une condamnation à réaliser des travaux sous astreinte.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc que débouter l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] à verser à Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] , une somme provisionnelle de 21.532 euros TTC (VINGT ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS) au titre des créances de loyers et de charges arrêtés au 23 mai 2025 ;
AUTORISONS l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 23 mensualités de 900 euros, puis par une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que, faute pour l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6], pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] ;la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;il sera alors procédé l’expulsion de l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6], en qualité d’occupant sans droit ni titre, sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6], à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J], et au besoin l’y condamnons ;en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] à payer à Madame [R] [C] et Madame [U] [C] [J] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS l’association LES HALLES DE LA TRANSITION TIERS-LIEU [Localité 6] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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